Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2511576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2025, le 18 septembre 2025 et le 23 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Marneau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté son fils M. A… D… B… au collège Parc Frot de Meaux ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé sa demande de dérogation pour une affectation de son fils au collège George Sand de Crégy-lès-Meaux ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’affectation du jeune A… D… B… au collège George Sand de Crégy-lès-Meaux ou au collège Henri IV de Meaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-1 et L. 111-6 du code de l’éducation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- le recteur ne justifie pas du respect des règles de priorité et de capacité d’accueil fixés
par les articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation pour refuser la demande de dérogation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen d’erreur manifeste d’appréciation soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025, rectifiée le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est la mère du jeune A… D… B…, qui était scolarisé à l’école élémentaire publique Pinteville à Meaux. Elle a présenté une demande de dérogation afin qu’il soit affecté au collège Henri IV de Meaux en date du 26 avril 2025 en vue de son entrée en classe de 6ème. Par une décision du 6 juin 2025, il a été affecté au collège Parc Frot de Meaux. Une seconde dérogation a été demandée par la requérante, par un courrier en date du 13 juin 2025 en vue d’une affectation au collège George Sand à Crégy-lès-Meaux. Cette seconde demande a fait également l’objet d’un refus par courrier du 10 juillet 2025. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre Mme B…, le personnel enseignant de l’école Pinteville et les services de la DSDEN de Seine-et-Marne, que le jeune A… D… B… a fait l’objet de violences physiques et de pressions psychologiques de la part de plusieurs élèves de l’école Pinteville, dont il n’est pas contesté qu’ils sont actuellement scolarisés au collège Parc Frot. Cette situation, qui a perduré pendant plusieurs années au cours de l’école primaire, a donné lieu à une procédure de signalement au sein du premier établissement, et a affecté significativement les conditions d’enseignement du jeune A…, qui a fait l’objet en dernier lieu d’un certificat médical d’arrêt scolaire en avril 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la situation dans laquelle A… s’est trouvé pendant de nombreuses années a eu pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale et de dégrader ses conditions d’apprentissage, de telle sorte qu’en l’affectant dans le collège dans lequel les élèves avec lesquels il a été en conflit ont été affectés et en lui refusant une affectation dérogatoire, le recteur de l’académie de Créteil a méconnu l’intérêt supérieur de A…, qui n’a d’ailleurs pas été en mesure de se rendre dans son collège d’affectation depuis le mois de septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande d’affectation de son fils à titre dérogatoire au sein du collège George Sand de Crégy-lès-Meaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique que le recteur de l’académie de Créteil affecte A… D… B… au collège George Sand de Crégy-lès-Meaux ou au collège Henri IV de Meaux dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marneau, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marneau de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté M. A… D… B… au collège Parc Frot de Meaux et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé la demande de dérogation pour une affectation de M. A… D… B… au collège George Sand de Crégy-lès-Meaux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter A… D… B… au collège George Sand de Crégy-lès-Meaux ou au collège Henri IV de Meaux dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Marneau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Marneau et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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