Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Balouka, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient la commission d’une fraude.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’octroyer un délai plus long.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus de titre et l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus de titre et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie vivre en France depuis sept années et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- et les observations de Me Balouka, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, a demandé le 23 décembre 2023 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a obtenu frauduleusement l’attestation de réussite à l’épreuve théorique générale pour s’inscrire aux cours de conduite, faits réprimés par l’article 441-1 du code pénal. Si le préfet produit en ce sens une note du secrétariat général de la mission départementale fraudes et contrôles établie le 16 décembre 2024, celle-ci se borne à relever, en substance, que M. A… a passé cette épreuve au sein d’un centre faisant l’objet d’une enquête préliminaire en cours portant sur une suspicion de fraude dans l’organisation de cette épreuve, et que ce centre, situé en région parisienne, est éloigné du domicile de M. A…. Toutefois, par ces seuls éléments, le préfet ne peut être regardé comme rapportant la preuve de ce que M. A… s’est livré à la commission de faits frauduleux. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour pour ce motif, le préfet a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait obtenu ni même sollicité l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance. Par suite, la demande tendant à ce qu’une somme soit versée à son avocate en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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