Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler et de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la présidente de l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier et le président de l’Université de Toulouse ont refusé de le réinscrire en troisième année de doctorat au sein de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier (UT3) et de l’Université de Toulouse (UT).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, il ressort des écritures de M. B que, s’il a entendu déposer contre la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la présidente de l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier et le président de l’Université de Toulouse ont refusé de le réinscrire en troisième année de doctorat au sein de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier (UT3) et de l’Université de Toulouse (UT) un recours contentieux aux fins d’annulation de cette décision en présentant, à la suite de cette demande, des conclusions à titre accessoire, il doit également, en sollicitant " en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative () une mesure provisoire ordonnant [sa] réinscription en doctorat afin de finaliser [son] projet de recherche " être regardé comme demandant la suspension de cette même décision. S’il doit être ainsi regardé comme ayant présenté sa requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. D’autre part, il ne relève pas de l’office du juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative tel que le demande également le requérant. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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