Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 29 mai 2026, n° 2601757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2601757, M. A… C…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le traitement des antécédents judiciaires a fait l’objet d’une consultation irrégulière ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’un droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle fait une inexacte application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2026.
II.- Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2601758, M. C…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Tarbes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en ce qu’elle lui a été notifiée antérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant roumain né le 19 août 1985 à Moreni, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation le 6 mai 2026, par un arrêté du 7 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, et par une décision du même jour, l’a assigné à résidence à son domicile à Tarbes pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de Tarbes. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes nos 2601757 et 2601758 concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ».
D’une part, pour considérer que le comportement de M. C… constitue une menace à l’encontre de la société française, le préfet des Hautes-Pyrénées a relevé qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre pour recel de bien provenant d’un vol commis le 29 mai 2013, conduite de véhicule sans permis et sans assurance le 19 octobre 2018 et fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation, prestation ou avantage indu le 17 juin 2018, et qu’il a été placé en garde à vue le 6 mai 2026 pour vol en réunion. Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait fait l’objet de poursuites ou d’une quelconque condamnation pour les faits susmentionnés, dont M. C… conteste par ailleurs la réalité. En second lieu, à supposer même que ces faits soient établis, et alors que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas produit de mémoire, n’a fourni aucun détail sur la consistance de ces actes, ceux-ci ne sont pas de nature, au regard de leur faible gravité, et de leur caractère ponctuel, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’autre part, si M. C… a déclaré être au chômage à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a déclaré, au titre de l’année 2024, des revenus de 20 923 euros, lesquels sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. S’il a été victime d’un accident de travail en 2025, et établit disposer d’une assurance maladie, il a également travaillé de juin à novembre 2025 et a perçu à ce titre la somme de 11 553 euros.
Dans ces conditions, et alors le préfet des Hautes-Pyrénées ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à établir que le comportement du requérant présenterait une menace pour l’ordre public ou ne disposerait pas de ressources suffisantes pour devenir une charge pour le système d’assurance sociale, il a fait une inexacte application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2601757, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2026 dans son ensemble.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’arrêté du 7 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C… doit être annulé. Compte tenu de l’effet rétroactif de l’annulation, à la date à laquelle M. C… a été assigné à résidence, son éloignement ne présentait pas une perspective raisonnable. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête n° 2601758, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 1 500 euros à verser à Me Appaule, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 7 mai 2026 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Appaule une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Appaule et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
La greffière,
M. CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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