Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 21 novembre et 9 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le maire de Noyelles-lès-Vermelles a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 74 rue des Résistants, cadastré section AA n°260 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyelles-lès-Vermelles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que le projet de la commune pour la parcelle implique la démolition de la maison d’habitation actuellement existante dont il s’est porté acquéreur ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la finalité du projet de la commune, en l’espèce la création d’un parking destiné aux agents municipaux pour stationner leurs véhicules personnels et non des véhicules de service, ne correspond pas à un projet d’intérêt général ;
- le projet de la commune est indéterminé et ne peut donc justifier l’exercice du droit de préemption urbain ;
- la décision est disproportionnée et constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Noyelles-lès-Vermelles, représentée par la SELAS Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée d’une copie du recours au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2511469 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9h30 :
- les observations de Me Sule, représentant la commune de Noyelles-lès-Vermelles ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
A la date de la présente ordonnance, non seulement une requête à fin d’annulation de la décision attaquée a été déposée par M. A…, mais celui-ci en a produit la copie dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2025, communiqué à la commune de Noyelles-lès-Vermelles. La fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (…) ».
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption ou, s’agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. En outre, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir, l’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles considérées. Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme pour payer ou consigner le prix d’acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie.
En se bornant à imputer au requérant un manque de diligence dans la défense de ses intérêts et à soutenir que celui-ci ne fait valoir aucun élément caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation, la commune de Noyelles-lès-Vermelles ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’une décision de préemption. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet ne répond pas aux finalités énoncées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le maire de Noyelles-lès-Vermelles a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 74 rue des Résistants doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noyelles-lès-Vermelles une somme de 30 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le maire de Noyelles-lès-Vermelles a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 74 rue des Résistants, cadastré section AA n°260 est suspendue.
Article 2 : La commune de Noyelles-lès-Vermelles versera à M. A… une somme de 30 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Noyelles-lès-Vermelles.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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