Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2201967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2022, 14 juin 2023 et 6 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B C, représentée par Me Feuillette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe à lui verser une indemnité de 14 980 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 avec anatocisme à compter du 14 juin 2023 ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe est engagée pour faute, celle-ci ayant concouru à la réalisation de l’accident dont elle a été victime en qualité de propriétaire des biens défectueux à l’origine du sinistre ;
— le lave-vaisselle et la lance à eau étaient défectueux, l’électrisation résulte de leur mauvais état ; s’agissant d’équipements appartenant à la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe, cette dernière a commis une faute en s’abstenant d’assurer leur entretien ;
— l’électrisation lui a causé un déficit fonctionnel temporaire et un déficit permanent qu’elle évalue respectivement à la somme totale de 1 980 euros et de 6 000 euros ;
— l’accident lui a également causé un préjudice moral qu’elle évalue à 5 000 euros ;
— elle est fondée à obtenir la réparation des souffrances qu’elle a endurées, qu’elle estime à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2022, 3 mai 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe, représentée par Me Eyrignoux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Tarn en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— Mme C est liée par un contrat de travail avec la société Ansamble, s’agissant d’un accident survenu durant l’exécution de ses fonctions, seule la responsabilité de l’employeur peut être engagée ;
— en tout état de cause, aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors d’une part, qu’il n’est pas établi que Mme C aurait été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans le restaurant scolaire de son école et, d’autre part, que le matériel, dont la défectuosité n’est pas démontrée, ne lui appartient pas ;
— Mme C a concouru à la réalisation du dommage par son imprudence ; en outre, la société Ansamble a commis une faute dans la mise en œuvre du pouvoir de direction qu’elle exerce à l’égard de sa salariée ;
— à supposer que l’engagement de sa responsabilité puisse être recherché, il n’existe aucun lien de causalité entre les blessures de Mme C et l’accident ;
— les préjudices dont la requérante demande réparation ne sont pas indemnisables ; à cet égard, les rapports médicaux produits par Mme C doivent être écartés des débats faute d’avoir été établis contradictoirement, qu’en outre, les éventuels préjudices subis par l’intéressée ont été indemnisés par son employeur et la CPAM ;
— la CPAM du Tarn ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de condamnation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 novembre 2024, la CPAM du Tarn demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe à lui verser la somme de 7 058,29 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Motazeau substituant Me Feuillette, représentant Mme C,
— et les observations de Me Rabaud, substituant Me Eyrignoux, représentant la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 juin 2018 par une société privée de restauration collective, la société Ansamble, en qualité d’employée de restauration, et exerçait ses fonctions dans les cuisines de l’école de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe, cette dernière ayant externalisé le service public de la restauration scolaire dans le cadre d’un marché public conclu au cours de l’année 2017. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’un accident survenu le 19 mars 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi dispose : « La prescription est interrompue par : /Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ».
3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
4. Il résulte de l’instruction que le fait générateur de la créance de Mme C résulte de l’accident dont elle a été victime le 19 mars 2019. La requérante a demandé le 6 mai 2019, au maire de Saint-Sulpice-La-Pointe de formuler une proposition d’indemnisation à son assureur, afin d’obtenir réparation des préjudices découlant de l’électrisation, demande réitérée le 6 janvier 2022 dont la commune a accusé réception le 10 janvier 2022. Ces réclamations ont interrompu la prescription de la dette de la commune à l’égard de Mme C. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’à la date d’enregistrement de sa requête, le 7 avril 2022, la créance de Mme C était prescrite. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe :
5. Aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement () ».
6. Au cours de l’année 2017, la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe a confié une mission de restauration scolaire à la société Ansamble dans le cadre d’un marché de prestation de service. Mme C a ensuite été recrutée par cette société, le 13 juin 2018, en qualité d’employée de restauration, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce contrat fixe le lieu d’exercice des fonctions assignées à l’intéressée au restaurant scolaire de la commune. Si celle-ci fait valoir que seule la responsabilité de la société Ansamble peut être recherchée, en raison de sa qualité d’employeur, l’engagement éventuel de la responsabilité de l’employeur et la circonstance que l’accident a été pris en charge au titre d’un accident du travail n’excluent pas la possibilité pour Mme C d’engager la responsabilité de tiers qui ont pu concourir à la réalisation du dommage. La commune de Saint-Sulpice-La-Pointe a la qualité de tiers au contrat de travail conclu entre la société Ansamble et Mme C, cette dernière pouvait rechercher sa responsabilité pour faute de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe, pour avoir maintenu du matériel défectueux dans les locaux de la cantine scolaire. La commune soutient ne pas être propriétaire du lave-vaisselle et dénie ainsi sa qualité de tiers. Toutefois et ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché public de restauration, les seules fournitures exigées du prestataire, la société Ansamble, sont les vêtements de travail des agents et les produits d’entretien. Si une stipulation de ce marché prévoit que « le prestataire pourra fournir et installer le matériel qui lui semble nécessaire au bon fonctionnement du service », la commune qui est propriétaire des locaux aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation n’établit pas, ainsi qu’elle le soutient, que la société Ansamble est propriétaire du lave-vaisselle installé dans la cantine de l’établissement, alors qu’en fait de meuble, la possession vaut titre.
7. Il résulte ainsi de l’instruction et notamment des attestations fournies et des pièces médicales que Mme C a été électrisée alors qu’elle était en train de nettoyer le lave-vaisselle industriel installé dans la salle du restaurant scolaire de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe au moyen d’une lance à eau, le 19 mars 2019. Il ressort en particulier des photographies de l’appareil électroménager et de la lance à eau utilisée par la requérante d’une part, que l’isolant en matière plastique couvrant la poignée de la lance métallique était endommagée et d’autre part, qu’un dysfonctionnement de l’évaporateur de buée du lave-vaisselle avait été consigné, justifiant l’intervention de la société Martinez le 26 mars 2019. Si la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe se prévaut du rapport réalisé le 12 avril 2019 et corrigé le 16 avril suivant par une société chargée du contrôle périodique des appareils situés dans le restaurant scolaire lequel aurait conclu à l’absence d’anomalie du lave-vaisselle, ce document est postérieur à la date à laquelle le bien a été réparé à la suite de l’accident, le 5 avril 2019. Dans ces conditions, et à supposer même que la défectuosité du lave-vaisselle était non apparente, la responsabilité de la commune est engagée à raison du défaut d’entretien normal des équipements susévoqués.
Sur le lien de causalité :
8. Il résulte des divers documents médicaux versés à l’instance et en particulier du certificat médical du centre hospitalier de Lavaur daté du jour de l’accident relatant la prise en charge de Mme C ainsi que des rapports médicaux des 8 novembre 2019 et 30 mars 2021, que l’accident du 19 mars 2019 a entraîné de façon directe et certaine une électrisation à l’origine de paresthésies et d’une diminution de la force motrice du membre supérieur gauche, électrisation à l’origine du dommage subi par la requérante.
Sur le partage de responsabilité :
9. La commune de Saint-Sulpice-La-Pointe soutient que Mme C a adopté un comportement imprudent. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que l’intéressée aurait commis une quelconque faute. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société Ansamble aurait commis une faute dans l’exécution de son pouvoir de direction à l’égard de la requérante.
Sur les préjudices :
Sur le caractère opposable du rapport d’expertise :
10. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
11. Il est constant que la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe n’a pas été à même de discuter des éléments constatés par les experts-médicaux auteurs des rapports médicaux des 8 novembre 2019 et 30 mars 2021 établis à la demande de l’assureur de la requérante. Toutefois, les constatations figurant dans ces derniers sont issues d’examens, notamment d’un examen neurologique et d’un examen du rachis cervical, pratiqués par des médecins qui ne sont pas les médecins traitants de Mme C. Les informations qu’ils comportent sont corroborées par d’autres éléments du dossier tels, notamment, les arrêts de travail des 19, 22 et 29 mars 2019, la notification de prise en charge au titre des accidents du travail de la CPAM du Tarn du 4 avril 2019, les résultats d’analyse des 20 et 22 mars 2019 ainsi que les ordonnances des 5 avril et 2 septembre 2019 prescrivant des séances de kinésithérapie à Mme C pour traiter des paresthésies persistantes.
12. Par suite, la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe, qui a reçu communication de ces rapports pendant la procédure et a été mise à même d’en discuter, n’est pas fondée à se prévaloir de l’inopposabilité des rapports médicaux versés aux débats dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne les déficits fonctionnels :
13. Il résulte du rapport de consolidation du 30 mars 2021 que Mme C a souffert de déficits fonctionnels temporaires partiels, caractérisés par une dysarthrie et une difficulté à soulever son bras gauche, de classe II du 19 mars au 30 avril 2019, soit durant quarante-deux jours, et de classe I du 1er mai 2019 au 18 mars 2021, soit durant six cent quatre-vingt-sept jours. La requérante produit à l’instance des ordonnances datées des 5 avril et 2 septembre 2019 pour des séances de kinésithérapie afin de rééduquer son bras gauche atteint de paresthésies persistantes consécutives à une électrisation. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due à ce titre en l’évaluant à la somme de 1 920 euros.
14. En outre, il résulte du rapport de consolidation que Mme C est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %. Par suite, la requérante étant âgée de trente-sept ans au jour de la consolidation, son déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 5 817 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées et le préjudice moral :
15. Selon l’expert-médical mandaté pour réaliser le rapport de consolidation, les souffrances endurées par Mme C s’élèvent à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due à ce titre en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. En outre, il ressort du rapport médical du 30 mars 2021 que l’accident a entraîné des répercussions psychologiques sur l’état de santé de la requérante. En conséquence, l’intéressée est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral, évalué à 500 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe doit être condamnée à verser à la requérante la somme totale de 10 237 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (). » Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
19. En premier lieu, Mme C a droit aux intérêts au taux légal, sur l’indemnité de 10 237 euros à compter du 10 janvier 2022, date de réception de sa demande indemnitaire.
20. En second lieu, il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 juin 2023. A cette date, une année d’intérêts au moins était due. Dès lors, en application des dispositions et principes précités, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C à compter du 14 juin 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les débours exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. () / Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. /L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. () ».
22. Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens des dispositions de l’article L. 376-1 précité, qu’à la condition d’avoir pour objet cette réparation, d’être en lien direct avec le dommage corporel et d’être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. L’assiette du recours d’un tiers payeur est donc constituée, pour chaque prestation qu’il a exposée, par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
23. Il résulte de l’instruction, en particulier de la notification définitive des débours du 2 octobre 2024, qu’une somme de 7 058,29 euros a été exposée au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’indemnités journalières engagés sur la période du 19 mars au 31 août 2019. Le certificat d’imputabilité du 22 octobre 2024 démontre que ces frais sont en rapport avec l’accident dont elle a été victime le 19 mars 2019. Dans ces conditions, la CPAM du Tarn est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe à lui verser la somme de 7 058,29 euros avec intérêts de droit.
24. La caisse a droit aux intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus à compter du 4 novembre 2024, date de sa première demande devant le tribunal administratif.
25. D’autre part, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1080 € et 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2019. "
26. Il résulte de la notification définitive des débours que la CPAM du Tarn a remboursé diverses sommes à Mme C au cours de l’année 2019. En application de ces dispositions, l’indemnité forfaitaire de gestion allouée à la CPAM du Tarn doit être portée à 1 080 euros.
Sur les frais liés au litige :
27. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe sur le même fondement, Mme C n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
28. En second lieu, les conclusions de la CPAM du Tarn présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Sulpice-La-Pointe est condamnée à verser à Mme C la somme de 10 237 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’électrisation dont elle a été victime le 19 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Sulpice-La-Pointe versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La commune de Saint-Sulpice-La-Pointe est condamnée à verser à la CPAM du Tarn la somme de 7 058,29 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal compter du 4 novembre 2024.
Article 6 : La commune de Saint-Sulpice-La-Pointe versera à la CPAM du Tarn la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 7 : Les conclusions présentées par la CPAM du Tarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe ainsi qu’à la CPAM du Tarn.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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