Annulation 16 janvier 2014
Rejet 11 juin 2015
Annulation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 juin 2015, n° 1500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1500585 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, N° 1202942 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1500585
___________
Commune de La Brée-les-Bains
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Guiard
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2015
Lecture du 11 juin 2015
___________
IB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et deux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2014, le 17 février 2015 et le 7 mai 2015, la commune de La Brée-les-Bains a demandé au tribunal :
1°) de prescrire les mesures nécessaires pour obtenir l’exécution du jugement n° 1202942 rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal administratif de Poitiers annulant l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 décembre 2011, autorisant le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à réaliser des travaux destinés à permettre l’implantation de filières conchylicoles et mytilicoles dans l’Anse de la Maleconche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron (Charente-Maritime) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime de prendre toutes mesures utiles en vue d’obtenir le retrait des filières implantées antérieurement au jugement du 16 janvier 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète exécution ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 4 mars 2015, autorisant le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à réaliser des travaux destinés à permettre l’implantation de filières conchylicoles et mytilicoles dans l’Anse de la Maleconche.
Elle soutient que par un arrêté du 2 décembre 2011, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à réaliser des travaux destinés à permettre l’implantation de filières conchylicoles et mytilicoles dans l’Anse de la Maleconche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron ; une partie de ces travaux ainsi que des travaux d’implantation des filières ont été réalisés, ces mêmes filières ayant elles-mêmes fait l’objet de trente arrêtés de concession de cultures marines par le préfet de la Charente-Maritime ; par un jugement n°1202942 rendu le 16 janvier 2014 dont l’administration n’a pas fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2011 ; la conséquence de cette annulation devait être la disparition rétroactive de cet arrêté et le retrait des ouvrages implantés ; depuis le 16 janvier 2014, les 30 arrêtés portant autorisation d’exploiter n’ont pourtant pas été rapportés, l’exploitation ayant même débuté et se poursuivant encore à l’heure actuelle sur ces filières implantées sans autorisation ; le préfet de la Charente-Maritime n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’arrêté en date du 11 avril 2014 par lequel il a mis en demeure le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes de déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation administrative dans un délai de trois mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code l’environnement suffirait à assurer l’exécution du jugement du 16 janvier 2014 ; l’annulation d’une autorisation de réaliser des travaux entraîne sa disparition rétroactive pure et simple de telle sorte que les travaux entrepris sur le fondement de cette autorisation doivent être non seulement suspendus mais également considérés comme n’ayant jamais existé ce qui justifie leur destruction ; au surplus, c’est seulement lorsque le juge administratif est saisi de conclusions en ce sens, que des mesures tendant à la régularisation des installations classées peuvent être prises par l’administration ; en l’espèce, le jugement du 16 janvier 2014, ne prescrit aucune mesure tendant à une quelconque régularisation, dès lors que le tribunal n’était saisi d’aucune demande en ce sens ; dès lors, le titulaire de l’autorisation aurait dû cesser tous travaux et remettre le site en état en exécution de ce jugement ; or, il a continué à réaliser ces travaux sans autorisation ; que le nouvel arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 4 mars 2015, autorisant le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à réaliser des travaux destinés à permettre l’implantation de filières conchylicoles et mytilicoles dans l’Anse de la Maleconche méconnaît l’autorité de chose jugée et qu’il est illégal faute d’avoir été précédé d’une étude d’impact.
Une ordonnance du 24 février 2015 du président du tribunal administratif de Poitiers a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesure d’exécution de ce jugement ;
Par un mémoire, enregistrés le 7 avril 2015, la préfète de la Charente-Maritime a conclu au rejet de la demande d’exécution du jugement de la commune de La Brée-les-Bains.
Elle fait valoir que le jugement n° 1202942 rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal administratif de Poitiers a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2015 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Guiard, rapporteur public ;
— et les observations de :
— Me Drouineau, représentant la commune de La Brée-les-Bains ;
— Mme Y, représentant la préfète de la Charente-Maritime.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 19 octobre 2009, le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes a présenté au préfet de la Charente-Maritime, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, une demande d’autorisation de travaux destinée à lui permettre de réaliser les infrastructures devant ultérieurement permettre l’implantation de filières conchylicoles et mytilicoles dans l’anse de La Maleconche située sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron (Charente-Maritime) ; que, par un arrêté en date du 2 décembre 2011, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à réaliser ces travaux ; que, par un jugement du 16 janvier 2014 devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif que le dossier de demande du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes ne comportait pas d’étude d’impact ; que la commune de La Brée-les-Bains demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement en enjoignant, sous astreinte, à la préfète de la Charente-Maritime de prendre toutes mesures utiles afin d’obtenir le retrait des filières implantées antérieurement au jugement du 16 janvier 2014 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « (…) lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code (…) l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine. / Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation (…). / Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d’autorisation (…) est rejetée (…), l’autorité administrative compétente peut : / (…) ; / 2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux. » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge de pleine juridiction des installations classées prononce l’annulation d’une décision d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, l’administration a toujours la possibilité qui lui est reconnue par l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’autoriser la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la demande d’autorisation ; qu’il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure de régularisation, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés ; que, par ailleurs, lorsque le préfet fait usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement pour mettre en demeure un exploitant de régulariser sa situation à la suite de l’annulation contentieuse de l’autorisation dont il bénéficiait, et l’autorise à titre provisoire à poursuivre son activité pour des motifs d’intérêt général en assortissant cette autorisation de prescriptions, une telle autorisation provisoire, destinée à répondre à l’urgence de la situation dans un souci de continuité de l’exploitation, ne saurait être regardée comme devant être soumise à l’obligation de production d’une étude d’impact ;
4. Considérant, d’une part, que le tribunal administratif n’ayant annulé l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 décembre 2011 qu’en raison d’un vice de forme tenant à l’absence d’une étude d’impact et n’ayant nullement indiqué dans le dispositif du jugement que le préfet devait faire procéder à la remise en état des lieux, l’exécution du jugement du 16 janvier 2014 n’impliquait pas nécessairement que l’administration prescrive une telle remise en état, dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, cette dernière disposait toujours, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de la possibilité d’autoriser la poursuite des travaux entrepris par le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la demande d’autorisation de ce comité, même en l’absence d’étude d’impact ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 11 avril 2014, prescrit au Comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes de déposer un dossier de demande d’autorisation dans un délai de trois mois ; que celui-ci a déposé un nouveau dossier de demande d’exploiter les installations litigieuses au titre de la loi sur l’eau le même jour ; que le service instructeur a déclaré ce dossier complet et régulier le même jour également ; que l’enquête publique s’est déroulée du 15 septembre au 31 octobre 2014 ; que le commissaire enquêteur a rendu le 14 décembre 2014 son rapport assorti d’un avis favorable ; que le projet a été examiné le 29 janvier 2015 par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui a, lui aussi, rendu un avis favorable au projet ; que, par un nouvel arrêté en date du 4 mars 2015, le préfet a, de nouveau, autorisé les travaux entrepris par le Comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes ;
5. Considérant, d’autre part, que la commune ne saurait utilement, à l’occasion de la présente instance, contester la légalité des trente arrêtés de concession de cultures marines accordés par le préfet de la Charente-Maritime, ni la légalité de l’arrêté susmentionné du 4 mars 2015 dont l’appréciation de la légalité relève d’un litige distinct de celui auquel se rattache la présente demande d’exécution ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Brée-les-Bains n’est pas fondée à prétendre que le jugement précité n’a pas été entièrement exécuté ; que ses conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive des mesures d’exécution doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de La Brée-les-Bains est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Brée-les-Bains, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes.
Copie en sera transmise à la préfète de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Gensac, président,
M. X, premier conseiller,
M. Ellie, conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. X P. GENSAC
Le greffier,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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