Rejet 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 juil. 2016, n° 1302191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1302191 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
Nos 1302191 et 1501270
___________
SOCIETE RAVESTEIN B.V.
___________
M. Denis Lacassagne
Rapporteur
___________
M. François-Joseph Revel
Rapporteur public
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Audience du 29 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
___________
cv
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Poitiers
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2013 et 30 janvier 2016 sous le n° 1302191, la société Ravestein B.V., représentée par Me Dereviankine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Rochefort à lui verser une somme de 300 000 euros, majorée des intérêts à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation du préjudice d’image résultant pour elle de la décision du 22 août 2013 de résiliation du marché de travaux et fournitures d’équipement de remise en service des deux formes de radoub de l’arsenal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation prononcée est fautive dès lors que les travaux exigés par la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juillet 2013 n’entraient pas dans le champ du marché puisque, en premier lieu, la fabrication et la pose de la tête de liaison des « araignées d’ancrage » étaient conditionnées par la réalisation de travaux préalables par la commune et ont été retardées par l’erreur de conception commise par le maître d’œuvre, en deuxième lieu, une erreur imputable au maître d’œuvre est à l’origine de la mise en place d’une alimentation électrique insuffisante des pompes d’assèchement et, en troisième lieu, la fourniture et la pose du clapet anti-retour supposait la modification de la pièce déjà réalisée ;
— en demandant la réalisation de travaux supplémentaires, pour un montant de 1 545 950 euros, sans les rémunérer, la commune a abusé de son pouvoir ;
— son préjudice d’image résulte du discrédit l’affectant du fait de la publicité donnée par la presse à la résiliation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2014 et 8 avril 2016, la commune de Rochefort, représentée par la SCP TEN France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ravestein B.V. une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle avait ordonné à l’entreprise de réaliser les travaux et que les travaux supplémentaires exigés n’atteignaient pas un dixième du prix du marché, l’article 3.8.3 du CCAG imposait au titulaire de les réaliser même en l’absence de signature préalable d’un avenant de sorte que l’inexécution de ces travaux autorisait le maître d’ouvrage à résilier le marché sur le fondement de l’article 48 du CCAG ;
— selon l’article 3.2.7.2 du CCTP, les travaux prévus pour la tranche conditionnelle du lot incluaient l’étude, la fourniture et la mise en œuvre d’une pièce, la « tête de liaison » ou « liaison démontable », que le titulaire du marché a refusé de concevoir et de réaliser sans qu’il puisse se prévaloir d’un prétendu retard d’exécution des travaux confiés à une autre société ;
— alors que l’article 3.1.7 du CCTP charge le titulaire des raccordements électriques des pompes d’assèchement conservées, son sous-traitant a posé un câblage de section insuffisante sans s’être assuré de la puissance des pompes ; aucune faute du maître d’œuvre n’est établie ;
— si les travaux prévus à l’article 3.2.8 du CCTP ne comprenaient pas l’adaptation d’un clapet anti-retour sur l’évacuation sous le radier, l’adjonction de ces travaux sur décision de l’architecte des bâtiments de France n’autorisait pas le titulaire du marché à conditionner leur réalisation à la signature d’un avenant ;
— dans ces circonstances, la résiliation du marché n’est pas fautive ;
— aucun préjudice d’image n’est établi.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2015 et 25 avril 2016 sous le n° 1501270, la société Ravestein B.V., représentée par Me Dereviankine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Rochefort à lui verser une somme de 1 942 070,63 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du marché de travaux et fournitures d’équipement de remise en service des deux formes de radoub de l’arsenal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort une somme de 45 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable compte tenu des dates de notification du décompte, de la réclamation préalable, de la décision implicite de rejet de cette réclamation, de saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics et de l’avis de celui-ci, et alors que le courrier du 14 février 2014 constitue une réclamation régulière ;
— en premier lieu, des événements indépendants de sa volonté ont provoqué le retard puis l’impossibilité d’achèvement des travaux de sorte qu’elle a engagé des travaux qui n’ont pas pu être livrés à hauteur de 143 918,80 euros et qu’elle a supporté un manque à gagner de 17 497 euros sur des travaux non exécutés ;
— l’inondation de la forme Napoléon III provoquée par la fuite de la digue calcaire a nécessité le report de l’installation de la pompe d’assèchement à une date ultérieure et la résiliation du marché, intervenue dans l’intervalle, a interdit l’achèvement de ces travaux, soit un reliquat de prix dû de 5 023,80 euros ;
— l’instabilité du môle central puis le refus opposé par la capitainerie du port de Rochefort, alors qu’il incombait au maître d’ouvrage, en application de l’article 31.3 du CCAG Travaux, d’obtenir les autorisations requises, ont fait obstacle aux modalités prévues de mise en place du bateau-porte de la forme X Z, augmentant les délais de réalisation et exposant à des dangers supplémentaires ;
— le maître d’ouvrage n’a pas livré propre la rainure de coulage du bateau-porte de la forme Napoléon III le 10 mai 2012, celle-ci n’ayant été complètement nettoyée de la vase et des cailloux que le 28 juin 2012 ;
— l’accès à la forme X Z de la barge chargée de la mise en place du bateau-porte a été retardé de deux jours par le défaut de dragage conforme aux prévisions du marché, dont était chargé le titulaire d’un autre lot, ce qui a en outre provoqué des dommages à la barge ;
— des travaux à hauteur de 50 185,30 euros n’ont pas pu être réceptionnés du fait de l’impossibilité de réception du bateau-porte de la forme Napoléon III résultant d’une erreur de conception des travaux portant sur le caractère communicant du « grand regard » séparant les deux formes ;
— des travaux à hauteur de 34 509,95 euros n’ont pas pu être réceptionnés du fait de l’impossibilité de réception des portes intermédiaires de la forme X Z résultant du retard pris par le maître d’ouvrage dans la commande des nouvelles « araignées d’ancrage », rendues nécessaires par l’impropriété de celles préexistant, et des erreurs du maître d’œuvre sur les plans de ces pièces et sur les calculs de géométrie des nouvelles portes ;
— le maître d’œuvre a commis une erreur de conception de l’embarcation de dévasage prévue au marché de sorte que les délais d’obtention du permis de navigation requis ont fait obstacle à sa réception ;
— l’ensemble des retards n’incombant pas au titulaire du marché, le maître d’ouvrage ne pouvait mettre à sa charge les pénalités de retard imposées à hauteur de 631 500 euros ;
— en deuxième lieu, elle a été contrainte de réaliser des travaux complémentaires afin de livrer des ouvrages conformes aux règles de l’art, à hauteur de 1 545 950 euros, dont la charge incombe au maître d’ouvrage ;
— la non-admission du convoi au port de Rochefort, qui incombait au maître d’ouvrage, a entrainé un surcoût de plusieurs centaines de milliers d’euros au titre des services portuaires complémentaires, des frais de stationnement supplémentaires de la barge, des frais de remorquage additionnels, des frais de réparation du bateau-porte de la forme Napoléon III, de la pose des système d’amarrage de secours complémentaires, des coûts complémentaires de location et d’assurance du matériel immobilisé et des heures supplémentaires effectuées par ses équipes ;
— les défauts de nettoyage de la rainure de coulage du bateau-porte de la forme Napoléon III ont nécessité des frais supplémentaires de stationnement de la remorque et de la barge, des frais complémentaires de main-d’œuvre et d’immobilisation du matériel de chantier et ont occasionné des dommages ;
— les difficultés d’installation du bateau-porte de la forme X Z ont entraîné des coûts complémentaires du fait de l’endommagement de la barge, des frais supplémentaires de stationnement de la remorque et de la barge, des coûts complémentaires de location et d’assurance du matériel et des frais de main-d’œuvre ;
— le retard de réception des bateaux-portes a provoqué des frais complémentaires de main-d’œuvre, d’assurance des ouvrages, de location et d’assurance du matériel laissé sur le chantier ;
— l’erreur du maître d’œuvre affectant la puissance électrique des pompes d’assèchement de la forme X Z a entraîné un coût complémentaire de 15 952 euros ;
— les difficultés de livraison des portes intermédiaires de la forme X Z ont généré un coût d’adaptation des plans, à hauteur de 32 450 euros, un coût complémentaire d’assurance de 9 602,01 euros et des frais de location et d’assurance du matériel laissé sur le chantier ;
— le surcoût de construction de l’embarcation de dévasage s’établit à 17 700 euros ;
— en troisième lieu, la commune a omis de régler différents frais non contestés, notamment 164 986,83 euros au titre de la retenue de garantie et 69 718 euros au titre de travaux complémentaires expressément commandés, outre les intérêts contractuels dus sur les situations intermédiaires à hauteur de 180 752,92 euros ;
— en quatrième lieu, la commune ne pouvait mettre à sa charge des frais qu’elle aurait engagés, à hauteur de 183 945 euros, qui n’incombaient pas au titulaire du marché ;
— c’est ainsi à tort qu’elle lui réclame une somme totale de 141 580 euros à raison du pompage de la forme X Z, du dévasage du seuil de la porte intermédiaire de cette forme, des pompages complémentaires et du nettoyage du seuil de cette porte, de la réparation de la rainure de la forme X Z et du préjudice subi par la société Coda, s’agissant de frais exposés à raison de sujétions imprévues ou de décisions et fautes du maître d’ouvrage qui ne lui incombent pas ;
— la somme de 42 365 euros au titre du marché complémentaire à la suite des dommages causés aux ouvrages n’est pas due, ces dommages résultant directement de fautes commises par des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, la commune de Rochefort, représentée par la SCP TEN France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ravestein B.V. une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le décompte de résiliation n’a pas été formellement contesté dans le délai de six mois du rejet implicite de la réclamation de sorte qu’il est devenu définitif en application de l’article 50.3.2 du CCAG Travaux et, d’autre part, que les courriers des 16 janvier et 14 février 2015 ne peuvent être regardés comme constituant des réclamations au sens de l’article 50.1 du même CCAG faute de mention des bases de calcul et de production des pièces justificatives ;
— à titre subsidiaire, en premier lieu, le constat des travaux exécutés a été dressé le 12 septembre 2013 et la société est réputée l’avoir accepté sans réserve par application de l’article 12 du CCAG ;
— les travaux de fourniture et pose de la pompe de la forme Napoléon III ont été réglés à concurrence de la part réalisée et l’absence d’achèvement de ces travaux résulte d’une faute de la société qui n’a pas respecté le calendrier prévu ;
— la société n’a pas droit au règlement des travaux non réalisés notamment en ce qui concerne les dix manœuvres de chaque bateau-porte, la formation du personnel, le remplacement de la porte intermédiaire de la forme X Z qui résultent d’ailleurs de retards et impréparations imputables au titulaire du marché ;
— le retard de livraison des bateaux-portes résulte des fautes de la société, qui lui incombent en application de l’article 18 du CCAG, dès lors que l’impréparation du transport de celui de la forme Napoléon III a provoqué des avaries, alors que ce transport n’impliquait aucune autorisation domaniale à la charge du maître d’ouvrage mais une autorisation de navigation incombant au titulaire ;
— les retards dans la livraison du bateau-porte de la forme Napoléon III sont à l’origine de l’envasement, qui a nécessité des travaux commandés par le maître d’ouvrage, et alors, d’une part, que la société a accepté l’état de la rainure et, d’autre part, que l’absence d’achèvement de ces travaux est sans lien avec ce retard compte tenu de la date très postérieure de résiliation ;
— les difficultés rencontrées par la société pour la livraison du bateau-porte de la forme X Z sont dues à une mauvaise préparation de cette phase et à la décision de la société de poursuivre la livraison en dépit de la présence d’une bande de vase qu’elle connaissait ;
— l’impossibilité de réception du bateau-porte de la forme Napoléon III ne résulte pas d’un envasement de la forme X Z mais du retard dans la livraison de cet ouvrage, compte tenu des travaux prévus sur l’Hermione, du retard de la société dans l’installation des pompes de la forme X Z et de son retard dans la livraison de l’embarcation de dévasage ; les dommages causés par la société à la rainure du bateau-porte de la forme X Z sont la conséquence de dysfonctionnements lui incombant ;
— il n’est établi ni que les plans des « araignées d’ancrage » fournis par le maître d’œuvre auraient été inexacts, ni que le plan pour la conception des nouvelles têtes d’encrage aurait été réalisé, ni que les travaux allégués auraient été entrepris ;
— le retard de livraison de l’embarcation de dévasage a pour origine les vices de conception de l’ouvrage incombant à la société, ses retards de fabrication, sa carence dans la levée des réserves et son manque d’anticipation des délais d’obtention de l’homologation nécessaire ;
— les pénalités de retard ont été appliquées à bon droit dès lors que la livraison des bateaux-portes et de l’embarcation de dévasage devait intervenir en juin 2012 et que la réception n’a été prononcée qu’à l’occasion de la résiliation le 21 août 2013 ;
— en deuxième lieu, en l’absence de faute du maître d’ouvrage et de justification d’un préjudice par des pièces en langue française, la demande indemnitaire doit être rejetée ;
— la somme réclamée au titre de la non-admission du convoi au port de Rochefort résulte soit du retard de la société soit de ses manœuvres inappropriées, comporte des éléments non compris dans la réclamation préalable et est partiellement étayée soit par des pièces en langue étrangère soit par des pièces rédigées par la société dépourvues de valeur probante ;
— la somme réclamée au titre de l’installation du bateau-porte de la forme Napoléon III ne peut être admise dès lors qu’un élément du préjudice n’est pas chiffré, qu’un autre ne figure pas dans la réclamation préalable, que les autres sont étayés par des pièces en langue étrangère ou qu’elles sont redondantes avec la somme réclamée au point précédent ;
— la somme demandée au titre de l’installation du bateau-porte de la forme X Z doit être écartée compte tenu qu’elle est justifiée par une faute de la société et étayée par des pièces déjà produites au titre des préjudices précédents ;
— les surcoûts résultant du retard de réception des bateaux-portes, qui ont été chiffrés à un montant inférieur dans la réclamation préalable, résultent des retards imputables à la société et ne sont pas justifiés par des pièces probantes ;
— l’erreur de câblage des pompes existant dans la forme X Z n’est pas imputable au maître d’œuvre mais à la société qui ne peut demander l’indemnisation du préjudice en résultant ;
— les surcoûts afférents à la livraison des portes intermédiaires de la forme X Z ne sont pas justifiés par des pièces particulières ;
— la modification de l’embarcation de dévasage a été librement décidée par la société et son surcoût n’est pas justifié par une pièce en langue française, alors que cette prestation avait été convenue pour un prix forfaitaire ;
— les surcoûts divers allégués ne sont étayés par aucune justification ;
— la retenue de garantie a été prise en compte dans le décompte de liquidation ;
— les travaux supplémentaires revendiqués ne sont pas détaillés et n’ont pas été acceptés par le maître d’ouvrage, y compris en ce qui concerne les intérêts de retard ;
— en troisième lieu, le maître d’ouvrage pouvait mettre à la charge de la société les frais qu’il avait exposés en raison des retard et malfaçons imputables à la société en ce qui concerne le pompage et le dévasage de la forme X Z et l’indemnisation d’un cotraitant, pour un total de 141 610 euros ;
— elle pouvait également mettre à la charge de la société les frais de réparation des constructions endommagées du fait des manquements de celle-ci pour un total de 42 365 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Dereviankine, représentant la société Ravestein B.V., et de Me Leeman, représentant la commune de Rochefort.
Une note en délibéré présentée pour la société Ravestein B.V. par Me Dereviankine, a été enregistrée le 8 juillet 2016.
Considérant que les requêtes nos 1302191 et 1501270 de la société Ravestein B.V. concernent l’exécution d’un même marché public et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de la joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que la commune de Rochefort (Charente-Maritime) a engagé, dans le cadre du projet de construction de la réplique de la frégate L’Hermione, des travaux de remise en service des deux formes de radoub de l’arsenal ; que ces travaux comprenaient notamment la fourniture et la mise en œuvre, en tranche ferme, de deux bateaux-portes destinés à la fermeture des formes de radoub dénommées X Z et Napoléon III et d’une embarcation de dévasage et, en tranche conditionnelle, d’une porte busquée pour la séparation en deux parties de la forme de radoub X Z ; que le marché relatif à ces travaux a été attribué le 30 mars 2011 à la société Ravestein B.V. ; que, par ordre de service n° 22 notifié le 25 juin 2013, le maître d’œuvre a demandé au titulaire du marché, d’une part, la réalisation de l’étude, de la fabrication et de la pose de la « tête de liaison » des « araignées d’ancrage » de la porte busquée, d’autre part, la fourniture et la pose d’une alimentation électrique adaptée des pompes d’assèchement de la forme de radoub X Z et, enfin, la fourniture et la pose d’un clapet anti-retour en sortie d’aqueduc sous le radier aval de cette forme de radoub ; qu’en réponse à l’ordre de service n° 23 convoquant l’entreprise aux opérations de constatation de l’exécution de ces travaux, la société Ravestein B.V. a, par courrier du 12 juillet 2013, refusé de les réaliser avant la signature d’un avenant ; que la commune a, par un courrier du 29 juillet 2013 reçu le 7 août 2013, mis la société en demeure de réaliser ces travaux dans un délai de quinze jours sur le fondement de l’article 46.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux sous peine de résiliation du marché ; qu’en l’absence d’exécution des travaux, le maire de Rochefort a, par courrier du 22 août 2013, prononcé la résiliation du marché ; que, par un courrier reçu par la société Ravestein B.V. le 7 janvier 2014 au plus tard, le maître d’ouvrage lui a notifié le décompte de liquidation la rendant débitrice à l’égard de la commune d’une somme de 651 170,72 euros ; que, par courriers des 16 janvier et 14 février 2014, la société Ravestein B.V. a contesté ce décompte et réclamé le paiement d’une somme complémentaire de 1 977 437,26 euros ; que, par les présentes requêtes, la société Ravestein B.V. conclut à ce que la commune soit condamnée à lui verser, d’une part, une somme de 1 942 070,63 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du marché et, d’autre part, une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice d’image résultant pour elle de la résiliation du marché ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rochefort :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable au marché : « 50.1.1. Si un différend survient (…) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants (…) / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général (…) 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 127 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : « Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. / (…) La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que la commune de Rochefort ne conteste pas avoir reçu, dans le délai de 45 jours courant à compter de la notification du décompte de résiliation, le 7 janvier 2014, les courriers datés du 16 janvier et du 14 février 2014 par lesquels la société Ravestein B.V. a contesté ce décompte ; que ces courriers comportent l’indication des sommes revendiquées au titre des acomptes perçus, des travaux supplémentaires réalisés et des préjudices subis, du manque à gagner et des intérêts de retard, ainsi que la contestation des pénalités de retard mises à sa charge et des frais de réparation qui lui sont imputés ; que, pour chacun de ces éléments, la société a précisé les motifs de sa réclamation et joint des pièces justificatives ; que, par suite, la commune n’est pas fondée à prétendre que le titulaire du marché n’a pas formé de réclamation régulière au regard de l’article 50.1 du CCAG précité ;
Considérant, en second lieu, que, du silence gardé par l’administration sur le courrier du 14 février 2014, est née à l’issue du délai de 45 jours mentionné à l’article 50.1.2 du CCAG, soit le 31 mars 2014, une décision implicite de rejet ; que le délai du recours contentieux courait ainsi jusqu’au 30 novembre 2014 ; qu’il résulte de l’instruction que la société Ravestein B.V. a saisi, le 11 septembre 2014, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics (CCIRA) ; qu’en application de l’article 127 précité du code des marchés publics, cette saisine intervenue dans le délai du recours contentieux a interrompu le cours de celui-ci jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité ; que, si l’avis du CCIRA est intervenu le 3 mars 2015, il est constant que le maire de Rochefort n’a pris aucune décision par la suite ; qu’il suit de là que la requête n° 1501270 de la société Ravestein B.V., enregistrée le 26 mai 2015, qui conteste le rejet de sa réclamation préalable et tend à la condamnation de la commune à lui verser une somme en règlement du marché, n’est pas tardive au regard de l’article 50.3.3 du CCAG ;
Sur l’établissement du solde du marché :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 47 du CCAG Travaux : « 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire (…) dûment [convoqué] (…), aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés (…) Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12 (…) / Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés (…) / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché (…) est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; / – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; / – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. / b) Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; / – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4 (…) » ;
Considérant, d’autre part, que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ; qu’il a également droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ;
En ce qui concerne les travaux réalisés mais non réglés :
Considérant que la société Ravestein B.V. soutient que la commune de Rochefort doit régler des travaux réalisés mais non facturés du fait de la résiliation ; que ces travaux comprennent l’installation de la pompe de vidange de la forme Napoléon III, pour 5 023,80 euros, des travaux sur les bateaux-portes, pour 50 185,30 euros, et sur les portes intermédiaires de la forme X Z, pour 34 509,95 euros ; qu’il résulte toutefois des stipulations combinées des articles 47 et 12 du CCAG Travaux que le procès-verbal dressé lors de la résiliation emporte réception des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés et qu’en l’absence du titulaire du marché aux opérations de constatation menées à cette occasion, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Ravestein B.V. a été convoquée le 2 septembre 2013 aux opérations de constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés qui se sont déroulées le 12 septembre ; qu’elle n’était ni présente ni représentée lors de ces opérations ; que, par suite, elle n’est pas fondée à prétendre que les travaux précités devaient être rémunérés par le maître d’ouvrage même s’ils n’ont pas été mentionnés comme réalisés dans le constat dressé à cette occasion ;
En ce qui concerne les travaux complémentaires réalisés :
Considérant que la société Ravestein B.V. prétend qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux complémentaires afin de livrer des ouvrages conformes aux règles de l’art, à hauteur de 1 545 950 euros, dont la charge incombe au maître d’ouvrage ;
Considérant que la société soutient, en premier lieu, qu’alors qu’il était prévu que la livraison sur place des bateaux-portes et des portes intermédiaires busquées soit réalisée au moyen d’une barge stationnée au droit de l’arsenal, la capitainerie du port de Rochefort s’est opposée à cette manœuvre susceptible de gêner la circulation fluviale et l’a donc contrainte à remorquer le bateau-porte de la forme Napoléon III à partir de La Rochelle ; qu’au cours de cette opération, l’instabilité du bateau-porte a provoqué des avaries nécessitant son retour à La Rochelle pour réparation ; que, dans ces circonstances, elle prétend que les frais supplémentaires de services portuaires, de stationnement de la barge, de remorquage, de location et d’assurance de matériel, de personnel et des frais de réparation et de secours qu’elle a exposés incombent au maître d’ouvrage en application de l’article 31.3 du CCAG Travaux ; qu’aux termes de ces stipulations : « 31.3. Autorisations administratives : / Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché. / Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre apportent leur concours au titulaire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais. » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’offre initiale de la société Ravestein B.V. comportait la mise en place du bateau-porte de la forme X Z par grutage à partir du môle séparant les deux formes de radoub ; qu’au cours de la préparation de cette opération, la vérification de la stabilité du môle, qui était à la charge de l’attributaire du marché, a montré la nécessité de mise en œuvre de fondations destinées à supporter le poids de la grue et du bateau-porte ; que la société requérante a alors proposé, comme cela résulte notamment du compte-rendu de la réunion de chantier du 17 janvier 2012, la mise en œuvre de la solution d’installation au moyen de sa barge ; qu’il lui incombait, dès lors, en application du second alinéa de l’article 31.3 du CCAG, d’obtenir les autorisations requises ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à prétendre que le refus opposé par la capitainerie du port de Rochefort révèle une faute du maître d’ouvrage ;
Considérant, d’autre part, que si, lors du remorquage du bateau-porte de la forme Napoléon III, celui-ci a subi des avaries et causé des dommages au remorqueur, il résulte de l’instruction que la société Ravestein B.V. n’avait pas obtenu le certificat de stabilité de l’ouvrage, que celui-ci n’était pas convenablement lesté et que le convoyage imposait de prendre des précautions supplémentaires ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à prétendre que les frais inhérents aux avaries et dommages en cause, qui résultent directement de l’instabilité du bateau-porte, doivent être mis à la charge du maître d’ouvrage ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Ravestein B.V. prétend que, lorsqu’elle a mis en place le bateau-porte de la forme Napoléon III, la rainure de coulage de cette forme ne lui a pas été livrée exempte de vase et de débris de sorte que l’opération de coulage du bateau-porte a requis plusieurs tentatives et a occasionné des dommages ; qu’il est constant que les travaux de dévasement de l’entrée de la forme de radoub ont requis plusieurs interventions du titulaire du marché de dragage et d’un prestataire commandé par le maître d’ouvrage, les procès-verbaux des réunions de chantier des 10, 17 et 22 mai et 5, 12 et 19 juin 2012 mentionnant la persistance d’un problème d’obstruction de la rainure de coulage ; que, toutefois, le maître d’ouvrage avait attiré l’attention de la société Ravestein B.V., par courriel du 23 mai 2012, sur la nécessité de faire procéder à l’examen de cette rainure par un plongeur chargé d’en vérifier l’état et de retirer les derniers débris éventuels, avant l’opération de coulage du bateau-porte ; que, par suite, et alors que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l’encontre du maître d’ouvrage d’un message que lui a adressé le maître d’œuvre le 25 mai 2012 lui annonçant la fin des travaux de curage de la rainure, l’état de celle-ci ne résulte ni d’une sujétion imprévue ni d’une faute du maître d’ouvrage ; que, dès lors, les frais supplémentaires de stationnement de la remorque et de la barge, les frais complémentaires de main-d’œuvre et d’immobilisation du matériel de chantier et les frais de réparation des dommages induits par cette circonstance ne peuvent être mis à la charge de la commune de Rochefort ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Ravestein B.V. demande l’indemnisation des frais et travaux complémentaires résultant des difficultés rencontrées lors de l’installation du bateau-porte de la forme X Z du fait de l’endommagement de la barge, du stationnement prolongé du remorqueur et de la barge, de la location et de l’assurance du matériel et des frais de main-d’œuvre ; que, toutefois, ses conclusions sont fondées sur les fautes commises par le conseil général de la Charente-Maritime, titulaire du lot dragage, qui n’a pas complètement réalisé les travaux qui lui étaient confiés et qui a donné une information erronée, et par le maître d’œuvre qui a omis d’exiger de ce dernier l’exécution complète de ses travaux ; que les fautes de tiers n’étant pas de nature à engager la responsabilité du maître d’ouvrage, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Rochefort à ce titre ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société Ravestein B.V. prétend que la décision du maître d’ouvrage d’ouvrir les vannes du bateau-porte de la forme X Z et de maintenir les deux formes en eau a occasionné un retard de réception des bateaux-portes provoquant des frais complémentaires de main-d’œuvre, d’assurance des ouvrages et de location et d’assurance du matériel laissé sur le chantier ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la présentation des travaux faite par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), que ceux-ci prévoyaient la réception des bateaux-portes avant la sortie de l’Hermione de la forme X Z, où la coque du bâtiment était assemblée en cale sèche puis progressivement mise à l’eau, et son entrée dans la forme Napoléon III, où la construction du bâtiment devait être achevée ; qu’il était d’ailleurs rappelé, dans le compte-rendu de la réunion de chantier du 5 avril 2011, que les ouvrages devaient être fonctionnels à compter du 1er juin 2012 pour permettre la sortie de l’Hermione ; que si un retard de livraison de la rainure de coulage du bateau-porte Napoléon III a été constaté, il résulte notamment du procès-verbal de la réunion de chantier du 10 juillet 2012 qu’à cette date, les bateaux-portes ne pouvaient être réceptionnés en l’absence de plusieurs équipements, de reprise de certains dysfonctionnements comme celui affectant gravement les panneaux de commandes, et de réalisation des essais de stabilité et de fonctionnement complets ; que, d’ailleurs, lors d’une manœuvre du bateau-porte de la forme X Z le 24 juillet 2012, l’instabilité de l’ouvrage a provoqué son basculement endommageant la rainure de coulage ; qu’une majeure partie des inachèvements recensés le 10 juillet 2012 étaient encore reprochés lors de la réunion du 18 septembre 2012 ; que, dans ces circonstances et alors, d’une part, que le maintien en eau de la forme Napoléon III était nécessaire à l’achèvement des travaux de l’Hermione et faisait obstacle aux opérations préalables à la réception du bateau-porte avant sa sortie de cette forme et, d’autre part, que la société Ravestein B.V. ne précise ni ne justifie la date à laquelle le bateau-porte de la forme X Z aurait pu être réceptionné, la décision précitée du maître d’ouvrage n’a pas constitué une faute engageant sa responsabilité ;
Considérant, en cinquième lieu, que la société Ravestein B.V. soutient que, pour la réalisation des travaux de câblage électrique des pompes d’assèchement préexistant dans la forme X Z, elle a été induite en erreur par une faute du maître d’œuvre qui lui a communiqué, par un courriel du 16 novembre 2011, une information erronée au sujet de leur puissance alors qu’elle-même n’avait pas l’autorisation d’accéder à ces pompes pour vérifier l’information ; qu’elle prétend avoir subi, de ce fait, un préjudice de 15 952 euros ; que, toutefois, à la supposer exacte, cette affirmation ne caractérise pas une faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre ; que sa responsabilité n’est donc pas engagée de ce fait ;
Considérant, en sixième lieu, que la société Ravestein B.V. demande l’indemnisation des frais et travaux complémentaires résultant des difficultés de livraison des portes intermédiaires de la forme X Z ayant généré un coût d’adaptation des plans, à hauteur de 32 450 euros, un coût complémentaire d’assurance de 9 602,01 euros et des frais de location et d’assurance du matériel laissé sur le chantier ; qu’il résulte de l’article 3.2.7.2 du CCTP que les travaux confiés à la société requérante intégraient le dispositif d’adaptation des pivots supérieurs des portes busquées aux « araignées d’ancrage » présentes sur la maçonnerie ; que les frais d’adaptation des plans revendiqués portent sur une pièce, dénommée « liaison démontable » par le CCTP ou « tête de liaison » par les parties, dont la conception aurait dû être reprise par la société requérante du fait d’une erreur du maître d’œuvre sur la géométrie des portes busquées ; que, toutefois, la faute imputée au maître d’œuvre est sans incidence sur la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard de la société requérante ; qu’en outre, et en tout état de cause, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Ravestein B.V. a effectivement réalisé des travaux d’adaptation de ces plans, la résiliation ayant d’ailleurs été prononcée à la suite du refus opposé par la société à l’ordre de service n° 22 comportant ces travaux, comme mentionné au point 2 ; que, d’autre part, en cas de refus opposé par le titulaire d’un marché de déférer à une mise en demeure, l’article 48 du CCAG Travaux autorise le maître d’ouvrage à résilier le marché ; qu’en l’espèce, le refus de la société Ravestein B.V. faisait obstacle à la pose des portes busquées ; qu’il présentait donc un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation prononcée le 22 août 2013 ; que, par suite, les frais complémentaires d’assurance de la porte busquée et de location et d’assurance du matériel laissé sur le chantier ne résultent pas d’une faute du maître d’ouvrage engageant sa responsabilité ; que la société requérante ne peut, par suite, en demander le paiement ;
Considérant, enfin, que pour demander l’indemnisation du surcoût de construction de l’embarcation de dévasage, la société requérante se fonde sur la faute qu’aurait commise le maître d’œuvre dans la conception de cet ouvrage ; qu’outre la circonstance que le marché a été consenti moyennant un prix global et forfaitaire et qu’il n’est pas établi que les plans joints au dossier de consultation n’ont pas permis à la société Ravestein B.V. de chiffrer correctement le coût de construction de l’embarcation au moment de la préparation de son offre, la faute alléguée n’incombe pas au maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre ; qu’elle n’est, par suite, pas de nature à justifier la demande indemnitaire de la société requérante ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Ravestein B.V. n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Rochefort à lui régler les travaux précités ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires commandés :
Considérant que la société Ravestein B.V. prétend que la commune de Rochefort a commandé des travaux supplémentaires à hauteur de 69 718 euros ; que le décompte produit à l’appui de cette affirmation inclut notamment, d’une part, les sommes de 32 450 euros, au titre de l’adaptation des plans de la tête de liaison, et de 15 952 euros, au titre des travaux de reprise du câblage des pompes d’assèchement de la forme X Z ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux, dont l’indemnisation est également demandée par ailleurs, comme mentionné aux points 18 et 19, ont été effectivement réalisés par la société requérante ;
Considérant que ce décompte inclut, d’autre part, des travaux de fourniture et d’installation de « totems » destinés à l’identification des bateaux-portes par le public, d’une boite à outils et d’une pompe diesel ; que les « fiches de plus-value » jointes par la société Ravestein B.V. à sa réclamation du 14 février 2014 constituent des demandes de paiement de ces travaux mais ne justifient pas de l’accord du maître d’ouvrage pour leur règlement ; que, s’agissant plus particulièrement des totems, si un courriel du directeur des services techniques de la commune est également produit, il se borne à solliciter du titulaire du marché la réalisation d’un devis, aucune pièce n’étant transmise pour justifier de l’acceptation de celui-ci par le maître d’ouvrage ; qu’ainsi, faute d’accord de celui-ci, la société requérante n’est pas fondée à prétendre que ces travaux supplémentaires auraient fait l’objet de commandes de la commune de Rochefort ;
En ce qui concerne les sommes retenues par la commune de Rochefort :
Considérant, en premier lieu, que la société Ravestein B.V. estime que c’est à tort que la commune a exclu du décompte général une somme de 164 986,83 euros au titre de la retenue de garantie ; que, si l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a prévu une retenue de garantie de 5 % sur le montant de chaque acompte, il résulte du décompte de résiliation établi par la commune que celle-ci a porté au crédit du titulaire du marché le paiement de la retenue de garantie à hauteur de 164 274,80 euros ; que la société requérante ne produit ni précision sur l’écart de 712,55 euros qu’elle revendique ni aucune pièce de nature à justifier ses prétentions sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que la société Ravestein B.V. soutient qu’elle a droit aux intérêts contractuels sur les situations intermédiaires à hauteur de 180 752,92 euros ; que, si elle produit à l’appui de cette prétention un tableau explicatif, cette pièce, qui ne correspond pas au total revendiqué, fait courir des intérêts, d’une part, sur les sommes non versées par la commune au titre de la retenue de garantie sur les situations intermédiaires et, d’autre part, sur les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires commandés ; qu’à défaut de toute stipulation contraire, le titulaire du marché n’a pas droit aux intérêts sur la retenue de garantie prélevée conformément aux stipulations des articles 13.2.1 du CCAG Travaux et 5.1 du CCAP ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 22 et 23 que la société requérante n’est pas fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires revendiqués ; que, dès lors, ses conclusions à fin de paiement des intérêts contractuels sur les situations intermédiaires doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la pénalité de retard appliquée :
Considérant que la commune de Rochefort a porté au débit du compte de la société Ravestein B.V. une somme de 631 500 euros au titre de la pénalité de retard calculée du 5 juillet 2012 au 21 août 2013 ; qu’aux termes de l’article 20.1 du CCAG Travaux : « 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière (…) / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. / 20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation (…) » ; que l’article 4.3 du CCAP a prévu une pénalité de 2 500 euros par jour de retard dans l’achèvement des travaux par rapport aux délais partiels ; que le maître d’ouvrage, lors de la liquidation des pénalités de retard, doit être regardé comme ayant implicitement renoncé à l’application de ce taux en limitant la pénalité à 1 500 euros par jour de retard ;
Considérant que, compte tenu des délais d’exécution des bateaux-portes fixés par l’acte d’engagement à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage des travaux sur site, soit le 28 mars 2012, le bateau-porte de la forme X Z devait être fonctionnel en position dans sa rainure avant le 12 septembre 2012 et celui de la forme Napoléon III devait l’être avant le 12 décembre 2012 ; que le délai de réalisation des portes intermédiaires s’achevait, quant à lui, le 17 novembre 2012 en application de l’ordre de service n° 6 du 4 août 2011 ; que, par suite, et alors même que la délivrance de l’ordre de service de démarrage des travaux sur site avait été repoussée à raison de retards accumulés par la société Ravestein B.V. dans les phases préalables, les pénalités de retard ne pouvaient s’appliquer avant le 12 septembre 2012 ; que la société requérante est donc fondée à prétendre que ces pénalités ne pouvaient être comptées à partir du 5 juillet 2012 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 17 que, le 12 septembre 2012, le bateau-porte de la forme X Z ne pouvait pas être réceptionné ; que la société Ravestein B.V. ne précise ni ne justifie la date à laquelle les travaux permettant sa réception auraient été réalisés ; que, par suite, il y a lieu de retenir le 12 septembre 2012 comme point de départ des pénalités de retard ; que les pénalités de retard, liquidées jusqu’au 21 août 2013 au taux de 1 500 euros par jour, s’établissent à 516 000 euros ; qu’il y a donc lieu de déduire du solde mis à la charge de la société requérante une somme de 115 500 euros ;
En ce qui concerne les frais de réparation imputés à la société Ravestein B.V. :
Considérant que la commune de Rochefort a également porté au débit de la société requérante la somme de 183 945 euros au titre des dépenses engagées par le maître d’ouvrage du fait des retards de la société Ravestein B.V. et du fait des dommages qu’elle a causés aux ouvrages ;
Considérant, en premier lieu, que ces dépenses comprennent, à hauteur de 46 757 euros, des travaux de pompage et de dévasage de la forme X Z réalisés entre mars en juin 2013 ; qu’il résulte de l’article 3.1.7 du CCTP que les travaux confiés à la société Ravestein B.V. comprenaient notamment la fourniture et l’installation d’un dispositif de vidange de chaque forme, constitué d’une pompe et d’une conduite de refoulement vers un aqueduc d’évacuation ; que, selon le planning des travaux produit par la société requérante, l’approvisionnement des pompes devait être réalisé avant le 12 décembre 2011 ; qu’il résulte des comptes-rendus des réunions de chantier produits au dossier que, dès le 10 janvier 2012, le maître d’œuvre a alerté la société Ravestein B.V. de la nécessité d’adapter son programme de travaux afin de réaliser ce dispositif de vidange avant la mise en eau de la forme X Z, alors prévue à compter du 27 février ; que le compte-rendu du 28 février 2012 fait apparaître que, si les pompes avaient été livrées et une partie de la tuyauterie mise en place, l’installation de la pompe prévue pour la forme Napoléon III devait être reportée à une date postérieure à la livraison du bateau-porte compte tenu de la mise en eau de cette forme ; que les comptes-rendus ultérieurs ont souligné l’urgence de ces travaux pour la forme X Z dont la mise en eau avait été reportée au 19 mars 2012 ; que, lors de cette mise en eau, l’absence d’installation de la pompe a obligé à reporter ces travaux après la mise en place du bateau-porte ; qu’il est, enfin, apparu, lors de la réunion du 24 avril 2012, que la société Ravestein B.V. avait omis de réaliser un relevé de plan de l’aqueduc de sorte que ses conduites de refoulement ne pouvaient être raccordées à cet ouvrage ; que, dans ces circonstances, la nécessité du recours à des dispositifs de pompage de location pour vidanger la forme X Z est la conséquence directe de la faute de la société requérante ; que celle-ci n’établit pas, par les pièces versées au dossier, qu’en procédant au remplissage cette forme au moyen des tunnels du bateau-porte plutôt qu’en recourant à des pompes comme elle le préconisait, le maître d’ouvrage aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il suit de là que la commune de Rochefort pouvait mettre à sa charge les travaux en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que le maître d’ouvrage a également mis à la charge de la société Ravestein B.V. une somme de 41 423 euros au titre de travaux de nettoyage de la zone de la forme X Z dans laquelle les portes intermédiaires devaient être installées ; que, si la commune fait valoir, dans ses écritures contentieuses, que ces travaux ont été rendus indispensables par le retard de mise en place de la pompe de vidange de cette forme, elle ne l’établit pas ; que, si elle soutient également que ces travaux résultent du retard de livraison de l’embarcation de dévasage, elle n’en justifie pas alors que l’article 3.1.11.1 du CCTP stipule que cette embarcation n’a vocation qu’à réaliser les opérations de dévasage de l’entrée des formes Napoléon III et X Z et à l’intérieur de la forme Napoléon III et des bassins du port de plaisance ; qu’ainsi, son utilisation à l’intérieur de la forme X Z n’était pas envisagée par le marché ; que la société requérante est donc fondée à prétendre que cette somme ne pouvait être mise à sa charge ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune a porté au débit de la société Ravestein B.V. les sommes de 4 040 euros, au titre d’une réparation effectuée sur la rainure de coulage de la forme Napoléon III après une fausse manœuvre, par le titulaire du marché, du bateau-porte, et 7 944 euros, au titre de la réparation du nez de quai endommagé par la barge lors du déchargement du bateau-porte de la forme X Z ; qu’il est constant que ces dommages ont été causés par les équipements de la société requérante lors d’opérations réalisées sous son contrôle ; que, dès lors, la commune pouvait les lui imputer ;
Considérant, en quatrième lieu, que la commune a mis à la charge la société requérante les sommes de 12 052 euros et de 18 329 euros, au titre respectivement de la réparation de la rainure de coulage de la forme X Z et de la fourniture des « araignées d’ancrage » des portes intermédiaires ; que, d’une part, il résulte du marché conclu le 5 juillet 2013 par le maître d’ouvrage avec une société tierce que les travaux réalisés sur la rainure de coulage ne consistent pas dans la réparation d’un dommage causé par la société Ravestein B.V. mais dans la pose d’une protection métallique sur la rainure ; que ces travaux n’incombent donc pas à la société requérante ; que, d’autre part, il résulte de l’article 3.2.7.2 du CCTP que le remplacement des « araignées d’ancrage » existantes n’était pas compris dans le marché de la société requérante ; que, si ce remplacement est, en cours de chantier, apparu nécessaire c’est en raison de l’inadaptation de ces pièces aux nouvelles portes intermédiaires et non, comme l’évoque la commune sans l’établir, des conditions dans lesquelles un prélèvement d’acier a été réalisé par le titulaire du marché afin de faire vérifier, comme le contrat l’y obligeait, le dimensionnement des pièces existantes ; que c’est donc à tort que le maître d’ouvrage a mis à la charge de la société Ravestein B.V. le prix de la fourniture de nouvelles « araignées d’ancrage » ;
Considérant, enfin, que la commune de Rochefort a également porté au débit de la société requérante une somme de 53 400 euros au titre de l’indemnisation consentie au titulaire du lot n° 2 Génie civil du chantier, à raison des retards imputables aux travaux dont la société Ravestein B.V. était chargée ; qu’à l’appui de cette prétention, la commune produit l’accord conclu avec le titulaire du lot n° 2 qui indique que ce montant correspond, à hauteur de 17 400 euros, à l’indemnisation de l’immobilisation du matériel et des personnels de l’entreprise du 30 janvier au 8 février 2013 et, à hauteur de 36 000 euros, à l’indemnisation de sa perte d’activité à la suite de l’arrêt des travaux du 11 février au 25 mars 2013 ; qu’outre la circonstance que le maître d’ouvrage n’était, comme mentionné au point 8, pas responsable à l’égard du titulaire de ce lot des fautes commises par la société Ravestein B.V., la commune ne justifie pas qu’une faute de la société requérante a provoqué l’arrêt du chantier du lot n° 2 et ne précise pas, dans le silence du CCAP, sur quel fondement cette transaction a été conclue ; que, par suite, elle n’est pas fondée à prétendre que cette somme devait être portée au débit de la société Ravestein B.V. ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est fondée qu’à demander une réduction des sommes mises à sa charge de 125 204 euros ;
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice d’image résultant pour la société Ravestein B.V. de la résiliation du marché :
Considérant, d’une part, qu’en cas de résiliation abusive, le titulaire du marché a droit à l’indemnisation de son préjudice ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 3 du CCAG Travaux : « (…) 3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1. (…) » ; qu’aux termes de l’article 46 du même CCAG : « (…) 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire (…) / 46.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations (…) » ; qu’aux termes de l’article 48 du même CCAG : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. » ; qu’enfin, les articles 15.2.2, 15.4 et 47.2 visent respectivement les situations où, d’une part, un ordre de service exige la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant excédant un dixième du marché, d’autre part, les travaux atteignent le montant prévu au contrat et, enfin, un décompte de résiliation est établi ;
Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, lorsqu’un ordre de service exige du titulaire du marché la réalisation de certains travaux, l’entreprise est tenue de s’y conformer, sauf notamment le cas des travaux supplémentaires d’un montant excédant un dixième du marché ; qu’à défaut et après mise en demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux mentionnés au point 2 dont la réalisation était exigée par l’ordre de service n° 22 pouvaient être évalués, selon les devis proposés par la société Ravestein B.V. elle-même, à un montant total de l’ordre de 51 375 euros et n’atteignaient pas le dixième du montant du marché, lequel avait été conclu pour un montant de plus de 3,5 millions d’euros ; que, par suite, la société requérante était tenue de déférer à l’ordre de service, sans préjudice de la possibilité pour elle d’obtenir, dans le cadre du règlement financier du marché, l’indemnisation par le maître d’ouvrage des travaux supplémentaires réalisés ; que l’absence d’exécution de ces travaux malgré la mise en demeure faisait obstacle à la mise en place des portes busquées et donc à l’achèvement des travaux de la tranche conditionnelle ; que cette faute dans l’exécution du contrat présentait une gravité suffisante autorisant la commune de Rochefort à prononcer la résiliation du marché ;
Considérant, au surplus, qu’en se bornant à prétendre que la résiliation lui cause un préjudice d’image et à produire un article de presse mentionnant la résiliation du contrat, sans préciser ni justifier les conséquences que cet article aurait eues dans ses relations d’affaires, la société Ravestein B.V. ne justifie d’aucun préjudice certain ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander qu’une indemnité de résiliation soit mise à son crédit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Ravestein B.V. n’est fondée qu’à prétendre que le solde débiteur du marché doit être réduit de 651 170,72 euros à 410 466,72 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rochefort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que réclame la société Ravestein B.V. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune d’une somme au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché de travaux et fournitures d’équipement de remise en service des deux formes de radoub de l’arsenal de Rochefort est fixé à 410 466,72 euros au débit de la société Ravestein B.V.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Ravestein B.V. est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rochefort tendant à la mise à la charge de la société Ravestein B.V. d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ravestein B.V. et à la commune de Rochefort.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Lacassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. Lacassagne N. Massias
Le greffier,
Signé
N. Collet
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. Collet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1525 du 8 décembre 2010
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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