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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2009, n° 0903903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0903903 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 0903903
___________
Mme MT KQ
épouse HB
___________
M. Guével
Rapporteur
___________
M. Clément
Rapporteur public
___________
Audience du 19 novembre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(3ème Chambre)
335-01-03-01
C
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour Mme MT KQ épouse HB, demeurant au Secours catholique 36 rue du Lycée à Montauban (82000), par Me Isabelle Schoenacker Rossi ;
M. HB demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté n° 09/82/45 en date du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
— d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu’elle a droit à une régularisation du séjour sur le fondement de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce pour des raisons humanitaires et liées aux risques de traitements inhumains et contraires aux droits de l’homme en cas de retour au Kosovo ; que son mari a été menacé de mort et victime de plusieurs agressions en raison de son activité au sein du Danish Refugee Council ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L.313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est intégrée en France et y mène une activité sociale épanouie ; qu’elle partage les valeurs des droits de l’Homme et connaît la langue française ; qu’elle a une promesse d’embauche ; que son époux travaille et que leurs enfants sont scolarisés ; que son frère et celui de son époux sont régulièrement installés en Tarn-et-Garonne ;
Vu l’arrêté attaqué du 8 juillet 2009, notifié le 15 juillet suivant ;
Vu l’ordonnance en date du 11 août 2009 fixant la clôture d’instruction au 16 octobre 2009, en application de l’article R. 775-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par la préfète de Tarn-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;
La préfète fait valoir que l’arrêté contesté est suffisamment motivé ; que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale; qu’elle n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la décision distincte fixant le pays de renvoi n’est pas contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision n° 2009/017141 du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 11 septembre 2009, admettant Mme HB née KQ MT au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2009 ;
— le rapport de M. Guével ;
— et les conclusions de M. Clément ;
Considérant que Mme MT KQ épouse HB, ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement le 13 janvier 2008 en France ; que sa demande tendant au bénéfice du droit d’asile a été rejetée par décision du 15 mai 2008 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 19 juin 2009 de la cour nationale du droit d’asile ; que, par l’arrêté n° 09/82/45 du 8 juillet 2009, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision du 8 juillet 2009 comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’elle est donc suffisamment motivée, alors même qu’elle ne comporte pas de manière exhaustive les éléments tenant à sa situation familiale dont Mme HB entend se prévaloir ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que si Mme HB se prévaut de ce qu’elle est entrée le 13 janvier 2008 en France, en compagnie de deux de ses enfants, nés les […] et […] à […] (Kosovo), et alors enceinte du troisième, né le […] à […], que son mari est venu les rejoindre le 23 avril suivant, et que deux membres de sa famille résident en France, dont son beau-frère admis au statut de réfugié politique, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales au Kosovo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, ni que la vie commune et familiale et la scolarisation des enfants ne pourraient se poursuivre hors de France ; que son époux, M. UN HB, de nationalité kosovare, est également en situation irrégulière en France et sous le coup d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, déféré à la juridiction de céans ; que la circonstance que l’intéressée et son mari disposent d’attestation ou promesse d’embauche est sans incidence sur la décision attaquée ; que le moyen tiré de l’existence de menaces et risques courus dans le pays d’origine ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande d’annulation d’un refus d’admission au séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du caractère récent du séjour en France de Mme HB née en 1978, et alors même que Mme HB et sa famille ont accompli des efforts d’intégration dans la société française, la décision refusant de l’admettre au séjour en France et la décision distincte l’obligeant à quitter le territoire français n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n’ont donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L.313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en prenant ces décisions, la préfète de Tarn-et-Garonne ne s’est pas davantage livré à une erreur manifeste d’appréciation de la situation particulière de Mme HB ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. » ; que Mme HB X
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que si Mme HB Xsoutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, en raison des activités passées de son mari au sein de l’ONG Danish Refugee Council, et fait valoir le circonstance, établie, que le frère de son époux UN, RB HB, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 10 février 2006 de la commission des recours des réfugiés, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément établissant la réalité des menaces et agressions qu’elle aurait subies, ou celle de risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine ; que d’ailleurs sa demande d’admission au bénéfice du droit d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen, opérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel Mme HB doit être renvoyé, tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut, en l’espèce, qu’être écarté ; qu’en prenant ladite décision, la préfète de Tarn-et-Garonne n’a pas davantage procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure sur la situation particulière de l’intéressée ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme HB tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais de procès :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme HB, laquelle a au demeurant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme MT HB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme HB et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Bayle, président,
Mme Delbos et M. Guével, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 17 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
B. GUEVEL J.M. BAYLE
Le greffier,
A.SIRET
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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