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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, n° 0202413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0202413 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPUBLIQUE FRANCAISE
DE BORDEAUX
___________
Dordogne-Gironde-Lot-et-Garonne
____________
Dossier n° 022413
Réf : 06-01-04-05-Divers autres taxes locales
Instance : Mme X
c/ Association Syndicale des Mattes du Bas Medoc
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
M. D
Conseiller délégué,
Vu la requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2002 sous le numéro 022413, présentée par Mme Z X, demeurant XXX; Mme X demande que le tribunal administratif réduise la taxe syndicale à laquelle l’association syndicale des Mattes du Bas Médoc l’a assujettie au titre de l’année 2002, et condamne ladite association à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir, à l’audience publique du 26 février 2003, les parties ayant été dûment convoquées, fait le rapport et entendu :
— les observations de Maître TASTE, avocat, pour Mme X,
— les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 26 modifié de la loi susmentionnée du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales: “les lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898 continueront à recevoir leur exécution …. lorsqu’il s’agira de travaux spécifiés aux numéros 1, 2 et 3 de l’article 1er de la présente loi”; que le 1°) et le 2°) de cet article visent la défense contre les fleuves, ainsi que le curage, l’approfondissement, le redressement et la régularisation des canaux de dessèchement et d’irrigation ;
Considérant que l’association syndicale des Mattes du Bas Médoc a été créée par l’ordonnance du 16 décembre 1838 en application de la loi du 16 septembre 1807; qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts, tels qu’ils résultent de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 1956, “les obligations de cette association consistent:
— ”dans la construction et l’entretien des digues et autres travaux destinés à protéger les terrains” du périmètre syndical;
— ”dans l’entretien des travaux de curage, d’approfondissement, de redressement et de régularisation des fossés d’assainissement” de ces terrains;
— ”dans la création, après autorisation préfectorale prise sur avis des services techniques chargés du contrôle, de fossés nouveaux ou canaux reconnus nécessaires pour l’amélioration de l’assainissement des terrains compris dans le périmètre syndical, ainsi que l’entretien de ces nouveaux fossés ou canaux”;
Considérant que les travaux de drainage comportant la pose de collecteurs et l’installation de stations de pompage excèdent, en raison de leur caractère et de leur importance, l’objet assigné à l’association syndicale par son règlement; que, par suite, la taxe en litige est illégale en tant qu’elle a pour but le financement desdits travaux et des frais d’entretien y afférents; que la circonstance que la taxe syndicale ait été établie conformément à l’avis de la commission spéciale réunie en 1993 sur l’initiative du préfet de la Gironde n’implique pas nécessairement que les bases de taxation de la requérante aient été modifiées; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander la réduction de la taxe syndicale qui lui est réclamée au titre de 2002 en tant qu’elle a pour but d’assurer le paiement des dépenses en cause ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner l’association syndicale des Mattes du Bas Médoc à verser à Mme X une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE:
Article 1er : La taxe syndicale susvisée à laquelle Mme Z X a été assujettie au titre de l’année 2002 est réduite du montant correspondant aux dépenses relatives aux travaux de drainage décrits ci-dessus.
Article 2 : L’association syndicale des Mattes du Bas Médoc est condamnée à verser à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et à l’association syndicale des Mattes du Bas Médoc.
Le Conseiller-délégué, statuant en audience publique, le 12 mars 2003, à Bordeaux.
B-C D
Le Greffier en Chef
J. DUMAINE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Loi du 21 juin 1865
- Loi du 8 avril 1898
- Décret du 18 décembre 1927
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