Annulation 16 octobre 2013
Annulation 25 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 25 juil. 2014, n° 13NC02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 13NC02131 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2013, N° 1104713 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY al/cj
N° 13NC02131
_______
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Thionville
_______
Mme Pellissier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Présidente
_______
M. Tréand
Rapporteur La Cour administrative d’appel de Nancy
________ (1re chambre)
M. Favret
Rapporteur public
_______
Audience du 3 juillet 2014
Lecture du 25 juillet 2014
__________
02-01
C
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la commune de Thionville (57100), par M&R avocats ;
La commune de Thionville demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1104713 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du maire en date du 4 juillet 2011 portant approbation du règlement local de publicité extérieure, ainsi que le dernier alinéa de l’article 1.3, l’article 1.5 et les « dispositifs temporaires » de l’article 3.3.1 du même règlement, d’autre part, l’a condamnée à payer à la société Publimat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Publimat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Publimat devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la société Publimat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Thionville soutient que :
— le jugement est irrégulier car il ne mentionne pas que le rôle de l’audience a été arrêté par le président du tribunal et préalablement communiqué au rapporteur public conformément aux dispositions de l’article R. 711-1 du code de justice administrative ;
— la requête de la société Publimat était irrecevable ; l’intérêt à agir de celle-ci n’était pas établi ; il n’est pas démontré qu’elle exploitait 276 m² d’espaces publicitaires sur le territoire de la commune de Thionville ;
— les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2011 ne sont pas entachées de discrimination illégale ; le maire pouvait traiter différemment les vecteurs de publicité qui sont dans une différence de situation objective ; il n’a pas instauré une discrimination entre les entreprises d’affichage ;
— le dernier alinéa de l’article 1.3 du règlement local de publicité extérieure n’est pas illégal ; le tribunal a dénaturé le moyen soulevé par la société Publimat qui n’avait pas soutenu qu’il était contraire aux dispositions de l’article L. 581-9 du code de l’environnement ; la commune peut rendre la réglementation nationale plus stricte pour des raisons d’esthétique ou de protection du cadre de vie et du caractère des lieux ;
— l’article 1.5 du règlement local de publicité extérieure n’a pas pour effet d’instaurer un régime d’autorisation préalable ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;
— les « dispositifs temporaires » (drapeaux, bâches, calicots, structures gonflables) mis en place lors de certaines manifestations ne s’apparentent pas à des enseignes ou des préenseignes ; en tout état de cause, le maire pouvait rendre la réglementation plus stricte pour des raisons d’esthétique et de protection du cadre de vie ; par suite, l’article 3.3.1 du règlement relatif à la ZPR 3 ne pouvait être considéré comme contraire aux dispositions de l’article R. 581-75 du code l’environnement ;
— le tribunal a écarté à juste titre les autres griefs formulés par la société Publimat ;
— elle ne pouvait être condamnée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mais par contre pouvait obtenir le remboursement de ses frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 22 avril 2014 portant clôture de l’instruction au 15 mai 2014 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
— le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
— les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
— et les observations de Me Schmitt, avocat de la commune de Thionville ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 711-1 du code de justice administrative : « Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public (…) » ;
2. Considérant que la commune de Thionville fait valoir que le jugement attaqué ne mentionne pas que le rôle de l’audience a été arrêté par le président du tribunal administratif et préalablement communiqué au rapporteur public, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 711-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, de telles mentions ne sont pas au nombre de celles devant figurer, à peine d’irrégularité, dans le jugement en application des dispositions de l’article R. 741-2 du même code ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thionville :
3. Considérant que la commune de Thionville soutient que la société Publimat n’a pas établi son intérêt à agir dès lors qu’elle n’a pas produit les actes juridiques lui donnant des droits sur les espaces publicitaires qu’elle exploite à Thionville ; que si l’article L. 581-24 du code de l’environnement prévoit que : « Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire » et quand bien même il est constant que la société intimée ne produit aucun titre l’autorisant à apposer de la publicité ou à installer une préenseigne sur un immeuble à Thionville, la société Publimat, qui s’est vu attribuer par l’INSEE un code APE n° 7312Z « régie publicitaire de médias » et est, au surplus, implantée en Meurthe-et-Moselle, département limitrophe de la Moselle, justifie d’un intérêt à agir suffisant pour contester les actes du maire de Thionville réglementant la publicité, les enseignes et les préenseignes ;
Sur le fond :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’environnement : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. (…) L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente (…) » ; qu’aux termes de l’article 3.1 du règlement local de publicité extérieure, intitulé « les interdictions générales » : « la publicité lumineuse (leds, plasma …) est interdite sur l’ensemble du territoire » ;
5. Considérant que si le maire d’une commune peut prévoir des dispositions régissant la publicité sur le territoire de sa commune plus restrictives que celles prévues par le code de l’environnement, le second alinéa de l’article 3.1 du règlement local de publicité extérieure instaure une interdiction générale et absolue sur l’ensemble du territoire communal, qui n’est en rien justifiée par des circonstances locales particulières ; que le tribunal administratif a, par conséquent, à juste titre, accueilli sans le dénaturer le moyen tiré de l’illégalité de ces dispositions qui contreviennent au 3e alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 581-14 du code de l’environnement : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. / La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-8 (…) » ;
7. Considérant que si les dispositions précitées de l’article L. 581-14 du code de l’environnement donnent compétence au maire pour délimiter des zones de publicité où pourra s’appliquer une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national, aucune disposition de ce code n’habilite le maire à instituer des règles de procédure à caractère contraignant, telles qu’une obligation de déclaration préalable voire un régime d’autorisation concernant la publicité effectuée sur les palissades de chantier ; que, par suite, en adoptant les dispositions de l’article 1.5 du règlement local de publicité extérieure qui prévoient que : « Sur les palissades de chantier, la publicité est autorisée à condition d’être incluse dans une décoration artistique qui doit couvrir l’intégralité de la palissade. Ce projet de décoration devra préalablement avoir reçu un avis favorable du maire (…) », le maire de Thionville a excédé les pouvoirs qu’il tient de la loi en instituant un régime d’autorisation préalable au recours à cette modalité de publicité, régime qui n’est prévu par aucune disposition du code de l’environnement ; qu’ainsi, le tribunal a à bon droit, et par un jugement suffisamment motivé, annulé cette disposition ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 581-74 de la sous-section 4 du code de l’environnement relative aux enseignes et préenseignes temporaires : « Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : /1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; /2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 581-75 du même code : « Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l’opération qu’elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l’opération » ; que l’article 3.3.1 du règlement de publicité de la commune de Thionville prévoit qu’en zone de publicité restreinte 3 « trois drapeaux sont temporairement autorisés pour une durée ne pouvant excéder six semaines lorsqu’ils signalent une opération exceptionnelle sur demande préalable soumise au maire », que les « dispositifs gonflables » doivent être déclarés dans les mêmes conditions, ainsi que « les calicots et bâches » qui « devront être autorisés dans les mêmes conditions » et « avoir un aspect extérieur satisfaisant, tant au niveau du matériel utilisé que d’un point de vue esthétique » ;
9. Considérant que, pour annuler les dispositions de l’article 3.3.1 du règlement local de publicité extérieure en tant qu’il concerne les dispositifs temporaires, le tribunal administratif a retenu que le maire ne pouvait soumettre ces dispositifs, à savoir les drapeaux, calicots, bâches et structures gonflables, à des prescriptions plus sévères, s’agissant de la durée d’installation, que celles prévues par l’article R. 581-75 précité s’agissant des enseignes et préenseignes temporaires ; que ces dispositifs qui constituent des inscriptions, formes ou images apposées sur un immeuble ou à proximité de cet immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce, sont, contrairement à ce que soutient la commune de Thionville, des enseignes ou préenseignes au sens des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et, étant à usage temporaire, entraient donc, comme l’a jugé le tribunal, dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 581-75 du code de l’environnement ; que, cependant, comme le fait également valoir la commune, le règlement de publicité extérieure pouvait en restreindre l’usage, notamment s’agissant de leur durée d’installation, au-delà des prescriptions de cet article du règlement national ; qu’ainsi, la commune de Thionville est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que le règlement avait illégalement restreint la durée d’installation des dispositifs temporaires pour annuler en ce qui les concerne l’article 3.3.1 du règlement municipal les concernant ;
10. Considérant, toutefois, que, comme dit au point 7, le maire de Thionville a excédé les pouvoirs qu’il tient de la loi en instituant un régime d’autorisation préalable au recours à la modalité de publicité que constituent les dispositifs temporaires prévus au point 3.3.1 du règlement, régime d’autorisation qui n’est prévu par aucune disposition du code de l’environnement sinon, s’agissant des enseignes temporaires, dans les cas, qui ne sont pas ceux de l’espèce, définis par l’article R. 581-77 du même code ; que ce moyen, qui était soulevé par la société Publimat en première instance, justifie l’annulation des dispositions de l’article 3.3.1 du règlement local de publicité concernant les dispositifs temporaires ; qu’il y a lieu de le substituer au motif erroné retenu par le tribunal ; que, dès lors, la commune de Thionville n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a partiellement annulé l’article 3.3.1 du règlement litigieux en tant qu’il concerne les dispositifs temporaires ;
11. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application des articles (…) L. 581-14 (…) et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d’application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d’actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des actes précités (…) » ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du maire de Thionville en date du 4 juillet 2011, le règlement local de publicité extérieure, annexé à l’arrêté, « entre en vigueur dès réception en préfecture et affichage en mairie » ; que le dernier alinéa du même article prévoit : « Un délai maximum de 2 ans, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, est accordé pour mettre en conformité tous les dispositifs de publicité et préenseignes existants, conformément à l’article 40 de la loi du 29 décembre 1979. » ; que le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2011 se borne dès lors à reprendre, de manière superfétatoire, pour les publicités et préenseignes, les dispositions de l’article L. 581-43 du code de l’environnement qui s’appliquaient aussi, dans le silence même de l’arrêté litigieux, aux enseignes ; qu’ainsi, il n’instaure aucune inégalité de traitement entre les supports de publicité, les enseignes et les préenseignes ; que, par suite, la commune de Thionville est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette disposition comme entachée d’une discrimination illégale ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Thionville n’est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué qu’en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2011 du maire de Thionville ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ;
15. Considérant, d’une part, que la commune de Thionville, qui reste la partie principalement perdante en première instance, n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la société Publimat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions à ce titre ; que, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Publimat la somme que demande la commune de Thionville au titre des frais qu’elle a exposés au cours de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg, est annulé en tant qu’il a annulé le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2011 du maire de Thionville.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Thionville est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thionville et à la société Publimat.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente de chambre,
M. Pommier, président,
M. Tréand, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2014.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : O. TREAND Signé : S. PELLISSIER
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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