Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 mars 2022, 451239
CE
Rejet 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a écarté ce moyen en considérant que le jugement antérieur portait sur un litige distinct et ne s'appliquait pas aux années en cause dans le jugement attaqué.

  • Rejeté
    Application incorrecte des dispositions fiscales

    La cour a jugé que le tribunal avait correctement appliqué les dispositions légales en tenant compte des différences de situation entre les centres commerciaux, justifiant ainsi la réduction des cotisations demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance contre le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait accordé à la société Klepierre Grand Littoral la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017 et 2018. Le ministre invoquait l'autorité de la chose jugée sur un litige antérieur concernant le même centre commercial, mais le Conseil d'État écarte ce moyen car le litige était distinct. Sur le second moyen, le Conseil d'État confirme que l'administration fiscale peut ajuster la valeur locative non révisée d'un bien en tenant compte des tarifs au mètre carré révélant une différence de situation entre le local-type et l'immeuble évalué, conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. Le jugement du tribunal administratif est jugé suffisamment motivé et sans erreur de droit, et le Conseil d'État impose à l'État de verser 3 000 euros à la société Klepierre Grand Littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 2 mars 2022, n° 451239, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 451239
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 18 octobre 2017, SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller, n° 412234, T. p. 559....[RJ2] Rappr., s’agissant de la date d’appréciation de la pertinence du terme de comparaison, CE, 5 mai 2006, Sté Monoprix, n° 268395, T. pp. 823-826.
Dispositif : ((R17))
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045293465
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:451239.20220302
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Sur les parties

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