Annulation 15 décembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2009, n° 0703737S |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0703737S |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
Nos 0703737, 0703739 et 0703740
___________
BANQUE POPULAIRE DES ALPES
SOCIETE GENERALE
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Chevaldonnet
Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2009
Lecture du 15 décembre 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(5e Chambre)
24-01-02-01-01-04
Vu I sous le no 0703737, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2007 présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, prise en son établissement local sis XXX à XXX, par Me Saul Guibert ;
la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal :
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 673,30 euros mise à sa charge par le titre exécutoire no 000042 émis le 25 janvier 2007 par le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune d’Annecy en paiement d’une redevance de droit de voirie pour deux distributeurs automatiques de billets installés XXX
— de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2007, présenté par la commune d’Annecy représentée par son maire qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu II sous le no 0703739, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2007 présentée pour la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège est XXX, par Me Saul Guibert ;
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande au tribunal :
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 673,30 euros mise à sa charge par le titre exécutoire no 000029 émis le 25 janvier 2007 par le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune d’Annecy en paiement d’une redevance de droit de voirie pour deux distributeurs automatiques de billets installés place Sainte Claire à Annecy ;
— de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2007, présenté par la commune d’Annecy qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu III, sous le no 0703740 la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2007 présentée pour la SOCIETE GENERALE, prise en son établissement local sis XXX, par Me Saul Guibert ;
la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
— d’annuler le titre exécutoire no 000034 émis le 25 janvier 2007 par le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune d’Annecy en paiement d’une redevance de droit de voirie pour un distributeur automatique de billets installé XXX pour la somme de 336,65 euros;
— de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2007, présenté par la commune d’Annecy représentée par son maire qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2009 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Chevaldonnet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Schurmann substituant Me Saul Guibert, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et de la SOCIETE GENERALE,
Considérant que les requêtes susvisées nos 0703737, n°0703739 et n°0703740 présentées par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et la SOCIETE GENERALE posent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que par une délibération du 19 décembre 2005, le conseil municipal de la ville d’Annecy a décider d’assujettir chaque distributeur automatique de billets placé en bordure de domaine public communal et accessible directement depuis le domaine public à une redevance 336, 65 euros ; que par trois titres exécutoires no 000034, no 000042 et no 000029 émis le 25 janvier 2007, et dont les sociétés requérantes demandent l’annulation, le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune d’Annecy a, respectivement, mis à la charge de la SOCIETE GENERALE la somme de 336,65 euros en paiement de la redevance de droit de voirie pour un distributeur automatique de billets installé XXX, de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 673,30 euros en paiement de la redevance de droit de voirie pour deux distributeurs automatiques de billets installés XXX et de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 673,30 euros en paiement de la redevance de droit de voirie pour deux distributeurs automatiques de billets installés place Sainte Claire à Annecy ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il est constant que les distributeurs ne sont pas placés sur le domaine public et que la redevance instituée par la ville d’Annecy n’a pas pour objet de taxer d’éventuelles saillies sur le domaine public que pourraient comporter ses appareils ; que si ceux-ci ne peuvent remplir leur fonction que grâce à l’arrêt momentané des usagers sur le domaine public communal, ces seuls et brefs stationnements des usagers des distributeurs ne peuvent fonder l’institution d’un droit de voirie à raison de chacun de ces distributeurs ; qu’ainsi les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la délibération du 19 décembre 2005 de la ville d’Annecy, qui ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui n’étaient pas en vigueur à cette date, est illégale en tant qu’elle institue un droit de voirie sur les distributeurs automatiques de billet installés en bordure du domaine public ; que les titres exécutoires contestés qui sont fondés sur cette délibération illégale doivent par voie de conséquence être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Annecy au profit de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, et de la SOCIETE GENERALE une somme respective de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires no 000042, no 000029 et no 000034 émis le 25 janvier 2007 sont annulées et la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et la SOCIETE GENERALE sont déchargées de l’obligation de payer les sommes y afférentes.
: La commune d’Annecy versera respectivement à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et à la SOCIETE GENERALE une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
: Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, à BANQUE POPULAIRE DES ALPES, à la SOCIETE GENERALE, au trésorier payeur général de la Haute-Savoie et à la commune d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
M. X et Mme Y, conseillers.
Lu en audience publique le 15 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
P. X R. Durand
Le greffier,
B. Robert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
VISAS:
Vu I sous le no 0703737, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2007 présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, demeurant Crédit ind. et comm. XXX, par Me Saul Guibert, avocat
la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal :
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 673,30 euros mise à sa charge par le titre exécutoire no 000042 émis le 25 janvier 2007 par le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune d’Annecy en paiement d’une redevance de droit de voirie pour deux distributeurs automatiques de billets installés XXX
— de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la juridiction administrative est compétente ;
Que les délibérations du 19 décembre 2005 et 3 juillet 2006, visées indirectement dans les titres exécutoires se contentent d’énoncer les visas et de prononcer des déclarations, sans expliquer ni indiquer de fondement juridique, ni le texte applicable ni encore la justification du droit de voirie appliqué, notamment aux distributeurs de billets automatiques ;
Que l’article R256-1 du livre des procédures fiscales est méconnu ; que les titres exécutoires visent indirectement une délibération du conseil municipal no2006-152 du 3 juillet 2006 qui ne motive pas suffisamment l’application d’un droit de voirie aux distributeurs automatiques de billets ;
Qu’une commune ne peut pas assujettir à des droits de voirie le propriétaire d’un immeuble à raison de façades ou des baies qui n’empiètent pas sur la voie publique ; que les distributeurs automatiques n’empiètent pas sur le domaine public ;
Que tous les distributeurs, taxés au titre de cette redevance communale, ne donnent pas tous sur la voie publique, certains sont situés à l’intérieur même de la banque ;
Que l’usage de ces distributeurs ne constituent pas un stationnement, un dépôt temporaire, ou une location sur la voie publique ; que les droits de voirie, pour être exigés, doivent impérativement concerner une utilisation privative de la voie publique ; que les distributeurs automatiques n’utilisent pas le domaine public et ne peuvent donner lieu à perception d’une redevance sur ce fondement ;
Qu’à suivre le raisonnement de la commune d’Annecy, il conviendrait aussi de fixer un droit de voirie aux sociétés bénéficiaires d’une boite aux lettres, en façade et donnant sur le domaine public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2007, présenté par la commune d’Annecy qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les délibérations no 2005-295 du 19 décembre 2005 relative à l’actualisation des tarifs 2006 et no 2006-152 du 3 juillet 2006 adaptant le catalogue des taris municipaux au titre de l’année 2006 ne font pas partie des actes qui doivent être obligatoirement motivés au titre de la loi du 17 juillet 1978 ; que le titre exécutoire n’a pas non plus à faire l’objet d’une motivation
que le titre exécutoire contesté mentionne le nom et l’adresse du débiteur et la base de liquidation ; qu’elle a largement informé l’ensemble des établissements bancaires de l’instauration de la redevance contestée d’une part par la publication de la délibération du 19 décembre 2005, d’autre part par une lettre d’information en date du 9 mars 2006 adressé à chaque établissement bancaire pour chaque distributeur ; que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE ne pouvait en conséquence ignorer l’existence de la redevance au moment de la réception du titre exécutoire ; que la régularité d’un titre exécutoire est reconnue dès lors que les bases de liquidation ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Que sur l’irrégularité des modalités d’établissement de la redevance contestée, il appartient au conseil municipal de fixer le montant et des conditions de perception d’une redevance ; que la délibération no2005 295 relative à l’actualisation des tarifs 2006 a créé une redevance concernant les distributeurs automatiques de billets de banque ;
Qu’il lui appartient de percevoir une redevance au titre de l’utilisation de son domaine public par les banques pour leur transaction marchandes en application de l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales ; que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE ne rentre dans aucun des deux cas dans lesquels l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ; que le domaine public communal n’a pas vocation à servir gratuitement aux transactions marchandes des établissements bancaires ; que les distributeurs installés en retrait sur le domaine privé des établissements bancaires ne font l’objet d’aucune tarification ;
Que contrairement aux affirmations de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE les distributeurs installés en retrait sur le domaine privé des établissements bancaires ne font l’objet d’aucune tarification et aucun titre exécutoire n’a en conséquence été émis dans un tel cas ;
Vu l’ordonnance en date du 27 août 2009 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 7 décembre 2009 présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE par Me Gabriele ;
Vu II sous le no 0703739, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2007 présentée pour la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, demeurant XXX, par Me Saul Guibert, avocat ;
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande au tribunal :
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 673,30 euros mise à sa charge par le titre exécutoire no 000029 émis le 25 janvier 2007 par le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune d’Annecy en paiement d’une redevance de droit de voirie pour deux distributeurs automatiques de billets installés place Sainte Claire à Annecy ;
— de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la juridiction administrative est compétente ;
Que les délibérations du 19 décembre 2005 et 3 juillet 2006, visées indirectement dans les titres exécutoires se contentent d’énoncer les visas et de prononcer des déclarations, sans expliquer ni indiquer de fondement juridique, ni le texte applicable ni encore la justification du droit de voirie appliqué, notamment aux distributeurs de billets automatiques ;
Que l’article R256-1 du livre des procédures fiscales est méconnu ; que les titres exécutoires visent indirectement une délibération du conseil municipal no2006-152 du 3 juillet 2006 qui ne motive pas suffisamment l’application d’un droit de voirie aux distributeurs automatiques de billets ;
Qu’une commune ne peut pas assujettir à des droits de voirie le propriétaire d’un immeuble à raison de façades ou des baies qui n’empiètent pas sur la voie publique ; que les distributeurs automatiques n’empiètent pas sur le domaine public ;
Que tous les distributeurs, taxés au titre de cette redevance communale, ne donnent pas tous sur la voie publique, certains sont situés à l’intérieur même de la banque ;
Que l’usage de ces distributeurs ne constituent pas un stationnement, un dépôt temporaire, ou une location sur la voie publique ; que les droits de voirie, pour être exigés, doivent impérativement concerner une utilisation privative de la voie publique ; que les distributeurs automatiques n’utilisent pas le domaine public et ne peuvent donner lieu à perception d’une redevance sur ce fondement ;
Qu’à suivre le raisonnement de la commune d’Annecy, il conviendrait aussi de fixer un droit de voirie aux sociétés bénéficiaires d’une boite aux lettres, en façade et donnant sur le domaine public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2007, présenté par la commune d’Annecy qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les délibérations no 2005-295 du 19 décembre 2005 relative à l’actualisation des tarifs 2006 et no 2006-152 du 3 juillet 2006 adaptant le catalogue des tarifs municipaux au titre de l’année 2006 ne font pas partie des actes qui doivent être obligatoirement motivés au titre de la loi du 17 juillet 1978 ; que le titre exécutoire n’a pas non plus à faire l’objet d’une motivation
que le titre exécutoire contesté mentionne le nom et l’adresse du débiteur et la base de liquidation ; qu’elle a largement informé l’ensemble des établissements bancaires de l’instauration de la redevance contestée d’une part par la publication de la délibération du 19 décembre 2005, d’autre part par une lettre d’information en date du 9 mars 2006 adressé à chaque établissement bancaire pour chaque distributeur ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne pouvait en conséquence ignorer l’existence de la redevance au moment de la réception du titre exécutoire ; que la régularité d’un titre exécutoire est reconnue dès lors que les bases de liquidation ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Que sur l’irrégularité des modalités d’établissement de la redevance contestée, il appartient au conseil municipal de fixer le montant et des conditions de perception d’une redevance ; que la délibération no2005 295 relative à l’actualisation des tarifs 2006 a créé une redevance concernant les distributeurs automatiques de billets de banque ;
Qu’il lui appartient de percevoir une redevance au titre de l’utilisation de son domaine public par les banques pour leur transaction marchandes en application de l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne rentre dans aucun des deux cas dans lesquels l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ; que le domaine public communal n’a pas vocation à servir gratuitement aux transactions marchandes des établissements bancaires ; que les distributeurs installés en retrait sur le domaine privé des établissements bancaires ne font l’objet d’aucune tarification ;
Que contrairement aux affirmations de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES les distributeurs installés en retrait sur le domaine privé des établissements bancaires ne font l’objet d’aucune tarification et aucun titre exécutoire n’a en conséquence été émis dans un tel cas ;
Vu l’ordonnance en date du 27 août 2009 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 7 décembre 2009 présentée pour la BANQUE POPULAIRE DES ALPES par Me Gabriele ;
Vu III, sous le no 0703740 la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2007 présentée pour la SOCIETE GENERALE, demeurant XXX, par Me Saul Guibert ;
la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
— d’annuler le titre exécutoire no 000034 émis le 25 janvier 2007 par le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune d’Annecy en paiement d’une redevance de droit de voirie pour un distributeur automatique de billets installé XXX pour la somme de 336,65 euros;
— de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la juridiction administrative est compétente ;
Que les délibérations du 19 décembre 2005 et 3 juillet 2006, visées indirectement dans les titres exécutoires se contentent d’énoncer les visas et de prononcer des déclarations, sans expliquer ni indiquer de fondement juridique, ni le texte applicable ni encore la justification du droit de voirie appliqué, notamment aux distributeurs de billets automatiques ;
Que l’article R256-1 du livre des procédures fiscales est méconnu ; que les titres exécutoires visent indirectement une délibération du conseil municipal no2006-152 du 3 juillet 2006 qui ne motive pas suffisamment l’application d’un droit de voirie aux distributeurs automatiques de billets ;
Qu’une commune ne peut pas assujettir à des droits de voirie le propriétaire d’un immeuble à raison de façades ou des baies qui n’empiètent pas sur la voie publique ; que les distributeurs automatiques n’empiètent pas sur le domaine public ;
Que tous les distributeurs, taxés au titre de cette redevance communale, ne donnent pas tous sur la voie publique, certains sont situés à l’intérieur même de la banque ;
Que l’usage de ces distributeurs ne constituent pas un stationnement, un dépôt temporaire, ou une location sur la voie publique ; que les droits de voirie, pour être exigés, doivent impérativement concerner une utilisation privative de la voie publique ; que les distributeurs automatiques n’utilisent pas le domaine public et ne peuvent donner lieu à perception d’une redevance sur ce fondement ;
Qu’à suivre le raisonnement de la commune d’Annecy, il conviendrait aussi de fixer un droit de voirie aux sociétés bénéficiaires d’une boite aux lettres, en façade et donnant sur le domaine public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2007, présenté par la commune d’Annecy qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les délibérations no 2005-295 du 19 décembre 2005 relative à l’actualisation des tarifs 2006 et no 2006-152 du 3 juillet 2006 adaptant le catalogue des tarifs municipaux au titre de l’année 2006 ne font pas partie des actes qui doivent être obligatoirement motivés au titre de la loi du 17 juillet 1978 ; que le titre exécutoire n’a pas non plus à faire l’objet d’une motivation
que le titre exécutoire contesté mentionne le nom et l’adresse du débiteur et la base de liquidation ; qu’elle a largement informé l’ensemble des établissements bancaires de l’instauration de la redevance contestée d’une part par la publication de la délibération du 19 décembre 2005, d’autre part par une lettre d’information en date du 9 mars 2006 adressé à chaque établissement bancaire pour chaque distributeur ; que la SOCIETE GENERALE ne pouvait en conséquence ignorer l’existence de la redevance au moment de la réception du titre exécutoire ; que la régularité d’un titre exécutoire est reconnue dès lors que les bases de liquidation ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Que sur l’irrégularité des modalités d’établissement de la redevance contestée, il appartient au conseil municipal de fixer le montant et des conditions de perception d’une redevance ; que la délibération no2005 295 relative à l’actualisation des tarifs 2006 a créé une redevance concernant les distributeurs automatiques de billets de banque ;
Qu’il lui appartient de percevoir une redevance au titre de l’utilisation de son domaine public par les banques pour leur transaction marchandes en application de l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales ; que la SOCIETE GENERALE ne rentre dans aucun des deux cas dans lesquels l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ; que le domaine public communal n’a pas vocation à servir gratuitement aux transactions marchandes des établissements bancaires ; que les distributeurs installés en retrait sur le domaine privé des établissements bancaires ne font l’objet d’aucune tarification ;
Que contrairement aux affirmations de la SOCIETE GENERALE les distributeurs installés en retrait sur le domaine privé des établissements bancaires ne font l’objet d’aucune tarification et aucun titre exécutoire n’a en conséquence été émis dans un tel cas ;
Vu l’ordonnance en date du 27 août 2009 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 7 décembre 2009 présentée pour la SOCIETE GENERALE par Me Gabriele ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Agios ·
- Charges
- Artisanat ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Sécurité
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Église ·
- Surface de plancher ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Sauvegarde ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Service public ·
- Charte ·
- Associations ·
- Maire ·
- Participation ·
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Étude d'impact ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Police nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Retraite ·
- Économie ·
- Refus ·
- Industrie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Rémunération ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Nuisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poids lourd ·
- Bruit ·
- Commissaire enquêteur ·
- Aire de stationnement ·
- Pollution atmosphérique ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Trafic
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marchés publics ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Public
- Germain ·
- Domaine public ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Droit réel ·
- Lot ·
- Recours ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur locative des biens ·
- Local professionnel (art ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Valeur ·
- Centre commercial ·
- Littoral ·
- Différences ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Économie ·
- Coefficient
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Drainage ·
- Assainissement ·
- Entretien ·
- Périmètre ·
- Station de pompage ·
- Fleuve
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Enseigne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dispositif ·
- Drapeau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.