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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2021, n° 2105996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105996 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2105996
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
La juge des référés
Ordonnance du 24 juin 2021
54-035-04
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme X représentée par Me Atger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner au préfet de Z de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour, qu’elle établit ses tentatives pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, et qu’il appartient à l’autorité compétente de lui permettre de régulariser sa situation dans un délai raisonnable; que cette situation, qui l’expose à une mesure d’éloignement, est anxiogène ;
- l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, qui est établie, l’expose à une mesure d’éloignement, constitue une atteinte grave aux principes d’égalité et de continuité du service public;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par une intervention, enregistrée le 10 mai 2021, l’association D représentée par Me Atger, demande au juge des référés du tribunal de faire droit aux
N° 2105996
conclusions de la requête présentée par Mme X. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens de la requête.
La Défenseure des droits, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 10 mai 2021.
La requête a été communiquée au préfet de Z
, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X ressortissante camerounaise née le […] à […]
(Cameroun), déclare être entrée en France en 2017, et avoir eu une fille, née le 2 décembre
2017, avec M. E , avec lequel elle est pacsée et qui est titulaire d’une carte de résident.
Elle estime remplir les conditions ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour ou à un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur les fondements respectifs des articles L. […]. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiés aux articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code. Elle soutient ne pas être parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Z pour déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme X demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article de la L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Z convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’intervention de l’association D
justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour 2. L’association Di intervenir au soutien de la requête présentée par Mme X . Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : < Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code: < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
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4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L.
521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L 521-1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous en se connectant sur le site internet de la préfecture, même si cette obligation ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique. Lorsqu’un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n’obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. En l’espèce, Mme X produit de nombreuses captures d’écran justifiant de ses tentatives de prise de rendez-vous en ligne depuis le 16 septembre 2020 ainsi qu’une lettre recommandée datée du 14 septembre 2020 réceptionnée le 3 octobre 2020 adressée au service de la préfecture de Z , lesquelles rappellent et justifient de la réalité et du nombre, conséquent, de ses tentatives. Par suite, Mme. . établit suffisamment les nombreuses tentatives faites en vain pendant plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la demande de Mme X tendant
à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de délivrance d’un titre de séjour présente un caractère urgent et utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de voir son dossier examiné et de régulariser son séjour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de 2 de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente
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Il n’y a pas lieu, à ce stade, ordonnance, une date de convocation à Mme. X d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative:
«L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue (…) ». Eu égard aux délais de notification de la présente ordonnance par l’application < Télérecours », il n’y a pas lieu de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
est admise. Article 1er L’intervention de l’association Di
de donner, dans un délai d’un Article 2: Il est enjoint au préfet de Z mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à
Mme. X afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 3: L’Etat versera à Mme X la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X au ministre de l’intérieur, à l’association D et au préfet de 2 3.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2021.
La juge des référés,
Signé
Mme X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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