Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 septembre 2018, n° 16/01388
TCOM Valenciennes 26 janvier 2016
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CA Douai
Infirmation partielle 20 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale

    La cour a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes, considérant que les conditions générales de vente étaient inopposables.

  • Accepté
    Inopposabilité des conditions générales de vente

    La cour a retenu que la société Saphymo ne prouve pas avoir communiqué ses conditions générales de vente à la société A.R.F., rendant celles-ci inopposables.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a reconnu que la société Saphymo avait manqué à son devoir d'information, causant un préjudice à la société A.R.F. en raison de l'immobilisation de la turbine.

  • Accepté
    Preuve du préjudice

    La cour a établi un lien de causalité entre l'immobilisation de la turbine et les factures d'électricité, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité pour défaut de livraison

    La cour a jugé que la société Saphymo avait manqué à son obligation de conseil et d'information, entraînant un préjudice pour la société A.R.F.

  • Accepté
    Responsabilité pour livraison de pièces non conformes

    La cour a retenu que la société Siemens avait livré un kit de joints incomplet, engageant ainsi sa responsabilité envers la société Saphymo.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la société A.R.F. (appelante) conteste le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes qui avait condamné A.R.F. à payer 129.024,35 euros à la société Saphymo (intimée). Les questions juridiques portaient sur l'opposabilité des conditions générales de vente de Saphymo, la compétence territoriale, et la nullité de la commande pour erreur. Le tribunal de première instance avait jugé que les conditions étaient opposables et que Saphymo n'avait commis aucune faute. La cour d'appel a infirmé cette décision, déclarant les conditions générales inopposables à A.R.F. et reconnaissant une faute de Saphymo pour manquement à son devoir d'information, entraînant un préjudice pour A.R.F. La cour a donc condamné Saphymo à verser 45.699,64 euros à A.R.F. et a confirmé la créance de Saphymo pour les factures impayées.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 sept. 2018, n° 16/01388
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/01388
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 26 janvier 2016, N° 2013002628
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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