Infirmation partielle 20 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 sept. 2018, n° 16/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01388 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 26 janvier 2016, N° 2013002628 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF c/ SAS SIEMENS FRANCE HOLDING, Société SIEMENS TURBOMACHINERY EQUIPMENT GMBH, Société BERTIN TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE SAPHYMO |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/09/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/01388-N° Portalis DBVT-V-B7A-PTJI
Jugement (N° 2013002628) rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SA Activités de Recyclage et de Formulation – Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La Société Bertin Technologies, venant aux droits de la SAS Saphymo, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social parc d'[…]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-Yves Marquet Simmons, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Schumacher Caroline, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ
Société Siemens Turbomachinery Equipment GMBH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Stéphane Bouillot, avocat au barreau de Paris
SAS Siemens France Holding
ayant son […]
[…]
Non assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B-C D, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
B-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2018 après rapport oral de l’affaire par B-C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 mars 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B-C D, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Saphymo aux droits de laquelle vient la société Bertin Technologies est une société dont l’activité principale est l’étude et la fabrication d’instruments et systèmes de mesure de radioactivité. Saphymo a été depuis le 1er janvier 1955 et jusqu’au 30 septembre 2012, le revendeur en France de la société allemande Siemens, les interventions étant réalisées par les techniciens de Siemens.
La S.A activités de recyclage et de formulation – (Y) dont l’activité est la collecte, le traitement et l’élimination des déchets industriels, est entrée en contact avec la société Saphymo afin d’obtenir un devis en vue d’une commande de pièces détachées Siemens pour les besoins de la révision des 20.000 heures d’une de ses turbines (Turbine KKK n°4346021).
Dans le cadre de ce contrat, Saphymo a adressé à Y le 3 mars 2011 un 1er devis pour des pièces détachées en vue de préparer la budgétisation de la révision des 20.000 heures de la turbine Siemens d’un montant de 135.554,98 euros HT.
Le 23 janvier 2012, la société Saphymo a adressé à la société A.R.F. un devis n° 102547 comportant la liste des matériels préconisés par le constructeur Siemens pour cette intervention de maintenance, d’un montant de 153.882,73 euros HT.
Suite à la demande de la société A.R.F. de réduire au strict nécessaire le nombre de pièces, 1a société Saphymo, après consultation de Siemens, lui transmet par courriel du 24 février 2012 une liste des pièce nécessaires pour l’intervention et précise que le besoin réel se révèle au moment de la révision, c’est-à-dire après démontage et auscultation des pièces d’usure.
La société A.R.F. passera une commande de pièces le 17 avril 2012 pour un montant de 83 597,98 euros HT.
Après livraison partielle le 30 août 2012, une première facture de 71 548,36 euros TTC a été émise le 31 août 2012. Puis une seconde facture de 28 434,83 euros a été émise le 21 septembre 2012, après livraison du solde de la commande.
Le 9 octobre 2012, un technicien Siemens, Monsieur X est intervenu pour effectuer la maintenance de la turbine.
Au cours de ces opérations de maintenance certaines pièces devront être commandées chez Siemens :
' Des vis pour remplacer celles usagées,
' Un joint absent dans la pochette fournie par Siemens directement à A.R.F.
Faute de paiement des sommes dues, par courrier avec avis de réception en date du 15 février 2013, la société Saphymo a demandé à la société A.R.F. de procéder au règlement des deux factures sous huitaine.
Par lettre racommandée avec avis de réception et télécopie en date du 21 février 2013, la société A.R.F a indiqué à la société Saphymo son refus de régler cette commande
La société Saphymo a assigné la société Y devant le tribunal de commerce de Lille en paiement des factures.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2014, la société Saphymo a, conformément aux conditions de son devis initial du 3 janvier 2012, facturé à la société A.R.F. la maintenance pour un montant de 29.041,l6 euros TTC.
Le montant de la créance de la société Saphymo à l’égard de la société A.R.F. s’élèvait à la somme totale de 129.024,35 euros.
La Société Saphymo a également assigné en intervention forcée, la Société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh et la société Siemens France Holdging afin que celles-ci la garantissent de toute condamnation au titre des demandes formées par la société A.R.F.
La société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh demande reconventionnellement la condamnation de 1a société Saphymo à lui payer la somme de 244.728,13 euros au titre de factures impayées.
Par jugement en date du 26 janvier 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée, et s’est déclaré compétent,
— dit les demandes de la société Saphymo envers la société A.R.F. recevables et fondées,
— dit que la société Saphymo n’a commis aucune faute à l’égard de la société A.R.F.,
— débouté en conséquence la société A.R.F. de ses moyens, fins et conclusions,
— condamné la société A.R.F. à payer à la société Saphymo la somme de 129.024,35 euros, dont 99 983,19 € correspondant aux factures des 31 août et 21 septembre 2012, somme majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 février 2013, date de la première mise en demeure et 29.041,16 €, correspondant à la facture du 7 mars 2014, somme majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente instance soit le 7 octobre 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1554 du code civil,
— rejeté la demande d’indemnisation de la société A.R.F.,
— dit la demande de garantie formée à l’encontre de la société Siemens Turbomachinery Equipment non fondée,
— dit la demande de garantie à l’encontre de la société Siemens France Holding irrecevable et condamne la société Saphymo à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la demande reconventionnelle de la société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh envers la société Saphymo irrecevable en la présente instance, faute de lien suffisant, la renvoie à mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du provisoire du présent jugement,
— condamné la société A.R.F. en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 118,32 € et à payer à la société Saphymo la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration en date du 4 mars 2016, la SA Activités de Recyclage et de Formulation – Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2017, la S.A Activités de Recyclage et de Formulation – Y demande à la cour d’appel sur le fondement des articles 42 et suivants du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants des articles 1109, 1110, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1604 et 1615 du code civil :
In limine litis :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes
— déclarer inopposables à la société Y les conditions générales de vente de la société Saphymo ;
Subsidiairement,
— déclarer le tribunal de commerce de Valenciennes territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry,
Au fond :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes
— déclarer nulle la commande litigieuse de la société Y pour erreur,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Saphymo,
— condamner la société Saphymo à verser à la société Y la somme de 45 699,64 € en réparation du préjudice subi en raison de l’arrêt de la turbine,
— condamner la société Saphymo à verser à la société Y la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et des désagréments subis,
Subsidiairement, en cas de condamnation d’Y à payer à Saphymo les factures litigieuses,
— constater la défaillance de Saphymo dans le cadre de ses obligations contractuelles,
— condamner la société Saphymo à verser à la société Y la somme de 88.678,15 €
en réparation du préjudice subi lié au paiement en pure perte des pièces inutilement livrées.
En toutes hypothèses,
— condamner la société Saphymo à payer à Y la somme de 7.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner saphymo aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La société A.R.F. fait valoir que :
— les devis faisant référence aux CGV n’ont pas été approuvés par Y (notamment ils n’ont pas été signés) et les CGV de Saphymo n’ont jamais été communiquées à Y.
— les factures émises par Saphymo ne contiennent pas de conditions générales de vente au verso ; elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel et sont inopposables à la société Y,
— les Conditions Générales de vente produites par la société Saphymo stipulent que « Tout litige quel qu’en soit la nature ou la cause sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce d’Evry »,
— alors que Y avait contracté en considération de l’utilité des pièces, ce qui est démontré par la commande restreinte passée suite à la réception d’un devis contenant de nombreuses pièces inutiles, seule une toute petite partie des pièces vendues par Saphymo répondait à cet objectif,
— le vendeur professionnel est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de tout acheteur
— Saphymo devait être coutumière de ce genre d’opération et a dû fournir à de nombreux clients des pièces pour une maintenance des 20.000 heures d’une turbine
— la société Saphymo a trompé la société Y en lui vendant des pièces inutiles à l’opération de maintenance envisagée, se montrant ainsi gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations,
— Les pièces identifiées par Saphymo comme soufrant d’un long délai d’approvisionnement ont toutes été commandées,
— Le délai durant lequel la turbine a été à l’arrêt dans l’attente de réception d’un joint ne résulte pas d’une absence de commande mais d’une défaillance de Saphymo dans l’exécution de la commande,
— le joint manquant aurait dû faire partie d’une pochette de joints qui a bien été livrée et pointée à la livraison suivant la référence figurant à la commande, la pochette a donc bien été livrée mais avec
une anomalie qui ne pourra être découverte que lors de l’ouverture de la dite pochette par le technicien chargée de la maintenance,
— les prestations réalisées avaient engendré une fuite au niveau de la vanne, nécessitant une intervention de nature à corriger ce problème auquel Saphymo n’a jamais remédié,
— du fait de l’absence de livraison d’un joint, l’opération de maintenance n’a de ce fait pu être réalisée en une fois et la turbine est restée à l’arrêt le temps de recevoir le joint manquant,
— la société Y a été contrainte de se brancher totalement au réseau EDF, entrainant de ce fait un surcoût important.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2016, la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo demande à la cour d’appel sur le fondement des articles 1134 et 1154 du code civil, 515 et 527 du code de procédure civile de :
— ordonner la jonction entre l’instance née du placement de l’assignation de la société Saphymo à l’encontre de la société A.R.F. du 28 mai 2013 et du placement des assignations en garantie, régulièrement délivrées, à l’encontre des sociétés Siemens France Holding SAS et Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh.
A titre principal :
— déclarer recevable l’appel provoqué contre les sociétés siemens France holding Sas et Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh.
— confirmer le jugement du 26 janvier 2016 en ce qu’il a condamné la société A.R.F. au paiement de la somme de 129.024,35 € au profit de la société Saphymo, dont 99 983,19 € correspondant aux factures des 31 août et 21 septembre 2012, somme majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 février 2013, date de la Première mise en demeure et 29.041,16 €, correspondant à la facture du 7 mars 2014, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente instance soit le 7 octobre 2014.
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— confirmer le jugement du 26 janvier 2016 en ce qu’il a débouté la société A.R.F. de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 26 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré non fondé l’appel en garantie contre les sociétés Siemens France Holding SAS et Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh
— condamner solidairement les sociétés Siemens France Holding SAS et Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh au paiement de toute somme dû à A.R.F. à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Siemens France Holding SAS et Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh à relever et garantir la société Saphymo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par la société A.R.F.
— condamner solidairement les sociétés Siemens France Holding SAS et Siemens Turbomachinery
Equipment Gmbh à verser chacune à la société Saphymo la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A.R.F. à verser à la société Saphymo, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 'Bertin Technologies’ réplique que :
— les conditions générales de vente figurent clairement sur les commandes et les devis y font tout aussi clairement référence,
— A.R.F. reconnaît avoir reçu les conditions générales de vente au moment de la réception de la facture sans pour autant les contester si ce n’est aujourd’hui pour les besoins de la cause,
— la société Saphymo a la faculté de renoncer à la clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales de vente et d’assigner devant le tribunal du siège de la défenderesse,
— A.R.F. qui a, en connaissance de cause et après discussion principalement avec Siemens le constructeur, passé commande de pièces jugées nécessaire à la révision de sa turbine ne peut, après coup, vouloir modifier sa commande ferme en estimant qu’une partie de celle-ci ne lui est plus nécessaire,
— les dispositions de l’article 1110 du Code Civil qui prévoit une cause de nullité du contrat pour erreur sur une qualité substantielle ne peut servir au prononcé d’une nullité partielle de ce contrat c’est-à-dire en l’espèce de la commande faite par A.R.F.,
- les pièces qui ont été finalement commandées par A.R.F. à Saphymo, qui encore une fois n’est que revendeur, l’ont été à la suite d’entretien avec Siemens constructeur et ne sont pas impropres à leur utilisation ' elles ont au contraire comme précisé dans le mail du 24 février 2012 sus visé un intérêt à être en stock,
— le devoir de conseil, devait être rendu par le constructeur Siemens qui a effectué cette maintenance, étant d’ailleurs seul habilité à la faire, raison pour laquelle Saphymo a mis A.R.F. directement en rapport avec Siemens le constructeur qui devait et a effectué cette maintenance comme le démontre les nombreux échanges,
— elle ne peut donc être tenue responsable d’une pièce manquante en l’occurrence un joint alors même qu’elle n’est pas à l’origine de ce manquement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2016, la société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh demande à la cour d’appel de :
— juger irrecevables ou, en tout état de cause, infondées, les demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la société Siemens France Holding,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 26 janvier 2016, en ce qu’il a :
• rejeté la demande d’indemnisation de la société Y,
• dit non fondée la demande de garantie formée à l’encontre de la société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh,
• dit la demande de garantie à l’encontre de la société Siemens France Holding irrecevable et condamné la société Saphymo à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 26 janvier 2016, en qu’il a dit la demande reconventionnelle de la société Siemens, Turbomachinery Equipment Gmbh envers la société Saphymo irrecevable en la présente instance, faute de lien suffisant, et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner la société Saphymo au paiement de la somme de 244.728,13 euros TTC, au profit de la société Siemens Turbomachinery Equipment, au titre des factures non acquittées,
— juger que la somme de 244.728,13 euros portera intérêts capitalisés au taux de 4% annuel au-dessus du taux de base appliqué par la banque centrale européenne, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, soit à compter :
— du 29 juin 2013, pour la facture n°433k90117392 d’un montant de 21.044,32 euros, – du 1er mars 2013, pour la facture n° 433k90114273 d’un montant de 17.695,27 euros
— du 29 janvier 2013, pour la facture n°433k90113340 d’un montant de 1.875,34 euros
— du 29 janvier 2013, pour la facture n°433k90113276 d’un montant de 7.516,47 euros
— du 29 janvier 2013, pour la facture n° 433k90112995 d’un montant de 2.256,53 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture n°433k90112667 d’un montant de 6.475,91 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture n°433k90112653 d’un montant de 58.749,26 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture n°433k90112593 d’un montant de 6.099,43 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture n°433k90112480 d’un montant de 1.360,04 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n° 433k90112236 d’un montant de 2.936,04 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433k90112228 d’un montant de 490,32 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433k90112223 d’un montant de 352,69 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433k9011926 d’un montant de 2.916,52 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433k9011763 d’un montant de 20.953,94 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n° 433k9011730 d’un montant de 15.927,19 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n° 433k90111582 d’un montant de 3.067,13 euros,
— du 30 octobre 2012, pour la facture n° 433k9011153 d’un montant de 45.043,64 euros,
— du 1er mars 2011, pour la facture n°433k90097772 d’un montant de 27.973,18 euros,
— du 31 mars 2012, pour la facture n°433k90106116 d’un montant de 1.994,91 euros.
A titre subsidiaire,
— juger que le plafond de garantie auquel pourrait être tenue la société Siemens Turbomachinery
Equipment à l’égard de la société Saphymo est limité à la somme de 91,56 euros, toutes causes confondues,
— ordonner la compensation entre toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Siemens Turbomachinery Equipment au bénéfice de la société Saphymo et le montant de factures demeurées impayées à la Siemens Turbomachinery par la société Saphymo,
En tout état de cause,
— juger abusive l’action entreprise par la société Sphymo à l’encontre de la société Siemens Turbomachinery Equipment,
— condamner la société Saphymo à payer à la société Siemens Turbo Machinery Equipment de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Saphymo à payer à la société siemens Turbo Machinery Equipment la somme de 5.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saphymo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente de la société Saphymo
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conditions générales de vente ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une partie à un contrat que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu’elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de relations commerciales entre professionnels, cette acceptation peut découler, suivant les circonstances, de l’existence de relations d’affaires et notamment de la réception préalable de factures comprenant les conditions générales pour des commandes antérieures sans protestation de la part du professionnel.
Le tribunal de commerce a retenu l’opposabilité des conditions générales de vente
en exposant que
— 'Sur les devis de la société Saphymo des 3 mars 2011 et 23 janvier 2012 figure sous le titre « conditions commerciales » : la mention : « conformes aux CGV Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh (etranger) associées aux CGV Saphymo.'
— Sur la commande du 17 avril 2012 de la société A.R.F. à la société Saphymo, pour une somme de
99.983,19 euros, figurent au dos du bon de commande les conditions générales de vente de la société Saphymo,
— Les conditions générales de vente de la société Saphymo figurent encore sur ses deux factures, soit la facture du 31 août 2012 (N°504590) de 71.548,36 euros et sur la facture du 21 septembre 2012 (N°504779) de 28.434,83 euros.'
Il n’est pas indispensable que la société A.R.F. ait signé les conditions générales de vente mais elle doit en avoir eu connaissance et les avoir acceptées même implicitement; Si elle n’a pas accepté le devis, elle a néanmoins passé une commande sur la base de ce devis dont elle a eu connaissance.
Page trois de ses conclusions, la société A.R.F. reconnaît avoir pris contact avec la société Saphymo en vue de préparer la maintenance des 20'000 heures de sa turbine et avoir demandé un devis comprenant les pièces et la main d''uvre, le 2 décembre 2011.
Deux devis de la société Saphymo ont été établis les 3 mars 2011 et 23 janvier 2012 sur lesquels figure sous le titre « conditions commerciales » : la mention « conformes aux CGV Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh (étranger) associées aux CGV Saphymo.'
Aux termes du devis en date du 3 mars 2011, sur la dernière page figurent les conditions de livraison de paiement mentionnant les conditions générales de vente : STE(étranger) associées aux C.G.V.Saphymo sont applicables.
Aux termes du devis en date du 23 janvier 2012, sont mentionnées à la fin du devis les 'conditions commerciales suivantes :
nos prix s’entendent :
— en euros, hors taxes, TVA 19,6 % en sus
— conformes aux C.G.V.STE(étranger) associées aux C.G.V.
— franco de port et d’emballage'
s’il est plus précisément fait référence aux prix des marchandises, les conditions générales de vente sont, comme leur nom l’indique, relatives à toutes les modalités de la vente et non au seul prix.
Cependant, la seule référence aux conditions générales de vente dans le devis ne signifie pas que le client en a eu connaissance.
En effet, la société Saphymo ne justifie pas de l’envoi à la société Y avec le devis de ses conditions générales de vente.
Le bon de commande en date du 17 avril 2012 versé aux débats étant une photocopie et non un original, les conditions générales de vente ne figurent pas au verso et sont transmises sur papier libre ce qui ne caractérise pas la preuve de leur communication.
Outre que les photocopies de factures produites laissent apparaître un verso vierge donc dépourvu des conditions générales de vente, il y a lieu de préciser que le client doit avoir connaissance de celles-ci au moment où il contracte soit lorsqu’il passe commande et non lors de la réception des factures.
Il n’est pas démontré l’existence entre les deux sociétés, d’un courant d’affaires antérieur à la présente commande et de la réception de factures justifiant de la connaissance par la société A.R.F., des
conditions générales de vente de la société .
En conséquence, la société Saphymo ne rapportant pas la preuve de la communication à la société A.R.F., de ses conditions générales de vente, celles-ci ne sont pas entrées dans le champ contractuel et sont inopposables à la société A.R.F., contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce.
Sur la compétence territoriale
Les conditions générales de vente de la société ayant été déclarées inopposables à la société A.R.F., la clause relative à la compétence territoriale qui y est incluse ne peut plus être invoquée. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé pour ce seul motif en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent.
Sur la demande de nullité pour erreur
L’article 1110 du code civil énonce que 'l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
La société A.R.F. fait valoir qu’elle a été induite en erreur sur une qualité substantielle des marchandises soit leur utilité en ce que seule une toute petite partie des pièces vendues répondait à cet objectif.
La qualité substantielle d’une chose se définit comme son aptitude à remplir l’usage auquel on la destine.
Il n’est pas contesté que seule une partie des pièces a été utilisée pour la maintenance de la turbine.
Le fait qu’un trop grand nombre de pièces commandées n’ait pas été utilisé pour la maintenance n’est pas de nature à caractériser une erreur sur la substance dans la mesure où l’objectif a été atteint et que la preuve d’une erreur inexcusable n’est pas rapportée.
La reconnaissance de l’erreur sur la substance de la chose a pour conséquence d’obtenir l’annulation du contrat. Or, le contrat ayant été exécuté mais dans des conditions non satisfaisantes pour la société A.R.F., celle-ci n’est pas fondée à obtenir l’annulation partielle de la commande sur le fondement de l’erreur.
Sur l’obligation d’information et de conseil
Les article 1334,1135 et 1602 du code civil mettent à la charge du vendeur une obligation précontractuelle d’information et de conseil à l’égard du client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné même à l’égard de l’acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation d’information.
Par courrier électronique en date du 2 décembre 2011, la société A.R.F. interrogeait la société Saphymo sur le coût de l’opération de contrôle des 20'000 heures de sa turbine ainsi que sur le délai d’intervention.
Le 2 janvier 2012,la société Saphymo adressait à la société A.R.F. les conditions d’intervention et un devis estimatif pour la révision de la turbine.
Le 25 janvier 2012, la société Saphymo présentait une offre de prix pour la fourniture des pièces détachées destinées à la turbine.
Le 23 février 2012, la société Saphymo s’adressait à la société Siemens ainsi : 'le client A.R.F. souhaite savoir quelles pièces sont réellement nécessaires pour l’intervention (révision des 20'000 heures)'
Le même jour, Siemens répondait :
'En général, c’est toujours la décision du client.
Nous avons en effet proposé les pièces.
Si le client décide de ne pas commander de pièces, ceci est sa décision, qu’il assumera ensuite.
Merci de m’appeler, nous pouvons peut-être en discuter par téléphone.
S’il n’y a pas de problèmes, je conseille de commander au minimum les jeux de joints et filtres réf. 10.200-210,310-340 ainsi que 530.
Je conseillerai de stocker en plus au moins un jeu de roulements ainsi qu’une vis de traction réf. 130-190.
La pompe à huile avec pignon et chaîne sont également des pièces qui devraient être disponibles dans le stock du client.
Les autres pièces, comme les tiges du robinet peuvent s’avérer nécessaires et ont des délais de livraison plus importants.
Ce besoin se révélera lors de la révision.'
Le 24 février 2012, la société Saphymo répondait à la société A.R.F. :
'Je fais suite à votre appel concernant notre devis de pièces n° 10 25 47 lors duquel vous nous demandez quelles sont les pièces vraiment nécessaires pour l’intervention « révision après 20'000 heures de fonctionnement ».
Nous vous conseillons de commander les pièces suivantes :
joints et filtres ; suit la mention des références.
Nous vous conseillons d’avoir les éléments suivants en stock :
palier et vis pré-contrainte : suit la mention des références
Nous vous conseillons d’avoir ces pièces en stock :
Pompe à huile et roue
[…]
[…]
Ces pièces peuvent être nécessaires et ont un délai de livraison très long :
Tiges : suit la mention des références
Le besoin se montre au moment de la révision. Je joins le devis stabiloté avec les références mentionnées ci-dessus. Le délai de livraison des pièces est environ cinq mois à réception de la commande. En ce qui concerne le technicien, nous vous conseillons de passer commande au plus tard fin mars pour une intervention en septembre 2012.'
Par courrier électronique en date du 8 mars 2012, la société Saphymo s’adressait à la société A.R.F. :
'Veuillez trouver ci-joint les opérations prévues lors de la révision des 20 000 heures :
— Contrôle des fonctionnements et écartements ou jeux
— Contrôle de la roue: fissures et dépôts (pour turbine à condensation)
— Contrôle de l’étanchéité côté vapeur
— Contrôle de l’étanchéité côté huile
— Contrôle du dispositif de régulation et de fermeture rapide
— Contrôle de tous les collecteurs de purge / nettoyer et vérifier le passage
Préparation avant la révision : démonter l’isolation .
Pendant la révision : maxi 2 personnes seront nécessaires, suivant le nombre de personnes les jours de travail peuvent être réduits à 3 jours'
Ces mails antérieurs aux opérations de contrôle de la turbine témoignent des échanges entre les cocontractants et de l’information qui a été délivrée par le prestataire ; il en résulte que la société A.R.F. a défini ses besoins et que la société Saphymo a fait une distinction entre les pièces devant être commandées, les pièces qu’il était utile d’avoir en stock et les pièces susceptibles d’être nécessaires ainsi que des délais de livraison des lots ; elle précisait que la révision déterminait le besoin de pièces et que le délai de livraison des pièces était de cinq mois.
Il résulte de ces échanges que le choix des pièces à commander appartenait au client.
Il en est résulté une diminution du devis qui est passé de 153'182,73 euros hors-taxes de pièces détachées à 83'597,98 euros hors-taxes.
La société A.R.F. se plaint du fait que seule 10 % des pièces ont été utilisées pour la maintenance.
Elle produit pour le démontrer un constat d’huissier dressé le 17 janvier 2014 qui sur indication du représentant de la société a pointé sur le bon de commande les pièces utilisées pour la révision de la turbine. Sont jointes des photographies de carton contenant les pièces non utilisées. Si ce constat démontre que certaines pièces n’ont pas été utilisées, il n’est pas suffisant pour rapporter la preuve du volume de pièces inutiles.
La société Saphymo avait avisé la société A.R.F. qu’elle devrait commander davantage de pièces que celles nécessaires pour les avoir en stock compte tenu des délais de livraison, et qu’elles pouvaient
s’avérer utiles. Suite à cette information, la société A.R.F. a passé une commande limitée dont elle avait la responsabilité ce qui implique qu’elle ne pouvait reprocher à la société Saphymo le volume et le montant des pièces commandées.
En revanche, il s’est avéré qu’il manquait des pièces de base indispensables à la révision de la turbine et notamment il a été constaté un défaut du nombre de joints dans une pochette de pièces commandées.
Il en est résulté une immobilisation de la turbine. Si la société A.R.F. a commandé les pièces manquantes directement à la société Siemens, la commande initiale contenant le défaut de pièces a été passée par la société A.R.F. auprès de la société Saphymo qui demeure responsable envers son client de la livraison. Deux courriers électroniques en date des 31 octobre et 7 novembre 2012 relatent un échange entre la société A.R.F. et la société Siemens relatif à la commande du joint manquant.
Ces mails font suite à une proposition effectuée le 17 octobre 2012 de la société Siemens à la société A.R.F. de commande des pièces supplémentaires, avec indication d’un délai de livraison de quatre à cinq semaines.
La commande a été passée le 30 octobre 2012 et les pièces ont été livrées le 30 novembre 2012 directement par la société Siemens.
Cette commande de pièces supplémentaires était imprévue et la société A.R.F., si elle avait été informée des délais de livraison, ignorait que la turbine serait immobilisée durant cette commande supplémentaire. Si la société A.R.F. a été invitée à commander un stock de pièces important pour pallier à un éventuel défaut de pièces, elle a également été confrontée à une anomalie de la pochette de joints ce qui l’a contrainte à procéder à une commande complémentaire. Cet élément est indépendant du nombre de pièces commandées.
La société Saphymo ne peut se prévaloir des limitations de responsabilité contenues dans ses conditions générales de vente, dans la mesure où celles-ci ont été déclarées inopposables à la société A.R.F..
La société Saphymo a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’informer la société A.R.F. des modalités exactes de l’intervention sur la turbine, notamment de l’immobilisation de la turbine si des pièces étaient manquantes, et en lui livrant une commande incomplète et nécessitant une commande complémentaire.
Ces manquements ont causé à la société A.R.F. un préjudice résultant de l’immobilisation de sa turbine durant quatre semaines.
Durant cette période, la turbine n’a pu approvisionner le site en électricité, ce qui a contraint la société A.R.F. à se connecter au réseau EDF, à ses frais , comme en attestent les factures EDF versées aux débats correspondant à la période de commande des pièces.
La société A.R.F. verse aux débats une facture en date du 7 novembre 2012 d’un montant de 12'534,97 euros et une facture en date du 4 décembre 2012 d’un montant de 37'341,9 euros. La société A.R.F. fixe sa demande en lien avec l’immobilisation de la turbine à la somme de 9882,36 euros pour la première facture et à la somme de 35'816,78 euros pour la seconde facture ce qui fait un total de 45'699,64 euros.
Il existe un lien de causalité entre l’arrêt de la turbine et ces factures d’électricité, la société A.R.F. expliquant que la turbine fonctionne en mode ilôté ce qui implique un fonctionnement autonome par rapport au réseau EDF et non simultané ce qui n’est pas contesté par la société Siemens, constructeur
de la turbine.
La société Saphymo devra donc indemniser la société A.R.F. du préjudice subi en lui versant la somme de 45'699,64 euros. En revanche, la société A.R.F. ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les travaux ayant néanmoins été réalisés, la société A.R.F. devra s’acquitter du montant des pièces livrées sans qu’il puisse être retenu une commande en pure perte, puisque seule la révision permettait de vérifier le nombre de pièces à remplacer. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Saphymo à ce titre et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts résultant du surplus de pièces commandées.
Après livraison partielle le 30 août 2012, une première facture n°504592 de 71 548,36 euros TTC a été établie le 31 août 2012. Puis une seconde facture n°504779 de 28 434,83 euros TTC a été établie le 21 septembre 2012, après livraison du solde de la commande.
La société Saphymo a, conformément aux conditions de son devis initial du 3 janvier 2012, facturé à la société A.R.F. la maintenance pour un montant de 29.041,16 euros TTC.
La société A.R.F. s’est plainte par courrier du 5 février 2013, auprès de la société Saphymo postérieurement à la révision de la turbine d’une fuite de vapeur au niveau d’une vanne révisée lors de la maintenance et d’un problème de température d’huile en sortie des aérocondenseurs. Par courrier du 13 janvier 2015, la société A.R.F. mettait en demeure la société Saphymo de réparer la fuite sur la vanne. En l’absence d’autres éléments, la société A.R.F. ne démontre pas la persistance de cette fuite. La société A.R.F. devra donc régler le coût de la maintenance sans pouvoir opposer un défaut dans l’exécution de la prestation.
Le montant de la créance de la société Saphymo à l’égard de la société A.R.F, s’élève à la somme totale de 129.024,35 euros.
Le jugement sera confimé en ce que le tribunal de commerce a condamné la société A.R.F. à payer à la société Saphymo la somme de 129.024,35 euros, dont 99 983,19 euros correspondant aux factures des 31 août et 21 septembre 2012, somme majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 février 2013, date de la première mise en demeure et 29.041,16 euros, correspondant à la facture du 7 mars 2014, somme majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente instance soit le 7 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande en garantie de la société Saphymo à l’égard de la société Siemens
Sur la recevabilité de la demande en garantie à l’égard de la société Siemens France Holding
La société Saphymo ne justifiant au stade de l’appel ni que la société Siemens France Holding soit intimée ni qu’elle ait été régulièrement assignée dans le cadre d’un appel provoqué, les demandes formées à son égard seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en garantie à l’égard de la Société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh
L’article 1134 code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, tout contractant qui manque à ses obligations contractuelles est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant à charge pour ce dernier d’établir que ce manquement lui a directement causé un préjudice.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits
propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société Saphymo est revendeur de pièces détachées que lui fournit la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh.
Les deux sociétés sont liées par un contrat d’agent et de distribution en date du 1er janvier 2008. Il en résulte les dispositions suivantes :
'1.6 L’agent est réputé à tout moment être un entrepreneur indépendant. Aucune stipulation des présentes n’est réputée créer une relation d’employeur / employé, un partenariat ou une coentreprise entre l’Agent et STE.
2. Activités de vente
2.1 L’Agent doit faire ses meilleurs efforts pour obtenir et pour effectuer la vente des Produits Contractuels sur le Territoire. L’Agent doit fournir les moyens nécessaires pour assurer la vente optimale des Produits Contractuels. A cet effet, l’Agent doit, notamment:
2.1.1 Maintenir un stock de Produits Contractuels en rapport avec l’activité prévue;
2.1.2 Disposer des installations de maintenance, des salles d’exposition correspondant aux besoins de l’entreprise;
2.1.3 Fournir un service technique approprié pour l’entretien et les réparations des Produits Contractuels sur le Territoire, indépendamment de quand et comment les Produits Contractuels ont été acquis sur le Territoire, et de maintenir un stock de pièces de rechange suffisants pour satisfaire la demande des clients,
2.1.4 Maintenir l’installation adéquate, les capacités requises pour le montage et la mise en service. STE doit fournir des conseils et des recommandations dans l’exécution des tâches mentionnées ci-dessus.
2.2 STE fournira à l’Agent ses listes de produits et tout document de vente en quantité suffisante, En outre, STE assiste l’Agent, sur demande, dans la mesure du possible quant à la production de la documentation commerciale spécifique.
Au vu de ces dispositions, la société Saphymo exerce son activité de manière indépendante, est responsable envers le client de la qualité des articles commandés ; la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh a un rôle d’assistance auprès de son distributeur.
Le 23 février 2012, la société Saphymo s’adressait à la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh ainsi : 'le client A.R.F. souhaite savoir quelles pièces sont réellement nécessaires pour l’intervention (révision des 20'000 heures)'
L’entretien de la turbine a été effectué par la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh à l’aide des pièces commandées auprès de celle-ci.
Il résulte du mail en date 23 février 2012 et des différents messages échangés entre la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh et la société Saphymo que celle-ci s’adressait à son fournisseur pour la commande des pièces dans le cadre de l’information donnée à son client.
En conséquence, la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh est intervenue dans la relation commerciale entre la société Saphymo et la société A.R.F., et elle doit être déclarée
responsable de la conformité des pièces livrées pour l’entretien de la turbine.
La faute devant être retenue à l’encontre de la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh est la livraison d’un kit de joints incomplet qui a contribué à l’immobilisation de la turbine ; le joint usé qui a dû être remplacé n’a été découvert que lors de la révision.
Il a été retenu que la société Saphymo avait avisé son client de la durée de la commande des pièces mais non que la turbine était inutilisable tant que la pièce n’avait pas été livrée alors même qu’il s’agissait d’une révision et non d’une panne. La société Saphymo connaissait la fonction de la turbine pour la société A.R.F. et n’a donné aucune information préalable à la commande sans que la responsabilité de la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh qui n’a pas été sollicitée sur ce point puisse être retenue.
Le défaut de la composition du kit de joints est imputable à la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh qui a livré les pièces et dont la faute a causé le préjudice subi par la société A.R.F. La société Saphymo a été condamnée à indemniser celle-ci. La société Saphymo est donc fondée à solliciter la garantie de la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh sur ce plan.
La société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh oppose à la société Saphymo une clause contractuelle limitative de responsabilité insérée dans ses conditions générales de vente.
Pour être admise, la clause limitative de responsabilité doit avoir été portée à la connaissance et acceptée par celui auquel on l’oppose au moment de la conclusion du contrat. La clause ne doit pas au vu de son montant dérisoire recouvrer en réalité une clause de non-responsabilité ou priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
Les conditions générales de vente mentionnées, dans la confirmation de commande de la société STE du 23 avril 2012 précisent que les relations d’affaires sont régies par :
'les Conditions Générales de Vente Pétrole et Gaz GC2010" qui disposent que :
— « Toute proposition ou offre présentée par le Fournisseur et tout contrat qui en résulte sont régis exclusivement par ces Conditions Générales du Contrat, sauf accord contraire exprimé par écrit du Fournisseur. » (clause 1.1) ;
— « Si le Fournisseur – en raison de sa responsabilité – ne parvient pas à respecter une date de livraison ou une autre date qui est garantie dans le contrat (ou prorogée au titre du contrat) et qu’en raison d’un tel retard, les marchandises ne peuvent être mises en service de manière opérationnelle par l’Acheteur dans le délai prévu, le Fournisseur doit payer à l’Acheteur des dommages-intérêts pour ce retard, calculé en fonction de la valeur de la pièce ou du service délivré en retard, à un taux de 0,5% par semaine de retard, jusqu’à un maximum de 5%, ou comme cela est expressément prévu dans le contrat » (clause 9.1) ;
— « La responsabilité totale du Fournisseur pour défaut de respect d’une date de livraison, ou toute autre date d’exécution ou, de rendement, ne doit en aucun cas excéder 10 % du prix du contrat et, le paiement de dommages-intérêts en vertu des deux paragraphes ci-dessus énoncés, règle et satisfait entièrement et définitivement toutes les réclamations actuelles et futures et toutes responsabilités découlant du retard . » (clause 9.3) ;
Le contrat d’agent et de distribution fait mention des conditions générales pour la fourniture des produits et prestations de cette dernière liant la société Saphymo et la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh ; ces conditions générales figurent sur les confirmations de commande émises par la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh ; la société Saphymo qui entretient un courant d’affaires régulier avec la société SiemensTurbomachinery Equipment
Gmbh les mentionne dans ses devis ce qui démontre qu’elle en a eu connaissance et qu’elle les a acceptées.
La société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh, évalue le préjudice causé pour un retard de cinq semaines dans la livraison d’une pièce constituée de joints d’un coût de 3662,53 euros hors-taxes à la somme de 91,56 euros, étant précisé que le préjudice subi est l’immobilisation durant cinq semaines, d’une turbine ayant pour objet de fabriquer de l’électricité pour l’élimination de déchets industriels.
En prévoyant contractuellement des dommages-intérêts pour le retard, calculé en fonction de la valeur de la pièce ou du service délivré en retard, à un taux de 0,5% par semaine de retard, jusqu’à un maximum de 5%, sans pouvoir excéder 10 % du prix du contrat, la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh peut ne pas exécuter correctement sa prestation, sans avoir à assumer les conséquences liées au retard de livraison lui incombant si ce n’est en versant une indemnité dérisoire équivalent de 0,5% du coût de la pièce par semaine de retard et dans la situation la plus favorable au client équivalent à une ristourne de 10% sur le prix du contrat.
Il y a lieu d’en conclure que la clause de limitation de responsabilité pour la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh équivaut à une absence de responsabilité quant à la prestation à laquelle elle s’est engagée ; en conséquence, cette clause sera déclarée non écrite.
En omettant de contrôler les kits de joints fournis au client, la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh a contribué à l’immobilisation de la turbine et est en conséquence responsable du préjudice subi par la société A.R.F. Si une autre pièce était manquante dont la nécessité s’est révélée lors de la révision malgré le nombre important de pièces commandées, il pouvait être remédié au défaut de composition du kit de joints par un contrôle préalable des pièces livrées ce qui n’a pas été réalisé par la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh. La société Saphymo demeure responsable des conséquences de l’absence de pièce à remplacer dans la mesure où elle n’a pas avisé son client de l’immobilisation de la turbine durant le délai de commande ce qui ne lui a pas permis de s’organiser pendant cette période.
La société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh devra donc garantir la société Saphymo à hauteur de 50 % du paiement de la somme de 45'699,64 euros qu’elle a été condamnée à payer à la société A.R.F.
Sur la demande reconventionnelle de la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh
La société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh sollicite le paiement par la société Saphymo de la somme de 244'728,13 euros représentant des factures demeurées impayées.
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les factures sont relatives à des commandes de pièces de la société Saphymo à la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh concernant pour partie la société A.R.F. ainsi que d’autres clients. La société Saphymo et la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh ont mis fin à leur relations et ont signé un protocole transactionnel en date du 30 septembre 2011.
La société Saphymo ne formule pas d’observation sur cette demande dont il y a lieu de retenir au vu des éléments susvisés qu’elle présente un lien suffisant avec le litige principal.
La société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh produit les offres, les ordres de commande et les factures suivantes dont elle demande le règlement :
— facture à échéance du 29 juin 2013, d’un montant de 21.044,32 euros
— facture à échéance du 1er mars 2013, d’un montant de 17.695,27 euros
— facture à échéance du 29 janvier 2013, d’un montant de 1.875,34 euros,
— facture à échéance du 29 janvier 2013, d’un montant de 7.516,47 euros
— facture à échéance du 29 janvier 2013, d’un montant de 2.256,53 euros
— facture à échéance du 30 décembre 2012, d’un montant de 6.475,91 euros
— facture à échéance du 30 décembre 2012, d’un montant de 58.749,26 euros
— facture à échéance du 30 décembre 2012, d’un montant de 6.099,43 euros
— facture à échéance du 30 décembre 2012, d’un montant de 1.360,04 euros
— facture à échéance du 29 novembre 2012, d’un montant de 2.936,04 euros
— facture à échéance du 29 novembre 2012, d’un montant de 490,32 euros
— facture à échéance du 29 novembre 2012, d’un montant de 352,69 euros
— facture à échéance du 29 novembre 2012, d’un montant de 2.916,52 euros
— facture à échéance du 29 novembre 2012, d’un montant de 20.953,94 euros
— facture à échéance du 29 novembre 2012, d’un montant de 15.927,19 euros
— facture à échéance du 29 novembre 2012, d’un montant de 3.067,13 euros
— facture à échéance du 30 octobre 2012, d’un montant de 45.043,64 euros
— facture à échéance du 1er mars 2011, d’un montant de 27.973,18 euros
— facture à échéance du 31 mars 2012, d’un montant de 1.994,91 euros
Les conditions générales de vente de la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh énoncent que :
« L’Acheteur est tenu de payer au Fournisseur les sommes dues dans un délai de 30 jours après la date de l’émission de la facture. A défaut de paiement conformément au Contrat, des intérêts de retard courront de plein droit à compter du premier jour de retard sur les sommes exigibles. Le taux d’intérêt correspondant s’élève à 4% par an au-dessus du taux de base de la Banque Centrale.'
Ces dispositions conformes à l’article L.441-6 du code de commerce sont applicables aux sommes dues.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande de compensation entre les dettes
Il sera fait droit à la demande de compensation formée par la société SiemensTurbomachinery
Equipment Gmbh entre la somme dont elle est redevable envers la société Saphymo et les sommes dues par celles-ci conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh pour procédure abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la société Saphymo a été déclarée partiellement fondée en ses demandes. La société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh ne démontre donc pas le caractère abusif de la procédure poursuivie à son encontre et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société « Bertin Technologies », vient aux droits de la société Saphymo,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Saphymo à l’égard de la SAS Siemens France Holding,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée, et s’est déclaré compétent,
— dit les demandes de la société Saphymo envers la Société A.R.F. recevables et fondées,
— condamné la société A.R.F. à payer à la Société Saphymo la somme de 129.024,35 euros, dont 99 983,19 euros correspondant aux factures des 31 août et 21 septembre 2012, somme majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 février 2013, date de la première mise en demeure et 29.041,16 euros, correspondant à la facture du 7 mars 2014, somme majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente instance soit le 7 octobre 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les conditions générales de vente de la société Saphymo aux droits de laquelle vient la société « Bertin Technologies » inopposables à la société Activités de Recyclage et de Formulation
-A.R.F.-,
Dit que la société Saphymo, aux droits de laquelle vient la société « Bertin Technologies », n’a pas commis de faute à l’égard de la société Activités de Recyclage et de Formulation – A.R.F. – quant au volume de pièces commandées, et déboute la société Activités de Recyclage et de Formulation
-A.R.F.-, de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 88 678,15 euros à ce titre,
Dit que la société Saphymo, aux droits de laquelle vient la société « Bertin Technologies », a manqué à son devoir d’information envers la société Activités de Recyclage et de Formulation – A.R.F. -,
Déclare la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo responsable du préjudice subi par la société Activités de Recyclage et de Formulation – A.R.F. -suite à l’immobilisation de sa turbine,
Condamne la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo à payer à la société Activités de Recyclage et de Formulation -A.R.F.- la somme de 45'699,64 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
Déclare non écrite la clause de limitation de responsabilité opposée par la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh à la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo,
Dit que la société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh a commis une faute en livrant un kit de pièces non conforme ce qui a entraîné l’immobilisation de la turbine, contribuant au dommage subi par la société Activités de Recyclage et de Formulation -A.R.F.-, à hauteur de 50 %,
Dit que la société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh devra garantir la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo à hauteur de 50 % du paiement de la somme de 45'699,64 euros,
Déclare recevable la demande en paiement de factures de la société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh envers la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo,
Condamne la société « Bertin Technologies », venant aux droits de la société Saphymo à payer à la société Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh la somme de 244.728,13 Euros TTC, au titre des factures,
Dit que la somme de 244.728,13 Euros portera intérêts capitalisés au taux de 4% annuel au-dessus du taux de base appliqué par la Banque Central Européenne, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, soit à compter :
— du 29 juin 2013, pour la facture n°433K90117392 d’un montant de 21.044,32 euros, – du 1er mars 2013, pour la facture n°433k90114273 d’un montant de 17.695,27 euros – du 29 janvier 2013, pour la facture n°433K90113340 d’un montant de 1.875,34 euros – du 29 janvier 2013, pour la facture n°433K90113276 d’un montant de 7.516,47 euros – du 29 janvier 2013, pour la facture n° 433K90112995d’un montant de 2.256,53 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture n°433K90112667 d’un montant de 6.475,91 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture N°433K90112653 d’un montant de 58.749,26 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture n°433K90112593 d’un montant de 6.099,43 euros,
— du 30 décembre 2012, pour la facture n°433K90112480 d’un montant de 1.360,04 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433k90112236 d’un montant de 2.936,04 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433K90112228 d’un montant de 490,32 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433K90112223 d’un montant de 352,69 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433K9011926 d’un montant de 2.916,52 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n°433K9011763 d’un montant de 20.953,94 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n° 433K9011730 d’un montant de 15.927,19 euros,
— du 29 novembre 2012, pour la facture n° 433K90111582 d’un montant de 3.067,13 euros,
— du 30 octobre 2012, pour la facture n° 433K9011153 d’un montant de 45.043,64 euros,
— du 1ermars 2011, pour la facture n°433K90097772 d’un montant de 27.973,18 euros,
— du 31 mars 2012, pour la facture n°433K90106116 d’un montant de 1.994,91 euros.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonne la compensation entre la somme dont est redevable la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh envers la société Saphymo et la somme due par celle-ci à la société SiemensTurbomachinery Equipment Gmbh,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Z A B-C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Frais professionnels ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Reclassement
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Anonymisation ·
- Référé
- Associations ·
- Chèque ·
- Heures supplémentaires ·
- Facture ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Congé ·
- Établissement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champignon ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Bois ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Rapport ·
- Expertise
- Incendie ·
- Associations ·
- Tribunal des conflits ·
- Qualification ·
- Prix ·
- Action directe ·
- Bail emphytéotique ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Faute
- Site ·
- Ligne ·
- Blog ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Cahier des charges ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Sociétés immobilières ·
- Réparation ·
- Dégât ·
- Responsabilité ·
- Partie commune
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Emploi
- Canal ·
- Inondation ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Risque ·
- Eaux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Remise en état ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pouvoir ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Salariée ·
- Aide à domicile ·
- Zone littorale ·
- Indemnité
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée ·
- Prestation
- Clientèle ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.