Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/908
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 19/02531 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKL7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
X Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE prise en son établissement sis avenue du Portou – 64990 SAINT-PIERRE D’IRUBE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître AZERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 17/00220
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a été embauchée le 22 juin 2015 par la société Meubles Ikea France en qualité d’employée relation client, statut employé, groupe 2, niveau I, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Le 14 juin 2016, elle a été victime d’un accident du travail.
Jusqu’au 31 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail au titre de cet accident du travail.
À l’issue d’une visite de reprise le 2 janvier 2017 intervenant après une visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes': « Inapte au Poste Apte à un autre : sans sollicitations répétées ni port de charges lourdes ' plus de 10 kg ' du bras droit. Apte à un poste de type administratif'».
Le 2 février 2017, après avis des délégués du personnel, la société Meubles Ikea France a proposé à Mme X Y une liste de postes à pourvoir en lui demandant de se positionner.
Par courriel du 27 février 2017, Mme X Y a contesté le processus de recherche de reclassement, estimant que l’employeur n’exécutait pas ses obligations.
Le 9 mars 2017, Mme X Y a informé la société Meubles Ikea France de son état de grossesse.
Le 24 mars 2017, la société Meubles Ikea France lui a proposé une offre de reclassement sur un poste de chargé de clientèle à Evry.
Le 3 avril 2017, Mme X Y a notamment indiqué que «'sur une liste initiale de 7 postes et alors que vous connaissiez ma situation familiale notamment par l’information que je vous ai donné de mon état de grossesse par lettre en date du 10 mars dernier, vous me proposez un seul poste de travail, à Evry, dans l’Essonne, et je constate également qu’il s’agit encore d’un poste non pas disponible pour moi, mais à pourvoir. Dans de telles conditions je ne peux évidemment répondre favorablement'».
Le 14 avril 2017, la société Meubles Ikea France a réitéré sa proposition de reclassement en précisant qu’en cas d’acceptation, le poste serait attribué à Mme X Y sans processus de sélection.
Le 4 mai 2017, la société Meubles Ikea France a informé Mme X Y de l’impossibilité de la reclasser compte tenu de son refus du poste proposé.
Le 9 mai 2017, Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 mai 2017.
Le 26 mai 2017, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 5 septembre 2017, Mme X Y a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment':
- dit que le licenciement de Mme X Y est nul,
- condamné la société Meubles Ikea France à lui payer les sommes de :
* 13'392'€ brut au titre des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, du 26 mai 2017 au 26 février 2018,
* 1'339'€ brut à titre de congés payés s’y rapportant,
* 25'000'€ à titre de dommages-intérêts,
- ordonne l’exécution provisoire de cette décision,
- condamné la société Meubles Ikea France aux dépens,
-condamné la société Meubles Ikea France à payer à Mme X Y une indemnité de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 juillet 2019, la société Meubles Ikea France a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
- infirmant le jugement dont appel,
- débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme X Y à lui verser une indemnité de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme X Y demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner, la société Meubles Ikea France à lui verser la somme de 2'500'€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
En application des articles':
- L. 1225-4 du code du travail':
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
- L. 1225-5' du même code':
Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
- L. 1225-71 du même code':
Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants est nulle.
- L1225-71 du même code, dans sa version applicable aux faits':
L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
- L. 1226-10 du même code dans sa version applicable aux faits':
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
- L. 1226-12 du même code, dans sa version applicable aux faits':
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre toutes les possibilités de reclassement.
La présomption instituée par l’article L. 1226-12 du code du travail ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Mme X Y soutient que son licenciement est nul en raison notamment du non-respect des règles relatives à la consultation des délégués du personnel et à la recherche de reclassement.
La société Meubles Ikea France fait notamment valoir qu’elle a respecté ses obligations relatives à la consultation des délégués du personnel et au reclassement de Mme X Y.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré Mme X Y inapte à son poste en ces termes': « Inapte au Poste Apte à un autre : sans sollicitations répétées ni port de charges lourdes ' plus de 10 kg ' du bras droit. Apte à un poste de type administratif'».
Cet avis d’inaptitude est intervenu le 2 janvier 2017 suite à un arrêt de travail pour accident du travail.
Le 9 mars 2017, Mme X Y a informé la société Meubles Ikea France de son état de grossesse.
Le licenciement de la salariée pour inaptitude intervenu le 26 mai 2017, en dehors d’une période de congé maternité mais après que l’état de grossesse de la salariée a été déclaré ne peut donc intervenir que pour faute grave de l’intéressée, non liée à son état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Pour justifier qu’elle a correctement exécuté son obligation de reclassement, la société Meubles Ikea France verse aux débats notamment':
- des mails adressés les 9 janvier 2017 et 10 mars 2017 à différents salariés d’Ikea afin de leur demander si des postes de reclassement sont disponibles, et des réponses de ces derniers,
- un mail du 2 février 2017 comportant une liste de postes à pourvoir décrits en ces termes':
«'* chargé de clientèle (G2N1, statut employé) – CDI 35h – centre de services clients Evry (région parisienne)
* chargé de planification (G5 ou G6N1 selon le profil, statut agent de maîtrise) – mission interne de 6 mois – Ikea Bordeaux
* chargé de planification (G5 ou G6N1 selon le profil, statut agent de maîtrise) – CDI 35h – Ikea Velizy région parisienne,
* comptable (G5N1, statut agent de maîtrise) – CDD 35h (remplacement congé maternité) – Ikea Mulhouse,
* super user Astro (statut agent de maîtrise) – CDI 35h – dépôt central Châtres (région parisienne) – prérequis en informatique + expérience 2 ans sur poste similaire,
* assistant RH (G5N1, statut agent de maîtrise) – CDD 35h jusqu’en avril 2017 – Ikea Lomme – formation initiale RH requise,
* assistant RH (G5N1, statut agent de maîtrise) – CDD 35h jusqu’en août 2017 – Ikea Bayonne – formation initiale RH requise,
Pour information ces postes sont en cours de recrutement par chacun des entités concernées.
J’attends ton retour d’ici la fin de la semaine prochaine au plus tard comme convenu'»,
- un mail de Mme X Y en date du 24 février 2017 au terme duquel la salariée soutient qu’il lui est impossible de se positionner compte tenu du fait que les postes proposés sont des postes à pourvoir et non des postes disponibles dans le cadre du reclassement, que les caractéristiques des postes proposés ne sont pas précisées et que lorsqu’elle a demandé des informations concernant le poste d’assistante RH à Bayonne il lui a été répondu qu’il était pourvu et qu’elle ne pouvait pas y prétendre car elle n’avait pas les formations nécessaires,
- un courrier du 24 mars 2017 au terme duquel la société Meubles Ikea France propose à la salariée un poste de chargé de clientèle au sein du centre de services clients à Evry,
- un courrier adressé par Mme X Y le 3 avril 2017 au terme duquel cette dernière répond notamment en ces termes': «'à ce jour, sur une liste initiale de 7 postes et alors que vous connaissiez ma situation familiale notamment par l’information que je vous ai donné de mon état de grossesse par lettre en date du 10 mars dernier, vous me proposez un seul poste de travail, à Evry, dans l’Essonne, et je constate également qu’il s’agit encore d’un poste non pas disponible pour moi, mais à pourvoir. Dans de telles conditions je ne peux évidemment répondre favorablement'»,
- un courrier du 14 avril 2017 par lequel la société Meubles Ikea France réitère son offre de reclassement en précisant que ce poste lui sera attribué sans processus de sélection si elle l’accepte.
La salariée verse aux débats notamment une offre d’emploi publiée sur le site d’Ikea et sur Indeed pour un poste d’employé administratif à Bayonne en CDD avec une clôture au 24 février 2017, étant précisé que la société Meubles Ikea France ne conteste pas l’existence d’une telle offre.
Il convient en outre de relever que la société Meubles Ikea France ne verse pas aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel.
Il résulte de ces différents éléments que':
- la société Meubles Ikea France a proposé à Mme X Y des postes sur lesquels la salariée était mise en concurrence et pour lesquels des informations essentielles, dont la rémunération, n’étaient pas précisées,
- elle a refusé de donner plus d’informations sur le poste d’assistant RH à Bayonne en faisant notamment valoir qu’il ne correspondait pas aux compétences de la salariée, ce dont il résulte de surcroît qu’elle ne s’est pas assurée que les postes proposés correspondaient aux compétences de cette dernière,
- le seul poste finalement proposé en reclassement est basé à Evry, soit un lieu très éloigné géographiquement de Bayonne, lieu antérieur de travail de la salariée,
- un poste d’employé administratif basé à Bayonne et dont le recrutement était prévu au plus tard pour le 24 février 2017 n’a pas été proposé à cette dernière alors qu’il correspond aux préconisations du médecin du travail, étant relevé que l’employeur ne conteste pas l’existence de ce poste.
Ainsi la société Meubles Ikea France n’a pas proposé à Mme X Y un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail de sorte que la présomption instituée par l’article L. 1226-12 du code du travail n’est pas applicable.
En outre, ces éléments de faits permettent d’établir non seulement que la société Meubles Ikea France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a recherché loyalement toutes les possibilités de reclassement, mais aussi, qu’en ne proposant pas le poste d’employé administratif basé à Bayonne, elle a failli sciemment à cette obligation, manifestant ainsi sa volonté de rompre le contrat de travail alors même que la salariée avait justifié de son état de grossesse.
Le licenciement prononcé pour inaptitude n’est donc pas justifié.
En conséquence, il ne repose pas sur une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement de la salariée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé nul le licenciement intervenu sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la licéité de la procédure de consultation des délégués du personnel.
Sur les indemnités afférentes au licenciement
Les demandes de Mme X Y ne sont contestées que quant à leur principe et non quant à leur quantum.
Le licenciement ayant été jugé nul, il convient de faire droit aux demandes de la salariée pour leur entier montant et de confirmer le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Meubles Ikea France.
Il n’est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à Mme X Y une somme de 2'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•
• Condamne la société Meubles Ikea France aux entiers dépens d’appel et à verser à Mme X Y la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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