Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 mars 2023, n° 2002173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre de détention de Val-de-Reuil.
Il soutient que :
— il réunit tous les critères pour faire l’objet d’un transfert ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2020, dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 10 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, libérable le 29 novembre 2037 selon la décision attaquée, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une décision en date du 30 juillet 2020, le garde des sceaux a refusé son transfert vers le centre de détention de Val-de-Reuil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En l’espèce, M. A, à l’appui de son moyen tendant à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, se limite à indiquer que sa demande était motivée dans le cadre d’un rapprochement familial, qu’il ne cause pas de problèmes particuliers en détention et que son père est décédé, sans toutefois assortir ses affirmations des justifications et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il produit également une attestation, postérieure à la décision attaquée, d’une psychologue de l’unité sanitaire de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré précisant son suivi médico-psychologique, ainsi qu’une attestation, également postérieure à la décision attaquée, d’une éducatrice spécialisée du pôle addictologie de l’association « Tremplin 17 » mentionnant son suivi depuis le 11 septembre 2018. Toutefois, il n’établit pas que son maintien dans cet établissement porterait atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à son droit à conserver des liens familiaux. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Val-de-Reuil doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d’audience,
Signé
J.-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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