Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la décision du 31 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’abroger la décision du 31 janvier 2022 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, parvenues au greffe le 3 avril 2026, n’ont pas été communiquées.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 27 août 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Hasan, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 16 mars 1978, déclare être entré en France le 15 août 2012. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 novembre 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 juin 2015. Le 1er décembre suivant, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 juillet 2018 et par un arrêt du 28 mars 2019 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 11 juin 2019, M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 6 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 23 juin 2022. Par courrier du 2 novembre 2024, M. B… a sollicité l’abrogation de la dernière mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par la décision attaquée du 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande d’abrogation.
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme D… C…, qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre une décision d’éloignement et donc par conséquent pour édicter un refus d’abrogation d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, en tout état de cause, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard des éléments nouveaux dont il s’est prévalu au soutien de sa demande d’abrogation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
6. M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir des circonstances de fait postérieures à l’arrêté du 31 janvier 2022 l’obligeant à quitter le territoire français. S’il établit que son épouse et leurs deux filles, nées en 2009 et 2012, sont entrées sur le territoire français le 25 décembre 2023, il ne démontre pas que ces dernières, pour lesquelles une demande d’asile a été enregistrée le 10 juillet 2024, étaient en situation régulière au jour de la décision attaquée et, s’agissant particulièrement de ses filles, qu’elles étaient scolarisées. Si M. B…, par ailleurs, se prévaut de son insertion professionnelle, en qualité de cuisiner pâtissier, cette circonstance, déjà mentionnée dans la mesure d’éloignement du 31 janvier 2022, n’est pas nouvelle. En outre, l’arrêté fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, dont il se prévaut, a été publié le 22 mai 2025, postérieurement à la décision attaquée. Enfin, s’il justifie d’une durée de présence de 10 ans sur le territoire français, cette circonstance n’est pas nouvelle et n’est que le fait de l’absence d’exécution des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qui sont rappelées au point 1. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’abroger la décision du 31 janvier 2022 l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger la décision du 31 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant, au regard des circonstances nouvelles mises en exergue par le requérant, d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 31 janvier 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mohamad Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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