Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2400713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Dartois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Thaon-les-Vosges a accordé à la société civile immobilière (SCI) Coubertin un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un bâtiment industriel en neuf logements sur un terrain situé 6 avenue Armand Lederlin à Thaon-les-Vosges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Thaon-les-Vosges a accordé à la SCI Coubertin un permis de construire modificatif en vue de la réhabilitation d’un bâtiment industriel en neuf logements sur un terrain situé 6 avenue Armand Lederlin à Thaon-les-Vosges ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Coubertin la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir en tant que voisine immédiate ;
— la requête n’est pas tardive, dès lors que le panneau d’affichage du permis a été posé début novembre 2023 ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, et peut, dès lors, être contesté sans délai ;
— du fait de cette fraude, il ne peut être régularisé par un permis modificatif ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions des articles UB 3 et UB 12.2 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’incohérence en ce qui concerne les places de stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2024 et le 12 août 2024, la commune de Thaon-les-Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la SCI Coubertin, représentée par Me Babel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, en raison, d’une part, d’un défaut d’intérêt à agir, d’autre part, de sa tardiveté et, enfin, de l’intervention le 6 mai 2024 d’un permis modificatif qui la rend sans objet ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Dartois, représentant Mme A,
— et les observations de Me Babel, représentant la SCI Coubertin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2023, la SCI Coubertin a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d’un bâtiment industriel en neuf logements sur un terrain situé 6 avenue Armand Lederlin à Thaon-les-Vosges (Vosges). Par un arrêté du 13 mai 2023, le maire de la commune de Thaon-les-Vosges lui a accordé le permis sollicité. Le 15 février 2024, la SCI Coubertin a déposé une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été accordé par un arrêté du 6 mai 2024. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance qu’un permis modificatif a été délivré le 6 mai 2024 à la SCI Coubertin n’a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2023. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la pétitionnaire doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2023 portant délivrance de permis de construire à la SCI Coubertin :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
4. D’une part, il ressort du constat d’huissier dressé le 14 août 2023 produit au dossier, que le permis de construire délivré le 13 mai 2023 à la SCI Coubertin a été affiché à l’angle de la rue Armand Lederlin et de la rue Pierre de Coubertin à Thaon-les-Vosges, et que cet affichage était présent le 14 août 2023. Ce constat indique en outre que ce panneau était visible de tous depuis la voie publique, et était en conformité avec les dispositions des articles A 424-8 et A 424-15 à A 424-19 du code de l’urbanisme. En se bornant à soutenir que l’affichage aurait eu lieu à compter de novembre 2023, Mme A n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations de l’huissier qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un courrier du 27 décembre 2023, notifié le 28 décembre 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 13 mai 2023. Ce recours a cependant été formé plus de deux mois après le premier jour d’affichage continu constaté le 14 août 2023 et n’a pu, dès lors, avoir eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux de deux mois ouverts à l’encontre du permis de construire contesté.
5. D’autre part, si Mme A soutient que la décision délivrant le permis de construire contestée a été obtenue par fraude, les manœuvres imputées par la requérante à la SCI Coubertin n’auraient eu pour effet, en tout état de cause, que de permettre au maire de la commune de Thaon-les-Vosges de rapporter ladite décision après l’expiration du délai de recours, sans que celui-ci fût prorogé au bénéfice des tiers.
6. Il s’en suit que les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 13 mai 2023, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy le 11 mars 2024, sont tardives et, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Thaon-les-Vosges et par la SCI Coubertin doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 portant délivrance d’un permis de construire modificatif à la SCI Coubertin :
7. En premier lieu, Mme A soutient que le permis modificatif contesté ne peut régulariser le permis initial, dès lors que ce dernier a été obtenu par fraude. Elle fait valoir que la SCI Coubertin aurait obtenu par fraude le permis du 13 mai 2023 en indiquant dans sa notice explicative, que « l’accès depuis le domaine public se fait depuis la rue Pierre de Coubertin, et par un droit de passage sur la parcelle n° 114 appartenant au propriétaire de la partie Ouest du pignon Sud (parcelle n°132 de Mme A) », s’octroyant ainsi un passage sur la parcelle dont elle est propriétaire, afin de permettre l’accès automobile des locataires vers deux places de stationnement situées à l’arrière du bâtiment. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la rédaction de la servitude de passage, issue du titre de propriété de la requérante, pouvait donner lieu à interprétation, Mme A n’a jamais contesté l’existence de celle-ci avant sa saisine du juge civil en vue d’établir son extinction le 1er mars 2024, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire initial. Par ailleurs, le simple caractère erroné d’une information, à le supposer établi, ne suffit pas à caractériser la fraude. Or en l’espèce, Mme A n’établit pas l’intention frauduleuse de la SCI Coubertin, qui fait valoir sa bonne foi. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le permis modificatif contesté n’a pas pu régulariser le permis de construire initial, dès lors que celui-ci aurait été obtenu par fraude. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif serait entaché d’une incohérence en ce qui concerne les places de stationnement. Cette demande fait clairement apparaitre le nouvel emplacement des deux places de stationnement aménagées sur le domaine public communal, au croisement de la rue Pierre de Coubertin et de la rue des Aviots. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis () ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ». Aux termes de l’article R. 431-26 du même code : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre: / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis ".
10. D’une part, Mme A soutient que l’arrêté du 6 mai 2024 portant délivrance d’un permis de construire modificatif à la SCI Coubertin méconnait les dispositions précitées de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en matière de stationnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet a pour objet la réhabilitation d’un bâtiment en neuf logements et nécessite ainsi la création de dix-huit places de stationnement automobile. Pour satisfaire aux obligations prévues à l’article UB 12 du plan local d’urbanisme de la commune, la SCI Coubertin justifie, en sus des six places de stationnement prévues sur les parcelles dont elle est propriétaire, de la conclusion le 12 février 2024 d’une promesse synallagmatique de concession de places de stationnement avec la commune de Thaon-les-Vosges d’une durée de quinze ans et portant sur douze emplacements, dont dix se situent au croisement de l’avenue Armand Lederlin et de la rue Pierre de Coubertin, et deux se situent au croisement de la rue Pierre de Coubertin et de la rue des Aviots. Si Mme A soutient que cette promesse synallagmatique ne mentionne pas le caractère exclusif des places litigieuses, l’usage exclusif de ces places au profit du pétitionnaire découle de l’économie générale de cette promesse. Dans ces conditions et même si l’article 3 de cette promesse rappelle que la concession revêt un caractère précaire, la SCI Coubertin justifie de l’obtention d’une concession à long terme de places de stationnement dans un parc public au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme.
11. D’autre part, la circonstance que la promesse synallagmatique prévoit la signature de la convention de concession à titre gratuit est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des aires de stationnement doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Thaon-les-Vosges a accordé à la SCI Coubertin un permis de construire modificatif, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Coubertin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Coubertin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI Coubertin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Coubertin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Thaon-les-Vosges et à la SCI Coubertin.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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