Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 4 mars 2025, n° 2400713
TA Nancy
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que la requête était tardive car le recours gracieux formé par M me A a été effectué plus de deux mois après l'affichage du permis de construire, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Obtention par fraude

    La cour a estimé que M me A n'a pas prouvé l'intention frauduleuse de la SCI Coubertin et que le simple caractère erroné d'une information ne suffit pas à établir la fraude.

  • Rejeté
    Incohérence concernant les places de stationnement

    La cour a jugé que le dossier de demande de permis modificatif ne présentait pas d'incohérence et que la SCI Coubertin avait justifié de l'obtention d'une concession de places de stationnement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la SCI Coubertin avait respecté les obligations en matière de stationnement, justifiant ainsi la légalité du permis de construire modificatif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande l'annulation de deux arrêtés du maire de Thaon-les-Vosges accordant des permis de construire à la SCI Coubertin pour la réhabilitation d'un bâtiment en logements. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, l'intérêt à agir de M me A, et la légalité des permis en raison d'allégations de fraude et d'incohérences. Le tribunal rejette la requête, considérant qu'elle est tardive et irrecevable, et que les moyens soulevés par M me A ne sont pas fondés. En conséquence, M me A est condamnée à verser 1 500 euros à la SCI Coubertin pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2400713
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2400713
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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