Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2505565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2505565 enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Traquini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié qu’elle ait été prise par une autorité régulièrement habilitée en vertu d’une délégation régulièrement publiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un retour en Arménie l’expose à des traitements inhumains ou dégradants, d’autant plus qu’un rapport de mission en Arménie de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) y dénoncent la corruption systématique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences disproportionnées à son égard compte tenu des attaches personnelles développées sur le territoire où il a fixé ses centres d’intérêts démontrant une volonté d’intégration significative et où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B….
II. – Par une requête n° 2505566 enregistrée le 29 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Traquini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié qu’elle ait été prise par une autorité régulièrement habilitée en vertu d’une délégation régulièrement publiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un retour en Arménie l’expose à des traitements inhumains ou dégradants, d’autant plus qu’un rapport de mission en Arménie de l’OFPRA et de la CNDA y dénoncent la corruption systématique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences disproportionnées à son égard compte tenu des attaches personnelles développées sur le territoire où elle a fixé ses centres d’intérêts démontrant une volonté d’intégration significative et où elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C….
M. B… et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C…, de nationalité arménienne, nés respectivement le 4 mars 1960 et le 14 juillet 1966 en République socialiste et soviétique d’Arménie, déclarent être entrés en France le 12 septembre 2024. Ils ont respectivement présenté une demande d’asile le 13 janvier 2025 qui ont été définitivement rejetées par deux décisions de CNDA le 28 novembre 2025. Par deux arrêtés du 4 décembre 2025 dont ils demandent l’annulation, le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2505565 et 2505566 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du 22 janvier 2026, M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n°30-2024-169 du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les arrêtés du 4 décembre 2025 auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. Les arrêtés attaqués visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 et suivants relatifs aux décisions d’éloignement, et le code des relations entre le public et l’administration. Ils comportent également les éléments factuels propres à la situation des requérants s’agissant tant du rejet de leur demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2025, de l’absence d’ancienneté de leurs liens familiaux et personnels en France, que du manque de tout élément d’information justifiant qu’ils pourraient être admis au séjour à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation des arrêtés attaqués et d’examen particulier de leur situation ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… indiquent sans pouvoir l’établir être entrés irrégulièrement en France le 12 septembre 2024. S’ils soutiennent avoir fixé leur centre d’intérêt sur le territoire où ils déclarent avoir noué des relations personnelles, ils n’en justifient par la production d’aucun élément. Les requérants ne justifient d’aucune ressource ni d’emploi en France où ils ne disposent d’aucune famille. Ils ne font par ailleurs pas état d’un engagement associatif, sportif ou culturel attestant de leur intégration au sein de la société. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. B… et Mme C… ne sauraient être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. M. B… et Mme C… en se bornant à réitérer les craintes qu’ils éprouvent en cas de retour en Arménie, qui n’ont pas été considérées pour fondées par la cour nationale du droit d’asile, et sans apporter d’autres éléments dans la présente instance permettant de les rendre plausibles, n’établissent pas qu’ils craignent d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays. La seule citation d’extraits du rapport de mission en Arménie de l’OFPRA et de la CNDA évoquant les défaillances des autorités de police et de leur corruption ne saurait justifier des craintes qu’ils déclarent éprouver. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B… et de Mme C….
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2505565 et 2505566 est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C…, à Me Traquini et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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