Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 2303022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu :
— le jugement n° 2403278 du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 décembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2022. Suite à son mariage avec une ressortissante française, le 17 décembre 2022, il a sollicité, le 17 mai 2023, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 5 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 18 juillet 2023 a été pris, pour le préfet de la Vienne, par la directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation de la part de ce dernier, par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans ce département. La délégation porte, notamment, sur les décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (). "
5. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2022. Par suite, et bien que le requérant se prévale de son mariage célébré le 17 décembre 2022 à la mairie de Châtellerault avec une ressortissante française, avec laquelle il soutient résider, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
6. En troisième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). "
7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que M. B, ainsi qu’il a été dit, n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 4, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Le moyen soulevé ne peut donc qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré récemment en France, ne s’y prévaut d’aucune attache familiale et que son mariage a été célébré moins d’un an avant la date de la décision contestée. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité et l’ancienneté des liens privés qu’il allègue avoir noués en France. Par suite, au regard de ces circonstances, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2024
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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