Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 oct. 2020, n° 19/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 252
RG N° :19/01067
-N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBJQ
AFFAIRE :
Z X
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE, Association ALSEA
GS/MLL
demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Grosse délivrée
Me PREGUIMBEAU, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
---==oOo==---
Le vingt deux Octobre deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Sans emploi,
demeurant […]
représenté par Me Catherine CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES, représenté par Me Laurence DUMONT au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007878 du 12/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis au […]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Y-C LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Y GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS-BREGEON GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
Association ALSEA
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL PREGUIMBEAU-GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me GREZE, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMES
---==oO§Oo==---
Par avis de fixation selon article 905 et suivants du code de procédure civile de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, après renvoi à l’audience du 1er avril 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2020 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-C D, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame A B, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
M. Z X, majeur placé sous curatelle renforcée le 16 décembre 2010, a assigné l’agent judiciaire de l’Etat ainsi que ses curateurs successifs, à savoir l’Udaf de la Haute-Vienne et l’Alsea, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, pour voir ordonner une expertise comptable sur les comptes de tutelle sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande de M. X en retenant que celui-ci ne justifiait pas d’un motif légitime à la mesure réclamée.
M. X a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 15 juin 2020, la cour d’appel, infirmant une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 novembre 2019, a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. X.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X réclame une expertise comptable des comptes de tutelle en soutenant que ses curateurs successifs ont commis des fautes de gestion.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors du cause en l’absence de toute demande pécuniaire formée à son encontre.
Par conclusions séparées, l’Udaf et l’Alsea concluent à la confirmation de l’ordonnance en contestant avoir commis des fautes de gestion.
L’UDAF réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Pour soutenir que ses curateurs successifs ont commis des manquements dans la gestion de ses comptes, M. X fait valoir cinq séries de griefs à leur encontre.
1) Le double paiement d’une facture d’opticien.
Il est constant que, par erreur, l’Udaf a réglé à deux reprises, en février 2014, une même facture d’opticien d’un montant de 614 euros pour le compte de M. X. Ce dernier admet expressément, dans ses conclusions d’appel (p. 6) que cette erreur de paiement a été régularisée.
2) Des négligences dans le règlement de dette locatives.
M. X soutient que l’Udaf n’a pas procédé à la déclaration à la CAF de sa situation financière en temps voulu, ce qu’il l’a rendu redevable d’un indu d’APL d’un montant de 1 026,62 euros.
Même en supposant que cette négligence puisse être imputée à l’Udaf, sa conséquence financière est évaluée avec précision, rendant inutile une expertise des comptes.
Par ailleurs, si des loyers ont pu être payés avec retard, M. X se plaint seulement d’avoir reçu une relance (conclusions d’appel p. 7), donc sans conséquence pécuniaire pour lui.
3) Des négligences dans le paiement de contraventions pour excès de vitesse.
Le paiement tardif de ces contraventions a seulement eu pour conséquence de priver M. X du
bénéfice de l’amende minorée et de lui faire supporter le montant normal de l’amende forfaitaire.
Ce surcoût – à le supposer imputable à l’Udaf- peut être chiffré avec précision sans recours à une expertise des comptes de tutelle.
4) La révélation d’informations confidentielles à l’employeur de M. X.
M. X reproche à l’Udaf d’avoir informé son employeur de la mesure de protection, ce qui, selon lui est à l’origine de son licenciement.
Outre le fait que le lien causal entre la révélation de la mesure de curatelle et le licenciement est sujet à contestation, cette situation est étrangère à la question de la bonne gestion des comptes de tutelle.
5) Le refus opposé par l’Udaf à la demande d’agent de poche de M. X au profit de sa fille.
M. X fait valoir que ce refus est à l’origine de la rupture de ses relations avec son ex compagne et qu’il a altéré ses bonnes relations avec sa fille.
Les conséquences du refus en cause, qui n’ont pas d’implications pécuniaires, ne peuvent justifier la demande d’expertise comptable.
Il sera enfin observé que les comptes des curateurs successifs ont été vérifiés et certifiés par le greffe du juge des tutelles, selon la procédure prévue aux articles 511 et suivants du code civil, sans constat d’anomalie ni réserve.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée.
Même si elle se révèle non fondée, l’action de M. X ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif avéré. La demande de l’Udaf en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 6 novembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges;
REJETTE la demande de l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y-C D. A B.
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