Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 16 déc. 2024, n° 2302110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d’activité dont le montant restant dû, après la remise partielle qui lui a été accordée, est de 214,86 euros.
Elle soutient qu’elle a toujours effectué ses déclarations de ressources et qu’elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser l’indu restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a déjà accordé à Mme B une remise partielle de 25 % de sa dette, que l’indu en cause trouve son origine dans une erreur commise par la requérante dans la déclaration des ressources de son conjoint et que cette dernière ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de la prime d’activité, a commis des erreurs dans la déclaration des ressources de son conjoint, déclarant pour les mois de janvier à mars 2023 la perception de salaires alors que ce dernier percevait des indemnités journalières. La correction de la nature des ressources déclarées pour le calcul du montant de la prime d’activité a généré un indu d’un montant de 286,48 euros qui lui a été notifié par un courrier du 26 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Charente. Par une décision du 19 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente a accordé à Mme B la remise partielle de sa dette à hauteur de 71,62 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise de la somme de 214,86 euros demeurant à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B et lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 % du montant initialement dû. Mme B peut prétendre à une remise totale ou partielle de la dette demeurant à sa charge en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait procéder au remboursement de la dette de prime d’activité d’un montant de 214,86 euros demeurant à sa charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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