Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 sept. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2025, la SAS Hôpital privé de la Baie, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-30 du 14 mars 2025 par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) Normandie a rejeté la demande d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe et la pratique thérapeutique spécifique du rectum ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Normandie de réexaminer sa demande ;
3°) de rejeter la demande de l’ARS concernant l’amende pour recours abusif ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— ses patients ne pourront plus être soignés à proximité de leur domicile ; il en résulte une perte de chance pour les patients dont l’intervention devra être reportée alors que le retard dans la prise en charge pour ce type de cancer d’évolution rapide est très impactant, une prise en charge rendue plus difficile du fait de l’éloignement des patients de leur famille, une concentration des patients sur certains territoires, un accès aux interventions dans des délais raisonnables rendu plus difficile et un risque de rupture dans la continuité des prises en charge des patients ;
— elle répond à l’ensemble des exigences réglementaires issues des textes de 2022, dispose d’une équipe médicale compétente et reconnue historiquement pour la prise en charge des cancers digestifs, avec par exemple 18 interventions sur le rectum en 2023 ;
— l’Agence régionale de santé (ARS) n’a pas prévu l’accompagnement des établissements et des équipes médicales qui devraient cesser leur activité de traitement du cancer faute d’autorisation ; rien n’a été prévu non plus par l’ARS pour l’accompagnement des patients dont la prise en charge et les traitements ont été engagés avant la notification de la décision ;
— l’impossibilité pour les patients d’accéder aux praticiens de l’Hôpital Privé de la Baie pour la pratique de la chirurgie oncologique B1 et de la pratique thérapeutique spécifique rectum a pour effet de les priver de l’exercice de leur liberté de choix du médecin et de l’établissement de santé, en méconnaissance de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
— l’ARS n’a pas tenu compte des lignes directrices de l’instruction du 23 décembre 2022 destinées à guider les ARS statuant sur des demandes d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer ;
— la décision contestée a pour effet de priver les patients du territoire d’accéder à une offre globale de prise en charge des pathologies digestives ;
— l’orientation des patients vers un autre établissement autorisé en chirurgie oncologique sous la mention B1, peut conduire à une perte de chance et préjudicier fortement à la continuité de la prise en charge des patients ;
— la perte de l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie oncologique sous la mention B1 entraînera à terme la fuite des chirurgiens viscéraux digestifs qui s’orienteront vers de nouveaux établissements sur d’autres territoires, alors qu’elle est implantée dans une région où la densité médicale est moins favorable que la moyenne ;
— depuis la notification de la décision litigieuse, les chirurgiens spécialistes de l’établissement ne sont pas en mesure, compte tenu de la réforme de l’activité de soins de traitement du cancer, de savoir quelles interventions ils sont en droit d’effectuer depuis cette décision, la chirurgie du colon et du rectum relevant des mêmes compétences ;
— la perte de l’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique et pour la mention B1 entraînera à terme une perte financière directe, dans un contexte de dégradation de la situation financière des établissements privés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’ARS, qui a communiqué des documents incomplets, ne lui a pas permis de vérifier que les dossiers présentés par les autres candidats respectaient l’ensemble des conditions d’autorisation prévues aux articles L. 6122-1 et L. 6122-4 du code de la santé publique ;
— l’ARS, en considérant que « le bassin de population du sud Manche est moins densément peuplé que les bassins du centre et nord Manche » a méconnu les articles L. 1434-3 2°, L. 1434-9 et R. 1434-30 du code de la santé publique ;
— en rejetant la demande sur un motif autre que ceux indiqués à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique et en considérant qu’il convenait d’améliorer le maillage territorial des bassins du centre et nord Manche, l’ARS a commis une erreur de droit ;
— en présence de demandes concurrentes, il appartenait à l’ARS d’apprécier les mérites respectifs des demandes au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional applicable ; l’analyse des trois rapports d’instruction démontre une différence de traitement entre les trois demandes d’autorisation pour la mention B1 ; la lecture des rapports démontre que l’ARS se méprend sur les dispositions du décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer ;
— l’ARS a omis d’analyser le respect des conditions techniques de fonctionnement, en méconnaissance du 3° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
— contrairement à ce qu’indique l’ARS, il résulte des mesures transitoires prévues par l’article 2 du décret du 26 avril 2022 que le titulaire de l’autorisation doit atteindre 100% du seuil d’activité minimale dès la première année à compter de la notification de la décision de l’autorisation ;
— l’ARS a omis de procéder à une analyse quant à la certification de l’établissement, alors que l’instruction du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer rappelle la place centrale de la qualité des soins dans l’analyse des demandes d’autorisation ; la combinaison d’une certification HAS avec mention et d’une équipe expérimentée en chirurgie digestive lui permet de satisfaire pleinement aux critères de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
— les objectifs quantitatifs relatifs à l’offre de chirurgie oncologique viscérale et digestive sous la mention B1 reposent sur un diagnostic insuffisant qui ne saurait justifier la planification retenue par le SRS de Normandie, en méconnaissance de l’article R. 1434-4 du code de la santé publique ;
— les objectifs quantitatifs relatifs à l’offre de chirurgie oncologique viscérale et digestive sous la mention B1 reposent sur un diagnostic insuffisant et qui ne justifie nullement la planification retenue par le schéma régional de santé (SRS) de Normandie, en méconnaissance du 2° de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et de l’article R. 1434-4 du même code ;
— en s’abstenant de déterminer les implantations suffisantes pour la zone d’implantation de la Manche, la diminution du nombre des implantations de mention B ne peut que résulter d’une méconnaissance des dispositions de l’article D. 6121-7 du code de la santé publique telles qu’interprétées par l’instruction du 23 décembre 2022 ;
— en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée et en la délivrant au centre hospitalier de Saint-Lô et au centre hospitalier public du Cotentin, l’ARS place ces opérateurs publics en situation de contrevenir aux règles de concurrence d’abuser de leur position dominante sur le marché ;
— la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société requérante à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Hôpital privé de la Baie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable en ce qu’il est identique aux précédents recours ;
— le principe du droit du malade au libre choix de son établissement de santé et de son mode de prise en charge s’exprime dans les limites des capacités techniques des établissements concernés et des critères applicables à l’autorisation à dispenser les soins concernés défini par un cadre réglementaire précis ;
— l’Hôpital privé de la Baie est autorisé à exercer son activité pour la mention A1 et peut donc continuer à prendre en charge des patients dans ce cadre ;
— pour les soins spécifiques relevant de la mention B1, les patients peuvent être orientés vers les quatre établissements autorisés ; le nombre d’implantations pour la mention B1 prévu permet de répondre de manière optimale au besoin de couverture de la zone concernée ;
— la continuité de la prise en charge des patients concernés doit être anticipée et organisée, sans que cela ne constitue, par principe, une atteinte manifestement grave et immédiate aux intérêts des patients et des personnels de santé ;
— l’établissement, qui ne pouvait pas bénéficier d’une mention B1 qui n’existait pas avant la réforme, n’a pas perdu d’autorisation ; la perte d’attractivité alléguée n’est pas justifiée ;
— dès lors, l’urgence n’est pas démontrée ;
— elle a répondu à la demande de communication en transmettant les dossiers de demande d’autorisation des autres candidats, les rapports d’instruction et la feuille d’émargement de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS), avec une anonymisation des certaines données protégées ; le compte rendu de la CSOS du 15 mai 2025 est versé aux débats ;
— la société requérante, qui ne justifie pas avoir déposé un recours contentieux contre le SRS, n’est pas recevable à exciper d’un vice de procédure entachant ce document ;
— le projet régional de santé normand est le fruit d’une large concertation de l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux ;
— concernant le volet relatif à la chirurgie des cancers, le SRS introduit les éléments quantitatifs et qualitatifs par un préambule qui donne un diagnostic ;
— la décision attaquée renvoie au découpage prévu dans le SRS lorsqu’elle fait référence à la zone d’implantation de la Manche ;
— la décision attaquée, qui précise que les besoins de santé du SRS sont satisfaits, se fonde sur l’alinéa 2 du I de l’article L. 6122-34 du code de la santé publique ;
— il ressort de cette décision qu’elle a procédé, préalablement à sa prise de décision, à une analyse des points forts et des points faibles des demandes concurrentes ;
— en se plaçant à la date d’autorisation pour apprécier la satisfaction de la condition portant sur les seuils d’activité minimale annuelle, la société requérante commet une erreur de droit ;
— la mention A1, dont bénéficie la société requérante, représente l’essentiel de l’activité en chirurgie oncologique viscérale et digestive ;
— elle a attribué au total quatre autorisations en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe B1 à des établissements de la zone Manche, conformément aux prévisions du PRS et du SRS ;
— la décision de rejet indique de manière précise pour quels motifs les autres établissements demandeurs ont été préférés à la société requérante ; l’appartenance à un groupement hospitalier de territoire n’a pas été pris en compte comme critère d’octroi de l’autorisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2501317 par laquelle la SAS Hôpital privé de la Baie demande l’annulation de la décision n° 2025-30 du 14 mars 2025 de l’ARS Normandie portant rejet de la demande d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour la chirurgie oncologique sous la mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe et la pratique thérapeutique spécifique du rectum.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’instruction n° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cormier, représentant la société Hôpital privé de la Baie, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que le départ des chirurgiens est en cours ; le centre hospitalier de Cherbourg n’a encore pratiqué aucune chirurgie spécifique du rectum.
L’ARS Normandie n’était pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. La société Hôpital privé de la Baie, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, expose qu’en délivrant l’autorisation à deux établissements publics de santé, l’ARS la place en situation de dépendance vis-à-vis de ces établissements publics de santé et met ces derniers en situation de contrevenir aux règles de concurrence. Or, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser une situation d’urgence. La société requérante invoque par ailleurs des insuffisances du schéma régional de santé (SRS), en particulier concernant la détermination des objectifs quantitatifs de l’offre de soins en chirurgie oncologique viscérale et digestive sous la mention B1 dans la zone d’implantation de la Manche. Or, il est constant que la société Hôpital privé de la Baie n’a pas déposé de recours contentieux au fond contre le plan régional de santé Normandie 2023-2028 dont le SRS constitue l’un des volets. Elle soutient en outre que le refus en litige entraîne une perte de chance pour les patients, porte préjudice à la continuité de leur prise en charge et porte atteinte au principe du libre choix du patient. Toutefois, ainsi que le rappelle l’instruction du 23 décembre 2022 visée ci-dessus au paragraphe II.A.2 intitulé « Mentions de la modalité chirurgie oncologique », l’imbrication des différentes interventions chirurgicales oncologiques et des seuils va dans le sens des études internationales selon lesquelles le niveau de qualité de la chirurgie oncologique est lié non seulement au volume, mais également à la diversité des interventions en cancérologie. Il résulte de l’instruction que la société requérante a proposé une seule pratique thérapeutique spécifique, alors que le site d’Avranches des Hôpitaux du Sud Manche, situé à environ 4 kilomètres de l’établissement de la requérante, a obtenu l’autorisation d’exercer, dans le cadre de la chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, quatre pratiques thérapeutiques spécifiques, dont celle concernant le rectum. Si la société requérante indique que certains des patients qu’elle prenait en charge ont dû s’adresser à des centres hospitaliers universitaires des départements voisins et ont ainsi été contraints de retarder une intervention de chirurgie oncologique, la seule circonstance qu’elle bénéficie d’une antériorité pour la pratique thérapeutique spécifique du rectum ne la dispensait pas d’anticiper un éventuel rejet de sa demande d’autorisation. A cet égard, et ainsi que le rappelle l’ARS, seules quatre implantations pouvaient être autorisées alors que six demandes avaient été déposées. Par ailleurs, le droit du malade au libre choix de son établissement de santé et de son mode de prise en charge doit s’entendre sous réserve notamment des préconisations du SRS, qui précise au point 2.2 qu’il est « indispensable d’organiser la complémentarité des acteurs et d’éviter des concurrences contre-productives dans les territoires les plus fragiles ». Enfin, la société requérante, qui se borne à produire un document sur papier libre intitulé « budget prévisionnel 2024 », n’apporte pas de justificatif probant à l’appui de son allégation selon laquelle le refus d’autorisation en litige entraîne une importante dégradation de sa situation financière. L’ARS fait d’ailleurs valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la mention A1, dont bénéficie la société requérante, représente l’essentiel de l’activité en chirurgie oncologique viscérale et digestive. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Hôpital privé de la Baie doivent être rejetées.
Sur les conclusions de l’ARS relatives à l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
6. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’ARS tendant à ce que la SAS Hôpital privé de la Baie soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARS Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Hôpital privé de la Baie la somme que demande l’ARS Normandie au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société de la SAS Hôpital privé de la Baie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS Normandie sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital privé de la Baie et à l’agence régionale de santé Normandie.
Fait à Caen, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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