Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder l’habilitation et l’agrément à télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer l’habilitation et l’agrément à intervenir sur le SIV dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de la qualité de professionnel de l’automobile au sens de l’article R. 322-1 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’autorisation à utiliser le SIV.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossrieder,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté pour la société HB Motors une demande d’habilitation et d’agrément à télétransmettre les formalités administratives liées à l’immatriculation d’un véhicule dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) auprès de la préfecture du Doubs en qualité de professionnel de l’automobile exerçant une activité de réparateur automobile. Par une décision du 28 novembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui accorder l’habilitation et l’agrément sollicités. Le 5 janvier 2024, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 15 janvier suivant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article R. 322-1 du code de la route dispose que : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité () Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « () Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules : « Il est créé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » système d’immatriculation des véhicules « (SIV). / Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : " Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d’habilitations : () les professionnels du commerce de l’automobile ; () ". Il résulte de ces dispositions que les démarches en vue de l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion ne peuvent être réalisées, dans le cadre du dispositif d’habilitation, que par un professionnel du commerce de l’automobile à titre principal ou accessoire.
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B, gérant de la société HB Motors, l’habilitation pour devenir un partenaire du système d’immatriculation des véhicules, le préfet du Doubs s’est fondé sur le motif tiré de ce que la société HB Motors ne pratique pas la vente de véhicules. M. B ne conteste pas ne pas exercer à titre principal ou même accessoire une activité de commerce de l’automobile, il se prévaut d’une activité de réparateur automobile qui ne lui permet pas de revendiquer valablement la qualité de professionnel du commerce de l’automobile. Ainsi, le préfet du Doubs n’a commis aucune erreur de droit en prenant la décision litigieuse et a pu légalement, pour le seul motif de l’absence d’exercice effectif d’une activité lui permettant de se prévaloir de la qualité de « professionnel de l’automobile », refuser de lui délivrer l’habilitation et l’agrément sollicités.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret () ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret () ».
5. Or, si le requérant se prévaut d’une instruction du 14 février 2018 émanant du ministre de l’intérieur et autorisant les préfets à accorder aux réparateurs automobiles et aux carrossiers qualifiés une habilitation dotée d’un profil technique « vendeur », il n’est ni allégué ni établi que cette instruction aurait fait l’objet d’une quelconque publication. Ainsi, conformément aux dispositions citées au point précédent, M. B ne peut pas se prévaloir de cette instruction, laquelle, en l’absence de toute publication, est réputée abrogée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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