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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 févr. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au vu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de fait sur l’existence d’un risque pour l’ordre public et elle est disproportionnée puisqu’il justifie d’une adresse de domiciliation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il devait être reconduit vers la Grèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune décision de refus de titre de séjour n’a été édictée ;
— il y a leu de procéder à une substitution de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui doit être regardée comme étant fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire ait été appelée à l’audience, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 mai 1998, de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police en poste à Val-de-Briey le 22 janvier 2025. Placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour pendant un an pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle et a été assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Il conteste ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ne ressort pas des termes pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait statué son droit au séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
3. L’arrêté est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, par un arrêté en date du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ().".
5. M. B soutient être entré en septembre 2024 en France sous le couvert d’un visa délivré par les autorités grecques et produit la copie de son passeport comportant un visa valable du 3 avril au 29 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait entré en France passé la date d’expiration de ce visa. Par suite, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, si M. B fait valoir qu’il a entrepris des démarches en Grèce en juin 2024 aux fins d’obtenir un permis de séjour pour travail saisonnier, il n’établit pas que les autorités grecques aient réservé une suite favorable à sa demande. La décision attaquée, motivée par le fait que l’intéressé ne justifie d’aucun document l’autorisant à séjourner en France, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.« et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
8. Le requérant conteste le motif tiré de ce que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public. Si, effectivement, la circonstance qu’il n’ait pas été en mesure de présenter son permis de conduire aux services de police le 22 janvier 2025, document qu’il produit à l’instance, n’est pas de nature à constituer une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus, que M. B ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de régulariser son séjour en France. Par conséquent, pour ce seul motif, la décision lui refusant un délai de départ volontaire pouvait légalement être fondée sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. M. B soutient qu’il bénéficie d’une autorisation de séjourner en Grèce, de sorte que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait dû désigner la Grèce comme pays à destination duquel il peut être renvoyé. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, le visa délivré par les autorités grecques est arrivé à expiration et il ne justifie pas que les autorités grecques aient donné une suite favorable à sa demande de délivrance d’une carte de séjour au titre du travail présentée en juin 2024. Si le requérant a déclaré auprès des services de police avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Il en résulte que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en désignant le pays dont il a la nationalité celui à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas estimé que le comportement de M. B représentait une menace pour l’ordre public, a retenu le fait que, s’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, il se maintient en situation irrégulière depuis quatre mois sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation et ne démontre pas avoir développé en France des attaches particulières. Au vu de ces éléments, la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an, qui comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () " Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police en application de l’article R. 333-1 du même code.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d’éloignement de M. B, qui est en possession d’un passeport algérien valide, à destination de son pays d’origine, ne présenterait pas une perspective raisonnable. La seule circonstance que l’intéressé justifie d’une adresse stable sur le territoire français, qui permet à l’autorité administrative de l’assigner à résidence, n’est pas de nature à démontrer la disproportion de la mesure l’assignation. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500295
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