Désistement 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2024, n° 2302605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Equation avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter de l’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2302604 du 16 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision visée ci-dessus du 3 juillet 2023, présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 16 octobre 2023, le tribunal a notifié à Mme A cette ordonnance en mentionnant, qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation, Mme A n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ni n’a produit d’écritures dans la requête au fond. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A,.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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