Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2606454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, assisté de son curateur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal :
- d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à la délivrance d’une confirmation de dépôt de renouvellement de titre de séjour, comportant la mention autorisant le droit au séjour et de tous les droits subséquents, le temps de l’examen de sa demande ;
- d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction pour les périodes du 31 août 2024 au 1er janvier 2025, du 22 avril au 14 septembre 2025, du 18 décembre au 23 décembre 2025, et du 23 mars au 21 avril 2026 ;
- d’enjoindre au préfet du Rhône de lui fournir des attestations de prolongation d’instruction prenant toute la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à la prise d’une décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Rhône de motiver l’absence de délivrance des attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’absence de délivrance d’attestations de prolongation d’instruction par la préfecture du Rhône ayant eu des conséquences très préjudiciables sur sa situation ; son allocation adulte handicapé, ainsi que son aide personnalisée au logement, ont été supprimées ; cette situation crée une forte incertitude, en particulier sur un plan professionnel ;
- la mesure est utile et doit lui permettre de retrouver une stabilité administrative ;
- il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande.». Selon l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le 7 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice ANEF, et qu’il a obtenu une attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
En premier lieu, si M A… demande qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à la délivrance d’une confirmation de dépôt de renouvellement de titre de séjour, comportant la mention autorisant le droit au séjour et de tous les droits subséquents, le temps de l’examen de sa demande, sa demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que l’attestation dématérialisée remise à l’étranger doit comporter de telles mentions.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 août 2024, postérieurement au délai prévu par l’article R. 431-5, dès lors que son titre de séjour expirait le 30 août 2024. Le préfet n’était donc pas tenu, à l’expiration de son précédent titre, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par ailleurs, en l’absence de réponse de l’administration, et le dossier de l’intéressé devant être présumé complet, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 décembre 2024 avant l’introduction de son recours. Celle-ci, qui met fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que le requérant puisse solliciter l’obtention d’un document provisoire lui permettant l’ouverture de nouveaux droits dans l’attente que la préfète statue sur sa demande ou qu’elle poursuive l’instruction de celle-ci. Les conclusions de M. A… tendant à la délivrance d’attestations de prolongation rétroactives ou de nouvelles attestations ne peuvent qu’être rejetées.
En dernier lieu, si le requérant demande que soit enjoint au préfet du Rhône de motiver l’absence de délivrance des attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il n’invoque aucune disposition qui imposerait une telle motivation par l’autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de M. A… se heurtent à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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