Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hecht, 27 janv. 2025, n° 2308695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a refusé son recours contre la demande de remboursement de l’allocation de logement familiale (ALF) versée de mai 2021 à avril 2023.
Elle soutient que :
— la dette que lui réclame la caisse d’allocations familiales des Yvelines remonte à plusieurs années ; elle est due à une erreur informatique du service des impôts, qui ont déclaré des frais réels à sa place ; elle est de bonne foi ;
— elle demande une remise gracieuse de sa dette ;
— elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— si l’intéressé a contesté le bien-fondé de la notification de dette en date du 28 avril 2023 dans son recours auprès de la commission de recours amiable, elle n’a en revanche pas demandé une remise gracieuse de sa dette ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié du versement de l’allocation de logement familiale (ALF) par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines. A la suite d’un entretien en date du 28 avril 2023 avec l’intéressée, un agent de la CAF a détecté des trop-perçus pour les années 2021 et 2023. Par un courrier du 28 avril 2023, la CAF lui a notifié un indu d’un montant de 3 482,31 euros. Le 9 mai 2023, Mme C a contesté cet indu. Par une décision du 7 septembre 2023, prise après avis de la commission de recours amiable et notifiée le 21 septembre 2023, la CAF a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la notification d’un indu d’un montant de 3 482,31 euros :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () ».
3. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. » Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; () ".
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la somme de 3 482,31 euros réclamée par la CAF à Mme C correspond à des indus consécutifs, d’une part, à une déclaration erronée de frais réels auprès de l’administration fiscale pour l’année 2021, et d’autre part à la déclaration tardive du départ de sa fille, D, de son foyer, le 4 janvier 2023. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réclamé à Mme C la somme de 3 482,31 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
6. Il résulte des dispositions susmentionnées qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
7. Si Mme C allègue qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière, en particulier du fait de sa situation de mère célibataire, toutefois elle ne verse aucune pièce en ce sens, non plus d’ailleurs que d’éléments étayés sur sa situation. Il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration effectuée sur le site de la CAF par la requérante le 30 mars 2023, que sa fille, D, ne vit plus dans son foyer depuis le 4 janvier 2023, et que son quotient familial est, depuis lors, de 827 euros. Dans ces conditions, Mme C, qui ne démontre pas la précarité de sa situation, n’est pas fondée à demander une remise gracieuse auprès de la CAF, en toutes hypothèses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. A
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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