Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2321258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 17 octobre 2025 sous le n° 2321258, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Tricoire et Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs, la publication intitulée « A… trop petit » de Manu Causse éditée par la maison d’édition Thierry Magnier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- sa base légale, l’article 14 de loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 juin 2024, la Ligue des droits de l’homme demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 2 et 14 de loi n° 49 956 du 16 juillet 1949.
Elle soutient que :
- ces dispositions législatives sont entachées d’incompétence négative ;
- elles méconnaissent les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elles méconnaissent l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté du 17 juillet 2023 ;
- les moyens invoqués par l’association requérante ne sont en tout état de cause pas fondés.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 25 septembre 2025 et 17 octobre 2025 sous le n° 2321492, la société TH.E.M, représentée par Me Tricoire et Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs, la publication intitulée « A… trop petit » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- sa base légale, l’article 14 de loi n° 49 956 du 16 juillet 1949, méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 18 mars 2024 et 25 septembre 2025, la société TH.E.M demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 2 et 14 de loi n° 49 956 du 16 juillet 1949.
Elle soutient que :
- ces dispositions législatives sont entachées d’incompétence négative ;
- elles méconnaissent les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- elles méconnaissent l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Tricoire et Me Mary, avocats de la Ligue des droits de l’Homme et de la société TH.E.M,
- et les observations de Mme B…, représentante du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2023, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a signalé au ministre de l’intérieur l’ouvrage « A… trop petit » de Manu Causse édité par la société TH.E.M, au motif qu’il présente un caractère pornographique. A la demande du ministre de l’intérieur, la société TH.E.M a présenté des observations le 26 avril 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs l’ouvrage « A… trop petit ». Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société TH.E.M et la Ligue des droits de l’homme demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse du 17 juillet 1949 : « Les publications mentionnées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique (…) ».
4. Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « (…) / le ministre de l’intérieur est habilité à interdire : / – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique (…) ; / – d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ; / – d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées. / Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions ».
5. En premier lieu, les dispositions citées au point 3 et 4 sont seules applicables au litige. A… que précisant surabondamment à son article 2 que la méconnaissance de l’interdiction qu’il impose est « punie conformément à l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 », l’arrêté attaqué ne fait pas application des dispositions pénales instituées par cet article, qui pourraient le cas échéant faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le juge pénal lorsqu’elles sont effectivement appliquées. Il s’ensuit que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines, qui sont dirigés contre les dispositions pénales de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949, portent sur des dispositions non applicables au litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Les atteintes portées par le législateur à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
7. En se bornant à soutenir que les dispositions contestées présentent un « caractère déstabilisant » pour les éditeurs dès lors que les mesures peuvent intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication, qu’elles confient un pouvoir d’interdiction au ministre « sans réelle atteinte à l’ordre public » et qu’il n’existe aucun risque pour la jeunesse s’agissant de fictions romanesques, les requérantes, au regard de leur argumentation et compte tenu de l’objectif de protection des mineurs poursuivi par le législateur, ne présentent pas une question sérieuse au sens des dispositions citées au point 2.
8. En dernier lieu, le législateur n’a pas omis d’épuiser sa compétence en ne définissant pas la notion de « caractère pornographique ». En ne procédant pas à une telle définition, le législateur n’a pas limité, comme le soutiennent les requérantes, la notion de pornographie aux seules représentations visuelles, ce qui relève de son pouvoir général d’appréciation. Le grief tiré de l’existence d’une incompétence négative dont seraient entachées les dispositions en litige ne présente dès lors pas un caractère sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée tant par la société TH.E.M que par la Ligue des droits de l’homme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 2 et 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 et précise que l’ouvrage contient la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites, en énumérant les pages qu’il incrimine. Il comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, alors que l’ouvrage en cause, publié dans la collection « L’Ardeur » destinée aux adolescents, se présente comme le récit d’un adolescent se réfugiant dans l’écriture à la suite de moqueries sur la taille de son sexe, il ressort des pièces du dossier qu’il comporte de nombreux passages, en particulier aux pages 85, 86, 91 à 94, 105 à 107, 159 et 160, décrivant explicitement, longuement et précisément des relations sexuelles, ainsi qu’un passage, aux pages 61 et 62, narrant crument des sévices et abus sexuels. De tels passages présentent un caractère pornographique. A cet égard, les circonstances qu’ils se rattachent à un récit imaginaire du personnage principal et sont ensuite questionnés n’en font pas disparaître ce caractère. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conditions de diffusion de l’ouvrage, à savoir une distribution dans les seuls réseaux de librairie et un premier tirage portant sur 2 500 exemplaires, ne le rendaient pas impropre à constituer un danger pour les mineurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949, eu égard à l’objectif de protection des mineurs poursuivi par le législateur, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Le moyen d’inconventionnalité de ces dispositions doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la Ligue des droits de l’homme et la société TH.E.M ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérantes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société TH.E.M et de la Ligue des droits de l’homme sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TH.E.M, à la Ligue des droits de l’homme et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
- Code de justice administrative
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