Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 18 décembre 2025, n° 2321258
TA Paris
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que les passages incriminés de l'ouvrage présentaient un caractère pornographique, justifiant ainsi l'interdiction.

  • Rejeté
    Inconventionnalité des dispositions législatives

    La cour a conclu que les dispositions législatives ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, en raison de l'objectif de protection des mineurs.

  • Rejeté
    Incompétence négative des dispositions législatives

    La cour a jugé que le grief d'incompétence négative ne présentait pas un caractère sérieux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines

    La cour a estimé que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de légalité ne sont pas applicables au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2321258
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2321258
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
  3. Code de justice administrative
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