Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été auditionné par un agent de la préfecture, qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un conseil en dépit de la demande qu’il avait présentée en ce sens, et qu’il n’a pas été en mesure de produire des pièces et de formuler des observations écrites ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis alors qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour qu’il a sollicités sur le fondement des stipulations des 2. et 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors que le préfet de la Somme a omis de se prononcer expressément sur la compatibilité de ses décisions avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa situation personnelle n’ayant pas été examinée de manière approfondie ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet de la Somme ayant au demeurant relevé, à tort, qu’il ne serait présent sur le territoire français que depuis récemment ;
- la décision portant refus de titre de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens le 26 décembre 2024, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, dès lors que le préfet de la Somme ne pouvait estimer, compte tenu du motif retenu par le juge pour prononcer l’annulation de la mesure d’éloignement dont il avait l’objet, que son comportement représentait une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis plus de cinq années, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2021, que cette dernière travaille sur le territoire national, qu’elle est mère d’une fille scolarisée en France à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue lui-même effectivement, que leur cellule familiale ne pourrait ainsi se reconstituer dans son pays d’origine, et qu’il serait donc isolé en cas de retour en Algérie ;
- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des 2. et 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que sa situation a évolué depuis les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet dans la mesure où il est marié à une ressortissante française et où il a tissé d’importants liens sur le territoire national ;
- pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet de la Somme a estimé que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il s’est fondé sur les données issues du fichier du traitement des antécédents judiciaires, qu’il n’est pas établi que cette consultation aurait été effectuée dans des conditions régulières au regard des dispositions des articles 230-6 et R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de mention de l’identité de la personne habilitée qui y aurait procédé, et qu’il n’est pas établi que des suites pénales auraient été données au signalement effectué le 31 mai 2023 pour des faits de violences conjugales, la vie commune avec son épouse, laquelle n’a pas déposé de plainte pour ces faits, s’étant poursuivie normalement ;
- la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 novembre 1988, déclare être entré en France au cours de l’année 2019 dépourvu de visa. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations des 2. et 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par ailleurs, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives susceptibles d’être prises à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient été communiquées en temps utile, auraient été susceptibles de faire obstacle à ces décisions.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait fondée sur des faits matériellement inexacts n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
D’une part, M. A… ne conteste pas être entré sur le territoire français de manière irrégulière, ce motif justifiant, à lui seul, la décision du préfet de la Somme de lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 4 septembre 2021 et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de la fille de celle-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2019, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, respectivement édictées les 29 juillet 2021 et 14 mars 2023, cette dernière confirmée par le tribunal, auxquelles il s’est soustrait. Par ailleurs, il n’est pas établi que M. A… serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé les données issues du fichier du traitement des antécédents judiciaires, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son égard méconnaîtrait les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations des 2. et 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger marié avec un ressortissant français ainsi qu’à celui qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que M. A… ne remplissait pas les conditions de délivrance des titres de séjour qu’il a sollicités sur le fondement des stipulations des 2. et 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de la Somme d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour pour avis.
En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été édictées en violation des stipulations citées aux deux points qui précèdent doivent, en tout état de cause, être écartés.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme, qui s’est borné à dresser la liste des mentions relatives à M. A… figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, ait considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, de sorte que l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait l’autorité de chose jugée par le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens dans son jugement en date du 26 décembre 2024.
En onzième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Somme ait considéré que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public pour lui faire obligation de quitter le territoire français, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point.
En douzième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il n’est, ainsi qu’il a été dit au point 10, pas établi que M. A… serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Algérie. Au surplus, l’intéressé, qui n’allègue pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine, ni qu’il serait exposé, en cas de retour dans ce pays, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité. Il s’ensuit que le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en fixant l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont M. A… fait l’objet.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent, compte tenu de ce qui vient d’être dit, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller.
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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