Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 6 oct. 2021, n° 20/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 21 octobre 2020, N° 16/94319 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
06 Octobre 2021
R N° RG 20/00199 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7NW
B X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Décision déférée à la Cour du :
21 octobre 2020
Pôle social du TJ d’AJACCIO
[…]
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
TRAVO
[…]
Comparant,
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE CORSE – Service Contentieux
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. RACHOU, Premier président
Madame ROUY FAZI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2021
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. B X est atteint d’une maladie professionnelle, déclarée le 13 novembre 2010.
Par requête du 05 décembre 2016, M. B X a contesté une décision de la CPAM de la Haute-Corse du 17 novembre 2016, ramenant de 30 % à 10 % son taux d’incapacité permanente partielle, à la date de la consolidation le 12 novembre à la suite d’une rechute du
30 avril 2013.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 février 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Ajaccio a ordonné une expertise, confiée au Dr. D Y.
Par jugement du 22 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné une nouvelle expertise et désigné le Dr. B E, lequel a décliné sa mission.
Par jugement du 15 janvier 2020, le président du pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio a confié la même mission au Dr. Moubarak, lequel a, également, décliné cette dernière au motif qu’il avait participé au suivi médical de M. B X.
À l 'audience du 16 septembre 2020, M. B X a sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment :
— infirmé la décision rendue par la CPAM de la Haute-Corse en date du 17 novembre 2016 à l’encontre de M. B X ;
— homologué le rapport d’expertise établi le 03 août par le Dr. D Y ;
— dit qu’en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de M. B X doit -être fixé à 20 %, à la date de la consolidation, le 12 novembre 2016, de la rechute du 30 avril 2013, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2010.
— déboute M. B X de ses demandes ;
— dit que la CPAM de la Haut-Corse prendra en charge les frais d’expertise.
Par lettre recommandée adressée au greffe du 16 novembre 2020, la CPAM de la Haute-Corse a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 21 octobre 2020, lequel a considéré que M. B X présentait un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à sa maladie professionnelle de 20 % à la date de consolidation du 12 novembre 2016 de la rechute du 30 avril 2013. Cette déclaration a été enregistrée sous le n° RG 20/00201.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2020, M. B X déclare interjeter appel du jugement rendu le 21 octobre 2020 en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise établi le 03 août par le Dr. D Y ;
— dit qu’en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de M. B X doit -être fixé à 20 %, à la date de la consolidation, le 12 novembre 2016, de la rechute du 30 avril 2013, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2010 ;
— débouté M. B X de sa demande de nouvelle expertise.
Cette déclaration a été enregistrée sous le n° RG 20/0199.
Par ordonnance de jonction du 20 novembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 20/00199 et
RG n° 20/00201 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros.
Les deux parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 22 juin 2021 par lettre recommandée du 11 janvier 2021, avec avis de réception signé le 14 janvier 2021 par la CPAM de la Haute-Corse et le 13 janvier 2021 par M. B X.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM de la Haute-Corse demande à la cour de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer la décision de la CPAM du 17 novembre 2016 ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 21 octobre 2020 ;
— débouter M. X de toutes ses demandes.
Elle soutient que le taux ne peut excéder 10% – en se fondant sur le barème indicatif d’invalidité – et qu’il ne peut être tenu compte des séquelles psychologiques dans le cadre de la fixation du taux, ces dernières n’étant pas en lien avec la maladie professionnel déclarée.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. B X demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déboutée M. B X de sa demande de désignation d’un nouvel expert spécialiste en chirurgie vertébrale et/ ou en neurochirurgie ;
Statuant à nouveau,
— désigner un spécialiste en chirurgie vertébrale et/ou en neurochirurgie avec pour mission de :
' convoquer les parties à son cabinet ;
' préciser les séquelles imputables à la rechute du 30 avril 2013, résultant de la maladie professionnelle du 133 novembre 2010 ;
' fixer un taux d’IPP, par référence au barème indicatif d’invalidité et en se plaçant à la date de consolidation de la rechute, le 12 novembre 2016 ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP à 20 % à la date du 12 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en ce qui concerne la détermination du taux d’IPP ;
À titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP à 20 % à la date de consolidation u 12 novembre 2016 et homologué les conclusions du rapport d’expertise du Dr Y ;
statuant à nouveau,
— fixer le taux d’IPP à la date du 12 novembre 2016 à 30 % ;
— laisser les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la CPAM de la Haute-Corse.
Il fait valoir, à l’appui de conclusions du Dr. A, également expert près la cour d’appel de Bastia, que le Dr. Y, dans son rapport ne tient pas compte de séquelles neurologiques objectives. Il ajoute qu’initialement une nouvelle expertise avait été ordonnée, laquelle était justifieé au regard de la spécificité de sa maladie, et que ce n’est qu’en raison de la défaillance des deux experts missionnés qu’elle n’a pas été mise en oeuvre.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle que le donner acte n’étant pas constitutif de droit, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
La cour considère que les éléments versés au dossier lui permettent d’être suffisamment informée de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise. M. B X sera donc débouté de sa demande.
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
De plus, il est constant que ce taux doit s’apprécier à la date de consolidation, en l’espèce le 12 novembre 2016, de sorte que les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
De surcroît, il y a lieu de préciser que les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l’article précité définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail (annexe I) et de maladie professionnelle (II). En outre, le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Enfin, la cour rappelle que ces barèmes n’ont qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu’à la suite d’une modification de la date de consolidation, le taux d’IPP, initialement fixé à 10 %, a été porté à 30 % (cf. Notification du 27 novembre 2012 de la sécurité sociale, pour une consolidation au 20 septembre 2012).
Après rechute, la date de consolidation a été fixée au 12 novembre 2016.
Aux termes de son rapport, en date du 03 août 2018, le Dr. Y estime que M. B X présente une raideur lombaire modérée, sans déficit moteur, ni troubles neurologiques au niveau des membres inférieurs et fixe au 12 novembre 2016, le taux d’IPP à 20%.
Si dans son argumentaire pour contestation des conclusions de l’expert – non daté -, produit par la CPAM de la Haute-Corse, le médecin conseil considère qu’au regard du barème MP, pour un retentissement modéré, le taux doit être fixé entre 5 et 15 %, la cour souligne que :
— le barème des maladies professionnelles ne fait pas état de la pathologie de M. B X de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux barèmes des accidents du travail ;
— le médecin conseil se fonde uniquement sur les déclarations du Dr. Y, et ses conclusions, ce sans avoir étudié le dossier médical de l’intéressé.
Par ailleurs, il ressort des différentes pièces versées au dossier que :
— si le Dr. Z, suite à l’intervention chirurgicale, a estimé que M. B X ne voyait pas de contre-indication à la reprise
d’une activité sportive ou professionnelle, le Dr. Van De Velde a constaté l’existence de douleurs lors de la reprise de la kinésithérapie et a, le 28 novembre 2016, considéré que M. X était inapte à la reprise du travail (profession : boucher) ;
— le Dr. Y n’a pas tenu compte des séquelles neurologiques au moment de la consolidation pour déterminer son taux et n’a pas répondu au courrier du Dr A, également expert près la cour d’appel de Bastia. Ce dernier souligne l’existence de conséquences neurologiques, lesquelles sont caractérisées par les différentes interventions chirurgicales ( cf. attestations du 20 mars 2019, 2 janvier 2017 et courrier à l’attention du Dr Y du 12 septembre 2018) ;
— les examens cliniques, réalisé par le Dr. Y le 03 août 2018, et celui réalisé par le Dr. F G le 02 novembre 2016, témoignent d’une raideur lombaire importante conformément au barème indicatif d’invalidité (selon les rapports, différences au-dessous de 5 cm) ;
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. B X a 20 % ; ce dernier sera fixé à 30 % à la date de consolidation le 12 novembre 2016.
Sur les autres demandes
La CPAM de la Haute-Corse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 21 octobre 2021, en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. B X doit -être fixé à 20 %, à la date de la consolidation, le 12 novembre 2016, de la rechute du 30 avril 2013, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2010.
Statuant à nouveau,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. B X à 30 %, à la date de la consolidation, le 12 novembre 2016, de la rechute du 30 avril 2013, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2010.
Y ajoutant,
— déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens d’appel y compris ceux de première instance.
La greffière La présidente
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