Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2026, n° 2610586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Caillet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique, à compter du 1er avril 2026, aux fins d’expulsion du logement qu’elle occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle peut être expulsée à tout moment alors qu’elle est socialement isolée et souffre de lourds problèmes de santé ; elle ne dispose d’aucune solution de relogement ni même d’hébergement malgré de nombreuses démarches en ce sens ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de respect des dispositions de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de respect des dispositions de l’article L. 412-5 et de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la sauvegarde de l’ordre public et du respect du principe de dignité de la personne humaine, dès lors que son état s’est dégradé à la suite de la décision du juge de l’exécution du 2 octobre 2025 en ce qu’elle est dans une situation de grande précarité sociale et qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique ; elle court un risque de décompensation majeure ; un incendie survenu en février 2026 a aggravé ses symptômes et l’indemnité d’occupation n’est plus due ; elle n’a pas de solution de relogement ou d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et celle relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610667 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Maillard, substituant Me Caillet, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné à la requérante de libérer le logement, et à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est. A à la suite de ce jugement, la société bailleresse de l’intéressée lui a signifié un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter du 11 décembre 2024, par acte de commissaire de justice. Par jugement du 2 octobre 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé un délai d’un mois, soit jusqu’au 2 novembre 2025, pour se maintenir dans le logement. Par décision du 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société bailleresse de l’intéressée le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion du logement à compter du 1er avril 2026.
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient à la juridiction de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu des règles rappelées au précédent point, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, tel qu’analysé dans les visas de la présente ordonnance, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Les autres moyens invoqués par Mme B…, résumés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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