Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 juin 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Charente Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire le 12 septembre 2024 et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 31 mars 2025 ; le 23 septembre 2024 la société qui souhaite le recruter a obtenu une autorisation de travail pour l’embaucher ; il a transmis le 4 octobre 2024, les pièces complémentaires demandées soit l’autorisation de travail ainsi que le relevé de ses notes ; il n’a plus eu ensuite de nouvelles de sa demande ni de l’état d’avancement de son dossier en dépit de ses nombreuses démarches écrites, téléphoniques ou mêmes ses déplacements à la préfecture qui sont restés infructueux ; ce silence a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre normalement son activité professionnelle et de faire face à ses charges.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » le 4 octobre 2024 auprès des services du préfet de la Charente-Maritime et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande lui permettant de séjourner et de travailler, valable jusqu’au 31 mars 2025. Le 27 mars 2025, il a formulé une demande de renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture mais sans succès. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande de carte de séjour le 4 octobre 2024 et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 31 mars 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. A qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de le convoquer en vue de lui délivrer une carte de séjour ou une attestation de prolongation de sa demande aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501360
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