Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2520674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle séjourne en France de manière continue et stable depuis ses dix-huit ans ; qu’elle est désormais placée en situation irrégulière, son dernier récépissé étant expiré depuis le 20 juin 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond n°2520673, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A… soutient avoir sollicité, le 8 octobre 2024, non pas le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle disposait, mais le changement de son statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, « salarié ». Il s’ensuit que sa demande doit s’analyser non comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande et, qu’ainsi, l’intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, eu égard également à l’ancienneté de la décision implicite de refus de sa demande qui lui a été opposée le 8 février 2025 et du délai pris par l’intéressée pour déposer une requête devant le juge des référés, Mme A…, en se bornant à faire état de la précarité de sa situation administrative, ne peut être regardée, en l’absence de circonstances particulières, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Mali
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Courrier électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Droit d'usage
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Solde ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Acte
- Impôt ·
- International ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu ·
- Service ·
- Imposition ·
- Justice administrative
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Parlement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Mineur
- Cabinet ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Montant ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Mise en demeure ·
- Mandataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.