Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025, le 19 octobre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne (CAF) a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 490,22 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juin à août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la CAF de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 167,92 euros correspondant à un indu de RSA pour la période de juin à octobre 2024.
Elle soutient que :
- des erreurs de la CAF sont à l’origine des indus litigieux ;
- sa situation économique est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation par le conseil départemental, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté un indu de revenu de solidarité active de 1 490,22 euros et d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 794,44 euros pour la période de juin à août 2024, par une décision du 29 octobre 2024. Ce même jour, la CAF de la Marne a également notifié à Mme B… un autre trop-perçu de RSA de 2 167,92 euros et d’aide personnalisée au logement de 568,99 euros pour la période d’août à octobre 2024. La requérante a alors sollicité la remise gracieuse de ses dettes d’un montant total de 3658,14 euros. Par deux décisions du 13 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la CAF de la Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes, laissant à sa charge deux dettes correspondant à des indus de RSA de soldes respectifs de 1 490,22 et de 2 167,92 euros.
Sur le bien-fondé des indus :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes du I de l’article R. 262-7 de ce code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ».
3. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à R. 262-12, ni des allocations aux privés d’emploi mentionnées les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la CAF de la Marne a, à tort, opéré une neutralisation des ressources pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme B… sur la période de juin à octobre 2024. Il s’ensuit que la CAF de la Marne était fondée à procéder à une correction de la prise en compte des ressources de la requérante et au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active. La circonstance que la requérante ne soit pas à l’origine de l’indu litigieux n’a aucune incidence sur le bien-fondé des trop-perçus constatés. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à critiquer le bien-fondé des indus dont le remboursement lui est réclamé. Ce moyen doit être écarté.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. D’une part, il est constant que les indus litigieux sont la conséquence d’erreurs de la caisse d’allocations familiales de la Marne, qui a appliqué une mesure de neutralisation des ressources de Mme B… sans que cela ne soit justifié. Dès lors, la première condition relative à la bonne foi pour bénéficier d’une remise gracieuse est remplie.
8. D’autre part, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation financière. Par les éléments produits dans le cadre de la présente instance, la requérante établit, sans être contredite en défense, que ses ressources, qui ne sont constituées que de l’allocation qu’elle perçoit de France Travail, sont trop faibles pour lui permettre de faire face à l’intégralité des dettes en litige en s’acquittant de ses dépenses mensuelles fixes d’un montant de 1 374 euros, alors même qu’elle vit seule en ayant à sa charge ses deux enfants. Il s’ensuit que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise totale de ses dettes.
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 13 janvier 2025 doivent être annulées.
10. Il y a lieu d’accorder à Mme B… la remise gracieuse totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 13 janvier 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est accordée à Mme B… la remise gracieuse totale des deux dettes mises à sa charge d’un montant total de 3658,14 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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