Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2301693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023, le 14 août 2023 et le 6 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le maire de Saint-Georges-de-Didonne a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’un second garage impliquant la réalisation d’un nouvel accès sur la voie publique sur la parcelle cadastrée section AK n° 534, ainsi que la décision du 19 juin 2023 par laquelle le maire a confirmé le rejet de sa demande.
Il soutient que :
- le maire lui oppose un règlement de lotissement caduc ainsi que le règlement du PLU qui ne mentionnent ni l’un ni l’autre l’interdiction d’un second accès ;
- la décision porte atteinte à son droit de propriété ;
- ce second accès ne présente pas de risque en termes de sécurité publique ;
- le premier garage desservi par le premier accès a été transformé à usage d’habitation par le précédent propriétaire en 2018 ;
- des voisins ont obtenu l’autorisation de réaliser un accès véhicule sur la même voie publique et il est ainsi porté atteinte au principe d’équité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par la SELARL Racine Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le maire de Saint-Georges-de-Didonne a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’un garage nécessitant la création d’un second accès sur la voie publique sur la parcelle cadastrée section AK n° 534 et de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le maire a confirmé son refus.
Pour prendre la décision en litige, le maire a considéré que la parcelle dispose déjà d’un premier accès suffisant sur la voie publique et que le projet de garage présenté nécessite la réalisation d’un accès sur la partie de la rue du Grouail qui se termine en impasse, qui est destinée à l’aménagement d’une future liaison piétonne dans le cadre du projet de ZAC Les Moulins. La décision confirmative du maire du 19 juin 2023 reprend les mêmes motifs et vise en outre les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, les décisions en litige ne sont fondées ni sur les dispositions du règlement du lotissement La Marrandière, ni sur celles du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le règlement de ce lotissement serait caduc ou encore qu’aucun de ces règlements ne prévoit l’interdiction de la création d’un second accès sont inopérants.
En deuxième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un premier accès sur sa parcelle qui est suffisant pour permettre aux piétons et aux véhicules d’entrer dans sa propriété. La circonstance que le garage desservi par cet accès aurait été transformé à usage d’habitation par le précédent propriétaire en 2018, à la supposer établie, ne permet pas de justifier que ce premier accès serait insuffisant. Dans ces conditions, le maire de Saint-Georges-de-Didonne n’a pas porté atteinte au droit de propriété, ni entaché sa décision d’une erreur de droit en prenant la décision en litige au motif que M. A… disposait d’un premier accès suffisant alors que le second accès sollicité était incompatible, pour un motif de sécurité publique, avec le projet d’aménagement d’une liaison piétonne vers le projet de lotissement de la ZAC Les Moulins.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le second accès sur la voie publique sollicité par M. A… débouche sur une partie de la rue du Grouail qui se termine en impasse, qui n’était à la date des décisions litigieuses pas goudronnée et qui débouche sur le terrain d’assiette du projet de ZAC Les Moulins dont la première tranche est prévue en 2025 avec trente-six lots programmés. Le plan de répartition prévisionnelle dans l’espace du programme de la ZAC Les Moulins produit au dossier confirme l’existence du projet de liaison piétonnière, auquel les décisions attaquées font référence, qui débouche à l’endroit où M. A… demande la réalisation d’un second accès. Dans ces conditions, et alors que comme cela a été exposé au point 5, le terrain du requérant dispose d’un premier accès suffisant sur sa parcelle, le maire de Saint-Georges-de-Didonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le certificat d’urbanisme en litige au motif que le second accès projeté était incompatible avec le projet d’aménagement de la ZAC Les Moulins situé à proximité immédiate.
En quatrième lieu, la circonstance non contestée que les voisins du requérant auraient obtenu l’autorisation de créer un accès pour les véhicules sur cette même partie de la rue du Grouail est sans incidence sur la légalité des décisions en litige qui ont été prises conformément aux règles applicables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 080 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Georges-de-Didonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 080 euros à la commune de Saint-Georges-de-Didonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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