Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2026, n° 2509241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Agbe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre par lequel le Préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où elle ne se serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 1er janvier 2026.
Par ordonnance du 3 janvier 2026, le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A… et l’a assigné à résidence à Montpellier (Hérault).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. » Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque (…) le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Montpellier : (…) Hérault ; (…) ».
2. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
3. M. A…, alors placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 3 janvier 2026, le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention administrative de M. A… et l’a assigné à résidence à Montpellier (Hérault), à une adresse devant être regardée comme un domicile stable. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de cette adresse et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault, à Me Agbe et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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