Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 sept. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 juillet 2025, N° 2501876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, en reprenant à l’identique la motivation d’une précédente décision d’assignation à résidence datée du 18 juin 2025, est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a pour effet de l’empêcher de suivre sa scolarité à l’université de Poitiers et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs mineurs vivent en France ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de retour en Algérie actuellement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
— le rapport de M. Raveneau ;
— et les observations de Me Hay, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions et développe, à l’audience, les moyens soulevés dans la requête. Me Hay indique en outre que les forces de l’ordre, en modifiant de leur propre chef les horaires de pointage de la requérante, n’ont pas respecté les prescriptions de la décision attaquée et que Mme B s’expose à des sanctions si elle se conforme à ces modifications. Me Hay indique également qu’en demandant un plan de voyage d’éloignement de Mme B seulement le 8 août 2025, soit après l’expiration de sa première assignation à résidence, le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 2005, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 14 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en qualité d’étudiante et, à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402525 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B à l’encontre de cet arrêté. Par ailleurs, par un arrêté du 18 juin 2025, notifié le même jour, le préfet de la Vienne a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu’au 2 août 2025. Par un jugement n° 2501876 du 10 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a également rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressée contre cette décision. Par une décision du 5 septembre 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a de nouveau assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la requérante ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Elle indique que Mme B, qui est célibataire et sans enfant, est présente sur le territoire depuis le 17 novembre 2022 et détient un passeport algérien en cours de validité. La décision attaquée indique également que la requérante ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle comporte une motivation identique à l’arrêté du 18 juin 2025 susmentionné.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées aux points précédents ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que Mme B est assignée à résidence à Châtellerault (Vienne), son lieu de résidence étant fixé chez ses parents, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressée à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Châtellerault, à savoir les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés. Cette décision précise en outre à son article 5 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre du département de la Vienne sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
10. La requérante soutient tout d’abord que la décision en litige, en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis matin à 8 heures au commissariat de Châtellerault, l’empêche de suivre ses cours à l’université de Poitiers, où elle est actuellement inscrite en première année de licence « Economie et gestion », et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour le démontrer, elle produit un certificat de scolarité délivré par l’université de Poitiers au titre de l’année universitaire 2025/2026. Toutefois, ce document, daté du 10 septembre 2025, est postérieur à la date de la décision attaquée. En outre, les extraits non datés de l’emploi du temps que produit Mme B, qui portent sur les semaines du 15 au 19 septembre 2025, du 22 au 26 septembre 2025 et du 29 septembre 2025 au 3 octobre 2025, ne permettent pas, en raison de leur insuffisante précision, de s’assurer qu’ils correspondent à l’emploi du temps personnel de l’intéressée. Ainsi, compte tenu de ces seuls éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence présentaient un caractère disproportionné au regard du cursus universitaire de la requérante. En outre, en l’assignant à résidence au domicile familial, la décision attaquée n’a pas pour effet de la séparer de ses parents, de son frère et de sa sœur mineurs, lesquels n’ont au demeurant pas vocation à se maintenir en France puisque Mme B a révélé, au cours de son audition réalisée par les forces de l’ordre le 18 juin 2025, que ses parents étaient également sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français.
11. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit à la requérante de faire valoir auprès du préfet de la Vienne des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les relations diplomatiques franco-algériennes font l’objet de fortes tensions de sorte que son retour en Algérie ne constituerait pas une perspective raisonnable, Mme B ne conteste pas sérieusement l’existence d’une telle perspective. Le préfet produit d’ailleurs à l’instance un accusé de réception de demande de routing d’éloignement antérieur à la décision attaquée et justifie dès lors de diligences propres à établir que l’éloignement de l’intéressée demeure une perspective raisonnable. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la requérante soutient que le préfet aurait manqué de sérieux dans l’organisation matérielle de son départ dès lors que l’accusé de réception mentionné au point précédent date du 8 août 2025, soit une date à laquelle elle n’était soumise à aucune mesure d’assignation à résidence, et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si la direction nationale de la police aux frontières (DNPF) a accusé réception de la demande de routing d’éloignement le 8 août 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été effectuée par le préfet postérieurement au 2 août 2025, date d’expiration de la première mesure d’assignation à résidence de la requérante. En tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
14. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de pointage établi le 18 septembre 2025 par un officier de police judiciaire du commissariat de Châtellerault, que celui-ci a autorisé la requérante à se présenter à « son retour à Châtellerault » les jours où elle justifie avoir un cours à Poitiers à 8 heures. Alors que Mme B soutient que cette « autorisation » est contraire aux prescriptions de l’article 2 de la décision attaquée et qu’elle s’expose à des sanctions si elle se présente au commissariat en dehors des horaires mentionnés au point 9, ladite « autorisation », qui est postérieure à la décision attaquée, se rattache aux modalités d’application de cette décision de sorte qu’elle n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit, ainsi qu’il a été dit au point 11, à la requérante de faire valoir auprès du préfet de la Vienne des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Technique ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Célibataire ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Pouvoir ·
- Vie privée
- Corse ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique ·
- Annulation ·
- Service ·
- Recours ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux supplémentaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Département ·
- Décret ·
- Infirmier ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique ·
- Horaire ·
- Fonctionnaire ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Sahel ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Information ·
- Délai ·
- Administration
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Orientation professionnelle ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Handicap ·
- Marché du travail
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nigeria ·
- Légalisation ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.