Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2025 et 30 avril 2025,
M. B… A…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 portant refus de changement de statut, refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’un an pris à son encontre ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de fixer à hauteur de 1 mois l’interdiction de retour sur le territoire ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande sur le fondement de l’article L. 465-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision refusant le changement de statut et portant refus de séjour est entachée d’erreur de fait et de droit ;
- le préfet de l’Hérault a méconnu son pouvoir général de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Dumont, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1975, est entré en France pour la première fois le 6 décembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa Transit Schengen mention « travailleur saisonnier » valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2024. Le 24 février 2022, l’intéressé a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2024, et a sollicité le
1er octobre 2024 un changement de statut de « travailleurs saisonnier » en « salarié ». Le
31 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de changement de statut et refus de séjour assorti d’une interdiction de retour d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par arrêté n° 2024-06-DRCL-230, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le changement de statut et portant refus de séjour :
5. Premièrement, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « En vertu de son article 9, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». De plus, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de l’arrêté attaqué, en situation irrégulière sur le territoire français, et que sa carte de séjour « saisonnier » obtenue le 3 décembre 2021 en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était arrivée à expiration le 2 décembre 2024. Dans ces conditions, et au vu des dispositions citées au point précédent, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an était subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait produit ledit visa. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle le préfet de l’Hérault aurait pu faire droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu son pouvoir général d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré pour la première fois en France en 2021, est âgé de 49 ans, qu’il a vécu la plupart de sa vie en dehors du territoire national, et qu’il est célibataire, sans charge de famille et en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, notamment de sa mère, de qui il prétend s’occuper, il ne produit aucune pièce établissant la nécessité qu’il demeure auprès d’eux. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la décision d’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A… n’a pas fixé le centre de ses intérêts privée et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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