Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2300652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a infligé la sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction contestée entache son dossier professionnel, porte préjudice à sa carrière et est fondée sur des faits inexistants ;
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, sans qu’elle ait été convoquée à un entretien et sans qu’elle ait eu communication de son dossier disciplinaire ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son divorce avait un but uniquement patrimonial et que le couple qu’elle forme avec son mari ne s’est jamais séparé ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 et 9 septembre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la mesure contestée ne revêt pas le caractère de sanction disciplinaire ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la circonstance que l’avertissement objet du présent litige ne constitue pas une décision faisant grief et notamment pas une sanction et que par suite, la requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Une réponse à l’information précitée, présentée par le conseil départemental de la Marne a été enregistrée le 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour le département de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est, depuis le 13 mars 2013, agréée en qualité d’assistante familiale par le département de la Marne. À l’occasion d’une instance introduite devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin que M. et Mme D obtiennent l’adoption plénière d’un enfant dont le département avait originellement confié la garde à
Mme D, cette collectivité a appris que le couple avait divorcé. Par le courrier attaqué, le président du conseil départemental, après avoir rappelé à Mme D qu’elle avait l’obligation, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-38 du code de l’action sociale et des familles, d’informer le département de cette circonstance, indique qu’il « considère ce manquement grave comme un avertissement ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ». Aux termes de l’article R. 421-38 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d’agrément mentionné à l’article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. ». Et aux termes de l’article R. 421-26 de ce même code : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1,
R. 421-38, () peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. « . D’autre part, aux termes de l’article R. 422-20 du code précité : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement ".
3. L’avertissement préalable à une décision de retrait d’agrément prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l’avertissement prévu par les dispositions de l’article R. 422-20 du même code, une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à un éventuel retrait d’agrément.
4. Par la lettre en date du 30 janvier 2023, déférée à la censure du tribunal, le président du conseil départemental de la Marne a adressé un avertissement à Mme D. Il ressort des termes mêmes du courrier précité que celui-ci précise à l’intéressée qu’un manquement grave ou répétés à ses obligations de déclaration pouvaient justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. Il résulte de cette mention qu’une telle mesure, qui n’a aucun effet sur la situation de Mme D, ne constituait pas, à la différence de l’avertissement prévu par les dispositions de l’article R. 422-20 du même code, une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à un éventuel retrait d’agrément. Par suite la mesure que la requérante entend contester n’est pas au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme D, qui tend à l’annulation de cet avertissement, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au département de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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