Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2312686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2312686, par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’elle a déposée le 2 février 2023 et tendant à l’indemnisation des préjudices résultant pour elle du délai de traitement de sa demande d’admission à la retraite ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 23 400 euros et une rente mensuelle de 900 euros de janvier 2023 à la perception effective de sa pension de retraite, assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable, en réparation des préjudices financier et moral et des troubles dont les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis en raison du retard fautif de l’administration dans le traitement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard de l’administration dans le traitement de sa demande d’admission à la retraite révèle une carence fautive susceptible d’engager sa responsabilité ;
- il lui a causé un préjudice financier correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle elle pouvait prétendre et la basse rémunération qu’elle perçoit effectivement, s’élevant à la somme de 13 400 euros pour la période allant jusqu’en décembre 2022 et à la somme de 900 euros par mois depuis janvier 2023 et jusqu’à la perception effective de sa pension de retraite ;
- il lui a également causé des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros et un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2405776, par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’elle a déposée le 4 janvier 2024 et tendant au versement effectif de l’intégralité de l’allocation d’invalidité temporaire qui lui est due pour la période de 13 mars au 11 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui verser la somme correspondant au montant intégral de cette allocation pour cette période, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’alors en disponibilité d’office pour maladie, elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire pour la période du 13 mars au 11 septembre 2022 mais n’a perçu au titre de cette allocation que les sommes de 974,97 euros et de 584,98 euros et à droit au versement du solde.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’en l’absence, d’une part, de la preuve de la réception de sa demande préalable et, d’autre part, de l’exposé de moyens au soutien de ses conclusions, la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2312686 et n° 2405776, présentées pour Mme A… B…, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme B…, adjointe administrative de 2ème classe des administrations parisiennes, a été affectée à la préfecture de police à compter du 1er août 1990. Elle a été admise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres de la préfecture de police le 1er avril 2023. Par un courrier du 1er février 2023 reçu le 2 février 2023 et resté sans réponse, elle a demandé au préfet de police l’indemnisation des préjudices résultant pour elle du délai de traitement de sa demande d’admission à la retraite. Par la requête n° 2312686, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 23 400 euros et une rente mensuelle de 900 euros de janvier 2023 à la perception effective de sa pension de retraite, assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable. Par un courrier du 3 janvier 2024 reçu le 4 janvier 2024 et resté sans réponse, elle a demandé au préfet de police le versement de l’intégralité de l’allocation d’invalidité temporaire qui lui était due pour la période de 13 mars au 11 septembre 2022. Par la requête n° 2405776, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande et d’enjoindre au préfet de police de lui verser la somme correspondant au montant intégral de cette allocation pour cette période, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Sur les conclusions de la requête n° 2312686 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme B… demande, d’une part, l’annulation de la décision née du silence gardé sur la demande précitée, reçue le 2 février 2023, et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices visés dans cette demande.
4. La décision implicite du préfet de police a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B… qui, en formulant ces conclusions, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de police du 12 décembre 2017, Mme B… a été détachée auprès du ministère de l’intérieur à compter du 31 décembre 2017 et, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 20 décembre 2017, affectée à la direction territoriale de sécurité publique du Val-de-Marne de la direction de la sécurité publique de l’agglomération parisienne de la préfecture de police. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de police l’a placée en congé de longue maladie du 12 mars 2019 au 11 mars 2020, congé ultérieurement prolongé jusqu’au 11 mars 2022. Par un arrêté du préfet de police du 30 août 2021, elle a été maintenue en position de détachement auprès du ministère de l’intérieur à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d’un an. En octobre 2021, elle a demandé son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du préfet de police du 29 mars 2022, elle a été réintégrée dans les cadres de la préfecture de police à compter du 12 mars 2022 et, par un arrêté du préfet de police du 15 juillet 2022 pris après consultation du conseil médical le 24 mai 2022, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé et admise au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire et des prestations en espèces du 13 mars au 11 septembre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, elle a été maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 septembre 2022 jusqu’à la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur la proposition de retraite pour invalidité.
7. Il est constant que Mme B… a demandé au préfet de police sa mise à la retraite pour invalidité en octobre 2021 alors qu’elle était en position de détachement auprès du ministère de l’intérieur. Elle soutient sans être contredite en défense que le médecin agréé par le comité médical du Val-de-Marne a rendu son rapport d’expertise par lequel il s’est notamment prononcé sur son taux d’invalidité en novembre 2021 et que le comité médical du Val-de-Marne a transmis son dossier médical au service de la médecine statutaire de la préfecture de police en avril 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a relancé la direction des ressources humaines de la préfecture de police par un courrier du 28 juillet 2022. Sa demande a été examinée par le conseil médical de la préfecture de police en formation plénière le 13 septembre 2022. Le 29 septembre 2022, le préfet de police l’a informée qu’il avait décidé de la placer à la retraite pour invalidité avec un taux d’invalidité de 60 % et qu’il allait transmettre son dossier à la CNRACL, ce qu’il a fait avant le 14 octobre 2022, date à laquelle Mme B… a confirmé la demande reçue par la CNRAL. Le préfet de police soutient en défense qu’elle a été admise à la retraite à compter du 1er avril 2023, soit dix-huit mois après sa demande, sans préciser et a fortiori sans justifier de la date à laquelle cette décision a été prise. Eu égard à ces éléments et en absence de toute précision en défense sur les raisons qui pourraient expliquer la durée de chacune des phases de l’instruction de sa demande, l’admission à la retraite de Mme B… peut être regardée comme étant intervenue avec un retard de l’ordre de neuf mois.
8. Toutefois, à supposer même que ce retard soit imputable à une faute des services de la préfecture de police et si Mme B… soutient, en dernier lieu, qu’elle aurait dû commencer à percevoir sa pension de retraite à compter du 9 novembre 2022 et non à compter du 1er mars 2023, date du premier versement, pour un montant initial de 1 050 euros et, dans sa requête, qu’elle a perçu une somme de 1 009 euros à partir de novembre 2022, ce qui correspond à une différence totale d’environ 200 euros, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier, malgré la demande qui lui en a été faite par un courrier du 9 décembre 2025. Par suite, elle n’établit ni l’existence ni a fortiori le montant du préjudice financier qu’elle soutient avoir subi. Elle n’établit pas plus, en l’absence de précisions suffisantes, le montant des troubles allégués dans ses conditions d’existence et la réalité de son préjudice moral.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2405776 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que Mme B… a présenté une demande indemnitaire préalable datée du 3 janvier 2024 dont elle a produit l’accusé de réception. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, manque en fait.
11. En deuxième lieu, Mme B… soutient dans sa requête n’avoir effectivement perçu que les sommes de 974,97 euros et de 584,98 euros au titre de l’allocation d’invalidité temporaire au bénéfice de laquelle elle a été admise pour la période de 13 mars au 11 septembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de ce que la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, manque en fait.
12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
13. Aux termes de l’article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial : « I – Les agents atteints d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d’invalidité temporaire. (…) / V – (…) / L’allocation d’invalidité temporaire est liquidée et payée par la collectivité ou l’établissement auquel appartient l’agent au vu de la décision communiquée par la caisse primaire. / L’allocation cesse d’être servie dès que l’agent est replacé en position d’activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l’âge de soixante ans ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2022 pris, en application des dispositions précitées et après consultation du conseil médical le 24 mai 2022, le préfet de police a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé et l’a admise au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire et des prestations en espèces du 13 mars au 11 septembre 2022, et qu’elle a perçu à ce titre une prestation en espèces d’un montant net de 584,98 euros au titre du mois de mars 2022 et de 974,97 euros au titre du mois d’avril 2022.
15. Si le préfet de police soutient en défense qu’elle s’est vu verser sous forme de prestations en espèces à titre conservatoire un demi-traitement et l’indemnité de résidence, soit la somme mensuelle de 974,97 euros d’avril à juin 2022 puis de 1 009,10 euros jusqu’à sa radiation des cadres, soit la somme totale de 12 591,78 euros, en l’absence de production de pièces, il n’en justifie pas. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle n’a pas perçu l’allocation d’invalidité temporaire qui lui est due pour la période de mai à septembre 2022 et, dès lors, à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande reçue le 4 janvier 2024 et tendant au versement effectif de l’intégralité de l’allocation d’invalidité temporaire qui lui est due pour la période du 13 mars au 11 septembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’allocation d’invalidité temporaire due à Mme B… pour la période du 1er mai au 11 septembre 2022 lui soit effectivement versée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder au versement de cette allocation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
En ce qui concerne les frais liés au litige :
17. Le litige portant sur l’exercice, par le préfet de police, d’attributions entrant dans le champ de ses compétences municipales, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de Mme B… reçue le 4 janvier 2024 et tendant au versement de l’intégralité de l’allocation d’invalidité temporaire qui lui est due pour la période de 13 mars au 11 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de verser à Mme B… l’allocation d’invalidité temporaire qui lui est due pour la période du 1er mai au 11 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024.
Article 3 : La requête n° 2312686 de Mme B… et le surplus de sa requête n° 2405776 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Ville de Paris et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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