Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2300550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C B, représentée par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 27 septembre 2022 par le département de la Vienne pour le recouvrement de la somme de 1 475,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qui a été constaté par l’agent assermenté le 18 octobre 2021, elle n’était pas en situation de vie maritale ; elle était en collocation et a seulement souscrit un prêt avec M. A pour lui permettre d’acheter un bien immobilier ;
— elle n’a pas reçu d’avis préalable de contrôle ni la charte de contrôle ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle était certifié et ait œuvré dans les règles.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le département de la Vienne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme B a été présentée au-delà du délai de recours de deux mois qui courait à compter du 5 octobre 2022, date à laquelle l’avis des sommes à payer litigieux lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours ; sa requête est donc tardive et, par suite, irrecevable ;
— les éléments démontrent que Mme B et M. A vivent maritalement depuis le 1er janvier 2020.
Par une décision du 26 janvier 2023, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle le 18 octobre 2021 par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne. Par une décision du 31 mars 2022, la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne l’a informée de trop-perçus au titre de l’allocation de soutient familial, de la prime exceptionnelle de solidarité, du revenu de solidarité active, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation logement familiale et de la prime d’activité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 d’un montant total de 13 899,66 euros. Par un courrier reçu le 30 mai 2022, Mme B a contesté cet indu. Le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours par une décision du 20 juillet 2022. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par le département de la Vienne le 27 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. (). »
3. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 5 octobre 2022, ce que ne conteste pas l’intéressée. Sa requête a été enregistrée le 23 février 2023, soit au-delà du délai de deux mois courant à compter du 5 octobre 2022, ainsi que sa demande d’aide juridictionnelle, présentée le 30 octobre 2023. Par suite, sa requête est tardive ainsi que le fait valoir le département de la Vienne dont la fin de non-recevoir doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 27 septembre 2022 par le département de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de la Vienne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. DLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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