Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 2 mai 2025, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2025 et le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ; il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer 6 fois par semaine pour respecter ses obligations de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pipart,
— les observations de Me Ekoue, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens,
— le préfet des Deux-Sèvres n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 heures 00 le 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1993 est, selon ses déclarations, entrée en France en décembre 2015. Elle a obtenu une carte de séjour « étudiant » valable du 1« novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis une carte de séjour » travailleur temporaire « valable du 26 juin 2018 au 15 avril 2019, renouvelée jusqu’au 21 juillet 2020. Par un courrier du 16 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour » travailleur temporaire ". Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure dont la légalité a été reconnue par décision du tribunal du 12 mai 2021. De même, la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que celle de l’arrêté du 21 novembre 2022 l’assignant à résidence à Niort pour une durée de 45 jours a été confirmée par le tribunal le 8 décembre 2022. Puis, par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : " Dans les
cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par des arrêtés du 18 juillet et du 7 novembre 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département et librement accessible sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entre pas la police des étrangers. Dans les termes où elles sont rédigées, ces délégations de signature son suffisamment précises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de Mme A, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde et mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. La requérante soutient que la décision contestée qui lui porte obligation de se présenter six fois par semaine au commissariat de police de Niort entre 8 heures et 9 heures n’est pas compatible avec son état de santé. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, notamment des convocations à des rendez-vous médicaux et documents de synthèse médicaux datés du 6 juillet 2022 et du 7 juillet 2023 et 4 octobre 2024 produits tant dans la requête initiale que dans l’envoi de pièces complémentaires du 30 avril 2025, elle ne justifie pas qu’elle serait dans l’incapacité de se déplacer et que cette mesure présenterait un caractère excessif au regard de sa situation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète des Deux-Sèvres est entachée sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées par son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. PIPARTLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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