Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2525684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet Selarl Smeth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats , conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 24 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante israélienne, née le 22 janvier 1986, est entrée en France le 31 juillet 2018 sous couvert d’un visa C. Elle a sollicité le 23 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’était pas en mesure de justifier que le père de sa fille, née le 2 janvier 2019, contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme A… a une fille née le 2 janvier 2019 et qui a été reconnue par un ressortissant française, la vie commune du couple est établie entre le début de l’année 2022 et la fin de l’année 2024, notamment par la production de factures d’électricité entre les mois de février 2022 et mars 2024, le paiement par le père de l’enfant de l’assurance habitation du logement le 21 octobre 2024 et une facture d’un voyage réalisé par le couple et l’enfant au mois de décembre 2024. Il ressort également des mêmes pièces que le père de l’enfant s’est acquitté de l’assurance scolaire de sa fille pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et du paiement de frais de scolarité entre les mois de janvier 2023 et juin 2023 et qu’il a effectué des virements, de 2 000 à 6 000 euros par mois, sur le compte bancaire de Mme A… entre les mois de janvier 2023 et janvier 2025. Toutefois, si la requérante produit également une attestation établie le 15 septembre 2025 par le père de l’enfant, selon laquelle la vie commune se poursuit avec l’intéressée et leur fille et qu’ils contribuent ensemble à son entretien et à son éducation, il ressort des termes mêmes de cette attestation que le père de l’enfant n’habite plus au même domicile que celui de Mme A…. De surcroît, la requérante ne produit aucun élément probant de nature à établir que le père de l’enfant aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de celle-ci au-delà du mois de janvier 2025. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside depuis plus de sept ans en France, qu’elle justifie d’une intégration sociale et professionnelle réussie et que ses principales attaches se trouvent en France auprès de son compagnon et de leur fille, tous les deux de nationalité française. Toutefois, la requérante ne démontre, par les pièces qu’elle produit, la continuité de son séjour qu’à compter du mois d’avril 2021. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune se poursuive avec le père de sa fille à la date de la décision attaquée ou que ce dernier ait contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au-delà du mois de janvier 2025. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative sur le territoire. Enfin, l’intéressée n’est pas dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… soutient que la décision contestée prise à son encontre méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’elle conduirait nécessairement à séparer l’enfant de sa mère ou de son père, qui est un ressortissant français. Cependant, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune se poursuive avec le père de sa fille à la date de la décision attaquée ou que ce dernier ait contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au-delà du mois de janvier 2025. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas l’intensité des liens entre le père et son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme A… ne peut pas être regardée comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, la décision attaquée fixant le pays de destination qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que Mme A… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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