Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2528703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er octobre 2025 et 18 décembre 2025, Mme C… B… E…, représentée par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… E… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la substitution de motif demandée par le préfet de police concernant l’insuffisance de ses ressources est inopérante ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire la substitution de motif de l’insuffisance de ressources à celui de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- et les observations de Me Hervieux représentant Mme B… E… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibérée, produite pour Mme B… E… par Me Hervieux, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… E…, ressortissante de nationalité mexicaine, née le 6 septembre 1992 à Tuxtla Gutierrez Chiapas (Mexique), entrée en France le 4 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour « jeune au pair » valable du 30 avril 2023 au 29 avril 2024, a demandé le changement de statut de son titre de séjour pour obtenir un titre de séjour « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… A…, administratrice de l’État du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige des étrangers à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de Mme B… E… au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B… E… avant de prendre les décisions attaquées.
Sur les moyens à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. »
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que Mme B… E… a, dans un premier temps, demandé son changement de statut pour un titre de séjour « salarié » le 9 avril 2024 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et que son employeur a demandé une autorisation de travail auprès de cette même préfecture pour un début de contrat le 29 avril 2024, soit le dernier jour de validité du visa de Mme B… E…. Or, d’une part, la demande d’autorisation de travail a été refusée à l’employeur par la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 octobre 2024 et n’a pas été contestée. D’autre part, l’intéressée ne justifiant pas d’une adresse dans les Hauts-de-Seine, étant domiciliée chez son employeur à Paris comme jeune fille au pair et n’ayant pas présenté d’autorisation de travail, sa demande ne pouvait être regardée comme complète. En outre, Mme B… E… qui soutient avoir entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour « étudiant » et produit à cet égard un courriel la redirigeant vers la préfecture des Hautes-Alpes le 23 juillet 2024, ainsi qu’une convocation à un rendez-vous le 21 octobre 2024, fait valoir qu’elle s’est rendue à ce rendez-vous et qu’il lui a été indiqué que seul le préfet de police était compétent pour instruire sa demande. Cependant, elle n’établit ni avoir demandé un titre de séjour étudiant auprès du préfet de police antérieurement à ce rendez-vous, ni s’être rendue au rendez-vous fixé le 21 octobre à Gap et avoir essuyé un refus de dépôt de sa demande, ni contrairement à ce qu’elle prétend, avoir subi un blocage de plusieurs jours de la part du préfet de police avant de pouvoir déposer sa demande le 21 novembre 2024. En tout état de cause, Me B… E… ne s’est inscrite dans une école privée à une formation de français que la veille du dépôt de sa demande à la préfecture de police, le 20 novembre 2024, soit postérieurement au délai de six mois qui lui était imparti pour solliciter un nouveau titre de séjour sans devoir présenter un nouveau visa, prévu par l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme B… E… a entrepris en parallèle des démarches pour obtenir deux titres de séjour sur des fondements différents. Toutefois, il lui appartenait de décider quel titre de séjour elle souhaitait solliciter et de réunir les pièces nécessaires afin de constituer une demande complète dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, et à supposer même qu’elle ait été redirigée par erreur vers la préfecture de Gap, le blocage allégué du préfet de police n’étant par ailleurs pas établi, Mme B… E… s’est elle-même mise dans une position telle que sa demande de changement de statut pour un titre de séjour étudiant n’a pu être enregistrée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police pouvait donc, pour ce seul motif, refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicitée par Mme B… E… sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code.
Deuxièmement, si Mme B… E… soutient qu’elle ne pouvait pas rentrer dans son pays pour obtenir un nouveau visa en raison du retard dans sa demande de changement de statut, qui ne lui est pas imputable qu’elle était préalablement jeune fille au pair, que sa formation devait débuter en janvier 2025 et qu’elle entretenait une relation amoureuse avec un Français, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, elle est elle-même responsable du retard à instruire sa demande, et d’autre part, elle ne saurait se prévaloir de son statut précédent, de la date du début de sa formation et de sa vie personnelle pour invoquer la dispense de visa prévue par l’article L. 412-1 que le préfet de police peut, en cas de nécessité liée au déroulement des études accorder pour la délivrance du titre de séjour étudiant, en vertu des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de ces articles doivent être écartés.
En deuxième lieu, la requérante invoque un retard d’enregistrement de sa demande qui, contrairement à ce qu’elle soutient, ainsi qu’il a été dit au point 8, lui est imputable et le sérieux de son projet étudiant. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens à fin d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… E… fait valoir que, francophile, elle a effectué plusieurs voyages en France depuis 2015, qu’elle y a noué une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis deux ans et demi et qu’ils envisagent de s’installer ensemble. Elle se prévaut d’un cercle d’amis élargi et produit de nombreuses attestations. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être démunie d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme B… E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur le moyen à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C… B… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Congé ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Date certaine ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Attestation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Surveillance ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Etats membres ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Partage ·
- Faire droit ·
- Jeunesse ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai
- Commande publique ·
- Annonce ·
- Acheteur ·
- Presse en ligne ·
- Marches ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Médias ·
- Sociétés
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Père ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Implant ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.