Annulation 31 juillet 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 sept. 2025, n° 2502772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 juillet 2025, N° 2502149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal ;
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de requalifier sa demande d’asile en procédure dite normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la requalification de sa demande d’asile dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 31-647 du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite ; en effet, en refusant de requalifier sa demande de protection internationale en procédure normale et en le maintenant ainsi en procédure Dublin, malgré l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du Règlement UE n°604/2013, le préfet de la Gironde le place dans une situation administrative précaire et l’expose à un transfert vers la Suède alors que la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le 19 juin 2025 ; sa situation médico-psychologique est très préoccupante et cette décision ne fait que l’aggraver ; il ne peut être considéré comme s’étant lui-même placé dans cette situation ; l’urgence résulte de l’imminence de l’exécution de la décision de transfert ;
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que la procédure Dublin engagée à son encontre est devenue caduque en application de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement UE n° 1560/2003 dès lors que le préfet de la Gironde ne justifie pas avoir informé le point d’accès national suédois de la prolongation du délai de transfert.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2502773 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. C A, de nationalité afghane célibataire sans enfant, entré en France le 11 novembre 2024, y a déposé une demande d’asile le 18 novembre 2024 qui a été enregistrée en procédure Dublin. Les autorités suédoises saisies le 17 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application du b) de l’article L. 18-1 du règlement UE n°604/2013 ont donné leur accord explicite le 19 décembre 2024. Le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A aux autorités suédoises par arrêté du 17 février 2025 et cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
6. L’instruction fait ressortir que le requérant ne s’est pas présenté au départ du vol à destination de Stockholm en vue de son transfert qui avait été organisé par les services de la préfecture de la Gironde le 22 mai 2025 soit avant l’expiration du délai de six mois courant à compter de l’acceptation par les autorités suédoises de la demande de prise en charge. Par une décision du 7 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII lui a notifié une cessation des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 31 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint l’OFII de rétablir M. A dans les conditions matérielles d’accueil.
7. Par un courrier du 25 juin 2025, arguant de l’expiration à la date du 19 juin 2025 du délai de six mois, prévu par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A a sollicité la requalification de sa demande d’asile en procédure dite normale. Par un message électronique du 24 juillet 2025, le pôle régional Dublin-Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande.
8. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre cette décision, M. A fait valoir qu’en refusant de requalifier sa demande d’asile en procédure normale et, par suite, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, alors que le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 a expiré, le préfet de la Gironde le maintient dans une situation d’incertitude et de précarité administrative qui peut conduire à l’aggravation de son état de santé qui est déjà dégradé et l’expose à une exécution imminente de la décision de transfert.
9. Cependant, ainsi qu’il a été dit, par le jugement n° 2502149 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a notamment enjoint au directeur général de cet établissement de rétablir à la date du 7 juillet 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A, dans un délai d’un mois. Il n’est pas contesté que ce jugement a été exécuté. Ainsi, le requérant, qui bénéficient des conditions matérielles d’accueil proposées à chaque demandeur d’asile après l’enregistrement de sa demande, ne justifie pas d’une situation particulière de précarité. Il n’est pas davantage allégué qu’il ne bénéficierait pas d’une prise en charge médicale adaptée à son état.
10. De plus M. A, qui a attendu plus d’un mois après le refus de requalification de sa demande d’asile pour engager la présente procédure, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un transfert vers la Suède serait imminent. Dès lors, en l’état de l’instruction, il ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre et la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A ainsi que sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2502772
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de justice administrative
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