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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 mars 2025, n° 2401394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Moutoucomorapoulé, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Nord, lors du mois d’octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— dans le cadre de son parcours de procréation médicalement assistée, elle s’est soumise le 13 octobre 2023 à un prélèvement sur l’endomètre ; l’intervention et ses suites ont été particulièrement douloureuses ;
— il a été constaté le 18 octobre qu’elle se trouvait enceinte puis le 23 octobre qu’elle avait fait une fausse couche ;
— une faute médicale a été commise en réalisant l’intervention du 13 octobre 2023 sans test de grossesse préalable ; la fausse couche est en lien avec cette négligence ;
— une expertise est nécessaire pour préciser les responsabilités encourues et déterminer les éléments de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocate, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme D porte sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de La Réunion, site Nord, durant le mois d’octobre 2023, lors duquel un prélèvement sur l’endomètre a été pratiqué dans le cadre de son parcours de PMA avant que ne soient constatés, quelques jours plus tard, d’abord qu’elle se trouvait enceinte, puis qu’elle avait fait une fausse couche. L’intéressée, qui fait grief aux praticiens hospitaliers de s’être montrés négligents, notamment lors de l’intervention du 13 octobre 2023, envisage de solliciter la réparation des préjudices subis en conséquence de cette faute.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée peut être regardée comme utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’accueillir les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur B A, gynécologue obstétricien, élisant domicile au 8 domaine du Golf, route de Tendos à Bosc Guerard (76710), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge au CHU de La Réunion, site Nord, durant le mois d’octobre 2023 ; entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la patiente, particulièrement à la suite de l’intervention réalisée le 13 octobre 2023, ainsi que l’ensemble des soins et actes pratiqués lors de sa prise en charge ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge, particulièrement en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles a été décidée et réalisée l’intervention du 13 octobre 2023 ; prendre position sur le lien de causalité entre cette intervention et la fausse couche ; dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur le préjudice moral et, le cas échéant, les autres préjudices subis par Mme D, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements constatés ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : Les opérations d’expertise, qui pourront être mises en œuvre par visioconférence, auront lieu en présence de Mme D, du CHU de La Réunion et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au CHU de La Réunion, à la CGSSR et au docteur B A, expert.
Fait à Saint-Denis, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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