Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2305347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305347 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Père, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance
n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par le tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter l’article 3 de l’ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction et d’assortir la somme versée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 16 décembre 2024, M. B a été invité sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 16 décembre 2024, dont il a été accusé réception le 19 décembre 2024 dans l’application « Télérecours », M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier n’ayant fait l’objet d’aucune réponse à ce jour, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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