Infirmation partielle 23 mars 2022
Cassation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 mars 2022, n° 20/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00291 |
Texte intégral
ролPOURVOI de la secile EASYDNS le 25/03/22 l’internations de
Mc Blanchat_ Magon (pénal + cind) 1
le 23/03/22: DOSSIER N° 20/00291
Arrêt n° 22/467 Accc dossiel du 23 mars 2022 T
Лесс ме Audism
-
- ccc Me Blanulhein
Jece Me le Roux COUR D’APPEL DE RENNES
11ème chambre correctionnelle
ARRÊT
Prononcé publiquement le 23 mars 2022 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y
Né le […] à CHAMPLAN, ESSONNE (091) De nationalité française, retraité Demeurant […] Prévenu, appelant, libre, Comparant assisté de Maître LEVASSEUR Marine, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître ARDISSON Pierre-Yves, avocat au barreau de RENNES
Société EASYDIS
Prise en la personne de son représentant légal N° de SIREN : 383-123-874 siège social: […] Prévenu, appelant, Non comparant représenté par Maître BOISADAM Yann, avocat au barreau de LYON, substituant Maître BLANVILLAIN Caroline, avocat au barreau de LYON, muni d’un pouvoir
ET:
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DI STRIBUTION ET DES SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal siège social: […] Partie civile, intimé
Non comparante représentée par Maître LE AB Kellig, avocat au barreau de RENNES
UNION DEPARTEMENTALE CGT D’ILLE ET VILAINE,
Prise en la personne de son représentant légal siège social: […] Partie civile, intimé
Non comparante représentée par Maître LE AB Kellig, avocapau baffeau de RENNES Qu… R3/10/2022………… La Cour de Cassation LE MINISTÈRE PUBLIC: Appelant a..s adat la cessation paalalla..des.porsa.vmi… formé par la..Souet EASYDIS
… ..
Pour mention
ENNES, le 3140120.23.
La C or
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COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
Présidente Madame TERNY
Monsieur Z (magistrat rapporteur) Conseillers
Madame PICOT-POSTIC
lors du prononcé du délibéré :
Président Monsieur Z
Conseillers Madame PICOT-POSTIC
Madame GOSSELIN
Prononcé à l’audience du 23 mars 2022 par M. Z, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC: en présence de Mme AA lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
GREFFIER: en présence de Mme LABOURIER lors des débats et de Mme CLAIR lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 16 février 2022, Monsieur Z a constaté l’identité du prévenu X comparant en personne, assisté de Maître ARDISSON substitué par ME LEVASSEUR, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
Monsieur Z a constaté l’absence du représentant légal de la société EASYDIS mais qui été représentée par Me BOISADAM substituant ME BLANVILLAIN, muni d’un pouvoir, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, les conseils des prévenus ont déposé des conclusions.
Ont été entendus
Monsieur Z, qui a informé le prévenu présent de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Me BOISADAM soulevant des exceptions de nullité in limine litis ;
Monsieur Z en son rapport,
Me BOISADAM entendu en ses exceptions de nullité ;
Me LE AB en ses observations sur ces exceptions ;
L’avocat général en ses réquisitions sur les exceptions de nullité ;
Le Conseil des prévénus et M X ont eu la parole en dernier sur les exceptions puis se sont exprimés sur les motifs de l’appel et ont fait des déclarations,
Me LE AB en ses demandes,
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M. l’avocat général en ses réquisitions,
Me LEVASSEUR en sa plaidoirie,
Me BOISADAM en sa plaidoirie,
M X qui a eu la parole en dernier
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 23 mars 2022;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présidente a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement Contradictoire en date du 21 MAI 2019, le Tribunal Correctionnel DE RENNES
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
-a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- a relaxé X Y pour les faits de CONCLUSION PAR ENTREPRISE UTILISATRICE D’UN CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE
SALARIE TEMPORAIRE POUR UN EMPLOI DURABLE ET HABITUEL commis du
01/10/2011 au 31/12/2014 et au cours des années 2013 et 2014 à GAEL;
-l’a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné au paiement de 40 amendes de 50 euros;
-a déclaré la société EASYDIS coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-l’a condamnée au paiement de 264 amendes de 800 euros (délit L 1251-5 et L 2155-3 du code du travail) et 40 amendes de 400 euros (délit L 1251-36 et L 1255-9 du code du travail);
SUR L’ACTION CIVILE:
-a déclaré l’UNION DEPARTEMENTALE CGT D’ILLE ET VILAINE et la
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE recevables en leurs constitutions de parties civiles ;
-a déclaré X Y et la société EASYDIS solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles;
-a condamné X Y et la société EASYDIS solidairement à payer aux parties civiles la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
-a condamné X Y et la société EASYDIS à payer aux parties civiles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
-a débouté les parties civiles de leur demande d’exécution provisoire ;
-a débouté X Y de sa demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale;
-a ordonné la restitution aux parties civiles des consignations versées ;
LES APPELS
Appel principal a été interjeté par la Société EASYDIS, le 22 mai 2019, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Appel principal a été interjeté par Monsieur X Y, le 22 mai 2019, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Appel incident a été interjeté par M. le procureur de la République, le 23 mai 2019 contre Monsieur X Y
Appel incident a été interjeté par M. le procureur de la République, le 23 mai 2019 contre la Société EASYDIS
LA PRÉVENTION :
Considérant que X Y est prévenu :
- d’avoir à GAEL, sur la période d’octobre 2011 à mars 2012, et au cours des années 2013 et 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conclu des contrats de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en méconnaissance de l’article L1251-5 (264 contrats), faits prévus et réprimés par l’article L1255-3 du code du travail (anciennement L1254-3 du code du travail), infraction prévue par les articles L. […].1, L. 1251-5, L. 1251-1 du Code du travail et réprimée par les articles L. […]. 1, L.1255-12 du Code du travail
-d’avoir à GAEL, sur la période d’octobre 2011 à mars 2012, et au cours des années 2013 et 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte son les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateur. Sans préjudice des dispositions de l’article L1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. (40 contrats), faits prévus et réprimés par l’article L1255-9 du code du travail (anciennement L. 1254-9 du code du travail), à GAEL, infraction prévue par les articles L. […]. 1, L. 1251-36, L.1251-36-1 du Code du travail et réprimée par les articles L. […].1, L. 1255-12 du Code du travail
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Considérant que la Société EASYDIS est prévenue !
-d’avoir à GAEL, sur la période d’octobre 2011 à mars 2012, et au cours des années 2013 et 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conclu des contrats de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en méconnaissance de l’article L1251-5 (264 contrats), faits prévus et réprimés par l’article L1255-3 du code du travail (anciennement L1254-3 du code du travail)
-d’avoir à GAEL, sur la période d’octobre 2011 à mars 2012, et au cours des années 2013 et 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en
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fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte son les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateur. Sans préjudice des dispositions de l’article L1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. (40 contrats), faits prévus et réprimés par l’article L1255-9 du code du travail (anciennement L. 1254-9 du code du travail)
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des faits et de la procédure
La société EASYDIS est une filiale du groupe CASINO et a pour activité l’entreposage des marchandises, la préparation des commandes et la livraison des magasins des enseignes du groupe en France.
L’établissement de la société EASYDIS situé à […] (Ille et […]) a pour activité l’expédition des marchandises réceptionnées en gros volumes et reconditionnées vers les magasins du groupe «CASINO» sur le quart nord-ouest de la France, ainsi que dans les départements d’outre-mer et à l’étranger.
Monsieur Y X était nommé directeur de cet entrepôt à compter de l’année 2007. Il était notamment titulaire d’une délégation de pouvoir de AC AD, directeur d’exploitation de la SAS EASYDIS, signée le 1er octobre 2010. Cette délégation l’autorisait notamment à procéder au recrutement du personnel de l’entrepôt, essentiellement des préparateurs de commandes, notamment par le biais de contrats de mission avec des sociétés de travail temporaire.
Le 12 juin 2012 un contrôle était opéré par les services de l’inspection du travail sur le site de […]. Ce contrôle portait sur le recours par la société EASYDIS aux contrats de travail temporaire.
A la lecture du registre unique du personnel, les services de la DIRECCTE relevaient le recours à de nombreux salariés embauchés sous contrat de travail temporaire et un contrôle était effectué sur la période d’octobre 2011 à mars 2012.
Il ressortait du contrôle qu’au cours de la période précitée la société EASYDIS avait eu recours à plus de 350 salariés intérimaires. Il était relevé qu’au sein de certains secteurs, le pourcentage de salariés intérimaires dépassait les 65% de l’effectif total.
Il apparaissait qu’en moyenne plus de 40% des salariés travaillant comme préparateurs de commandes étaient des intérimaires.
L’examen des plannings de travail permettait à la DIRECCTE de constater que sur la totalité de la période de contrôle, l’entreprise ne travaillait jamais avec ses seuls salariés embauchés sous contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, mais avait recours en permanence à des salariés intérimaires afin d’occuper des postes de préparateurs de commande permanents et correspondant à l’activité normale de l’entreprise.
Il était aussi relevé que l’étude des tableaux de suivi d’activité et les premières déclarations de Monsieur X devant l’inspecteur du travail faisaient apparaître que l’établissement ne connaissait aucun accroissement temporaire d’activité sur la période de contrôle.
Un contrôle aléatoire d’un échantillon des contrats des salariés intérimaires sur la période contrôlée était également effectué qui démontrait que ces contrats avaient été conclus au motif de l’accroissement temporaire d’activité alors qu’il s’agissait d’une période de basse activité selon le directeur de l’entrepôt.
Les services de la DIRECCTE affirmaient que les motifs de recours à l’intérim correspondaient en réalité simplement à des opérations commerciales réalisées de manière permanente dans les magasins de distribution.
Il était considéré qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, tous les contrats de mise à disposition de salariés intérimaires conclus sur la période de contrôle pour ce motif avaient été conclus de manière illicite, à savoir 264 contrats pour 28 salariés.
De même, il apparaissait que le délai de carence légal entre deux contrats prévu aux termes de l’article L1251-36 du Code du Travail n’était pas respecté pour 40 contrats.
Le 20 juillet 2012, Y X communiquait à la DIRECCTE des éléments justifiant selon lui le recours au travail temporaire au sein de l’entreprise. Il expliquait que la société EASYDIS avait besoin de flexibilité concernant l’effectif afin de tenir compte des variations de son activité s’inscrivant dans une zone géographique nationale qui desservait 20 hypermarchés, 70 supermarchés et 19 magasins SPAR.
S’agissant du pourcentage d’intérimaires présents sur le site, il expliquait que la baisse du nombre de colis ne se traduisait pas nécessairement par une diminution de la charge de travail et des tâches à effectuer car ces derniers pouvaient avoir une contenance plus importante.
Il justifiait le recours au travail temporaire au motif d’accroissement temporaire d’activité par le fait que l’approvisionnement de la marchandise pouvait être bloqué pendant de longues périodes générant lors de la reprise une augmentation imprévisible et importante de l’activité, et que durant la période de contrôle plusieurs évènements étaient survenus notamment deux réimplantations importantes au sein de l’entreprise, la mise en place de
< racks dynamiques » ou encore une fin d’année qui avait entraîné un surcroît d’activité.
Il ajoutait que dans le cadre d’une démarche de ressources humaines d’intégration, 10 titularisations avaient été réalisées en 2010 et 12 titularisations de salariés intérimaires en
2011. Pour le second semestre 2012, il envisageait de titulariser 10 personnes supplémentaires.
Pour autant, l’inspecteur du travail dressait le 12 septembre 2012 un procès-verbal aux termes duquel il relevait 264 infractions de conclusions par une entreprise utilisatrice de contrat de mise à disposition de salariés temporaires pour un emploi durable et habituel et 40 infractions de recours un nouveau contrat de travail temporaire ou un contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un délai de carence.
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Le 18 octobre 2012, le procès-verbal de la DIRECCTE était transmis au procureur de la République de Rennes et une enquête pénale était diligentée.
Le 8 février 2013, Y X faisait l’objet d’une audition libre au cours de laquelle il confirmait bénéficier d’une délégation de pouvoirs et de responsabilité incluant le respect de la législation sociale au sein de l’entreprise. Il déclarait avoir recruté des salariés temporaires compte tenu d’une pénurie de main d’oeuvre sur le bassin d’emploi
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du site et d’une activité d’export qui générait une activité supplémentaire avec des pics d’activité non prévisibles liés à l’éloignement des sites et à la réglementation du transport. Il affirmait que le personnel intérimaire bénéficiait des mêmes avantages que le personnel titulaire notamment, le restaurant d’entreprise, l’accès au parking ou encore aux réunions d’écoute Cap prévention et maintenait avoir titularisé 10 intérimaires en 2010 et 12 en 2011.
Le 12 décembre 2013, AE AF AG, DRH de la société EASYDIS et délégataire de pouvoir, confirmait lors de son audition que Y X bénéficiait d’une telle délégation de pouvoir et que s’il avait jugé nécessaire de recourir à des contrats de mission avec des sociétés de travail temporaire, c’est qu’il avait de « bonnes raisons de le faire pour répondre à des contraintes logistiques quotidiennes '>.
Le même jour, AC AH AD, Directeur d’exploitation de la société et délégataire de pouvoir, déclarait qu’en aucun cas, il n’y avait eu une intention de contourner la législation par Y X qui bénéficiait d’une délégation de pouvoir et de responsabilité pour recruter le personnel de l’entrepôt de GAEL.
Le 3 juin 2014, Y X indiquait avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter à l’avenir de « telles erreurs et imperfections » dans les contrats des salariés intérimaires afin de renforcer le respect de la législation sur le concours à l’intérim. Il précisait porter dorénavant « toute l’attention nécessaire au choix des cas de recours aux contrats d’intérim, au formalisme de l’écrit avec le respect des délais de carence ».
Il indiquait que les projets de contrats lui étaient désormais soumis pour signature et qu’il procédait, si nécessaire, à des vérifications ; les contrôles étant dorénavant stricts et portant tant sur la forme que sur le fond.
Il affirmait avoir réduit de manière drastique le nombre de personnels précaires et ne pas dépasser en moyenne 7.42% de l’effectif global en 2013 et 4.46% de l’effectif global en
2014.
Les investigations faisaient apparaître que le choix du recours au travail temporaire pour pourvoir des postes ayant vocation à être occupés par des salariés en contrat à durée indéterminé était en réalité une politique de la société EASYDIS, consciente et volontaire dont le fonctionnement de l’entrepôt de GAEL n’était que le reflet.
Ainsi, en tant que directeur de site, Y X n’avait pas de pouvoir réel sur la nature des contrats à proposer à ses salariés, étant sous le coup d’une politique de groupe qui s’imposait à lui.
L’attestation de AE AI, responsable d’exploitation sur le site GAEL entre 2006 et 2015, confirmait que la direction du site GAEL ne décidait pas « de la politique de recrutement en CDI malgré les nombreuses demandes et relances du directeur du site pour effectuer des titularisations de salariés intérimaires » et que le site demandait en vain à pouvoir conclure des CDI afin de fidéliser les équipes et faire face aux besoins en personnel de l’entrepôt.
Sylvie BOUCARD, chargée de l’administration du personnel de GAEL attestait également que Y X n’avait pas la possibilité à son niveau de prendre les décisions de titularisation des intérimaires, les décisions étant prises au siège avec un nombre précis.
Il ressortait des échanges au sein de la société que le choix du travail temporaire n’apparaissait nécessairement pas imputable à Y X. Ainsi, AC AD, le 30 mars 2011 avait notamment écrit à Y X que " à partir de ce jour, merci de stopper toutes les demandes de CDI,
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elles seront automatiquement refusées« ou encore le 22 juin 2012, »suite à une décision de groupe, nous ne devons plus faire ni de CDD ni de CDI".
De même AJ AK AL écrivait le 1er avril 2011 "aucune titularisation en CDI, arrêt des périodes d’essai en cours, ne seront acceptés que les contrat d’intérim et CDD uniquement pour les sections variables '>.
Y X quittait les effectifs de la société à compter du 14 août 2014 dans le cadre d’une rupture conventionnelle et depuis le 1er septembre 2014, AM AN était le nouveau directeur de la plateforme logistique EASYDIS. Le 17 juin 2014, le procureur de la République sollicitait l’avis de l’Inspection du Travail au regard de la situation actuelle de l’établissement.
Le 12 août 2014, un nouveau contrôle était effectué par l’Inspection du Travail et il était constaté que le Registre Unique du Personnel faisait apparaître à nouveau, un grand nombre de mises à disposition de salariés intérimaires y compris sur la période postérieure au 12 septembre 2012 et un examen aléatoire d’un échantillon de contrats d’intérim était effectué.
C’est ainsi que dans un avis du 08 septembre 2014 la DIRECCTE relevait que contrairement à ses déclarations au cours de l’enquête, l’employeur n’avait pas mis en place une organisation interne permettant de respecter les règles applicables en matière de travail temporaire, qu’il continuait à recourir à l’intérim afin de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de son établissement et qu’il ne respectait pas le délai de carence légal applicable entre deux contrats de mise à disposition conclus au motif de l’accroissement temporaire d’activité.
Le 23 mars 2015, une décision de classement sans suite était prise par le procureur de la République et un rappel à la loi était effectué aux responsables de la société EASYDIS.
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Par exploits d’huissier en date du 28 février 2018 l’Union Départementale CGT d’Ille-et-[…] et la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services faisaient citer directement devant le tribunal correctionnel de Rennes la société
EASYDIS et Monsieur Y X des chefs de conclusions par entreprise utilisatrice de 264 contrats de mise à disposition de salariés temporaires pour un emploi durable et habituel et de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou à un contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un délai de carence (40 contrats concernés).
L’affaire était initialement appelée à l’audience du 7 juin 2018, date à laquelle la juridiction rennaise ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 octobre 2018 et ordonnait également la consignation par l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] par la fédération CGT des personnes du commerce de la distribution et des services d’une somme de 500 €.
Le 18 octobre 2018 la procédure était à nouveau renvoyée à l’audience du tribunal correctionnel du 9 mai 2019.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 mai 2019 le tribunal correctionnel de Rennes, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclarait la société EASYDIS coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamnait au paiement de 264 amendes de 800 € sur le fondement des articles L 1251-5 et L1255-3 du code du travail d’une part et au paiement de 40 amendes de 400 € sur le fondement des articles L 1251-36 et Li255-9 du même code, d’autre part.
Le tribunal correctionnel relaxait Monsieur Y X du premier chef d’infraction qui lui était reproché mais en revanche le déclarait coupable du délit de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou un contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un délai de carence et le condamnait à cet égard au paiement de 40 amendes
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de 50€ chacune.
La juridiction rennaise déclarait l’Union Départementale CGT d’Ille-et-[…] et la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services recevables en leurs constitutions de partie civile et déclarait les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par celles-ci. Monsieur Y X et la société EASYDIS étaient solidairement condamnés à payer aux parties civiles la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties civiles étaient déboutées de leur demande d’exécution provisoire tout comme Monsieur Y X de sa demande fondée sur l’article 802-2 du code de procédure pénale.
La restitution aux parties civiles des consignations versées était en outre ordonnée.
Monsieur Y X, puis la société EASYDIS interjetaient appel principal, respectivement les 22 et 23 mai 2019. Le ministère public pour sa part formait un appel incident le 23 mai 2019.
Devant la cour les parties civiles maintenaient et soutenaient les termes de leurs actes introductifs d’instance. Elles prenaient des conclusions en ce sens soutenues oralement lors des débats.
Elles sollicitaient la confirmation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes et le relevé des prétentions de la société EASYDIS et de Monsieur Y X.
En outre elles entendaient qu’il soit fait application de l’article 1255-12 du code du travail et demandaient à ce que l’arrêt à intervenir soit publié dans différents journaux.
Les parties civiles entendaient également voir condamner“ solidairement et conjointement" la société EASYDIS et Monsieur Y X à leur verser à chacune la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code pénal.
Le ministère public s’en rapportait à la décision de la cour.
Monsieur Y X qui concluait à la confirmation de la décision de première instance quant à sa relaxe du premier chef d’infraction entendait voir réformer le jugement du tribunal correctionnel de Rennes relativement à sa condamnation du second chef d’infraction. Il sollicitait à cet égard également sa relaxe.
Monsieur X, arguait du fait que la délégation de pouvoirs dont il était bénéficiaire en matière de recrutement n’était nullement accompagnée d’un réel transfert corrélatif de responsabilités. Il estimait ainsi qu’il n’avait pas été investi de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il faisait notamment valoir à cet égard, en produisant des extraits de courriels, que sa hiérarchie s’immisçait dans ce domaine et lui donner des instructions.
Dans ses écritures devant la cour il indiquait que « la direction de la société Easydis avait profité de la situation de subordination dans laquelle il se trouvait pour lui faire assumer ses propres manquements en matière de recours au travail temporaire >>.
Il soulignait que contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal correctionnel de Rennes qu’il était privé de toute autonomie quant au nombre et la nature des contrats permettant
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l’entrepôt dont il avait la direction de fonctionner » et ajoutait que la société l’avait placé
< en pleine connaissance de cause en situation de ne pas pouvoir respecter les délais de carence entre deux contrats ».
Monsieur Y X, subsidiairement estimait devoir bénéficier des effets de la loi pénale plus douce faisant obstacle à sa condamnation. Il soulignait à cet égard que désormais les textes encadrant le recours aux contrats de travail à durée déterminée, modifiés depuis « l’ordonnance Macron » du 22 septembre 2017, laissaient aux branches professionnelles la faculté de négocier sur le principe et les modalités du délai de carence. Or Monsieur Y X indiquait « qu’un avenant du 14 décembre 2018, étendu par arrêté du 15 janvier 2020, prévoyait qu’il n’était pas requis de délai de carence entre deux contrats à durée déterminée au sein d’une entreprise de la branche >>( du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire).
Monsieur Y X concluait également à la réformation du jugement rendu dans ces dispositions statuant sur l’action civile société en rappelant que
< l’employeur était civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires » par application de l’article L4741-7 du code du travail. La société EASYDIS quant à elle excipait « in limine litis » de plusieurs moyens de nullité de la citation qui lui avait été délivrée à la diligence des parties civiles.
Lors de l’audience, avant les débats au fond, le conseil de la société EASYDIS était entendu sur lesdites exceptions, puis le ministère public, la parole étant ensuite rendue aux conseils des prévenus ainsi qu’à ces derniers.
Ces exceptions seront examinées ci-après.
Sur le fond la société Easydis estimait également qu’elle devait être relaxée. Elle soutenait en effet d’une part que la preuve des infractions poursuivies n’était pas rapportée dans la mesure où n’était pas établi le caractère injustifié du recours à l’intérim et d’autre part qu’il n’était nullement prouvé que l’un de ses organes ou de ses représentants aurait commis les infractions poursuivies.
Sans contester le recours au travail temporaire constaté par les services de la DIRECCTE la société EASYDIS entendait voir constater que ces agissements étaient fondés par l’accroissement temporaire de son activité.
Se fondant sur la jurisprudence la société prévenue soutenait que « l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise n’a pas à présenter un caractère exceptionnel et peut résulter ainsi de variations cycliques de production ».
À l’instar de Monsieur Y X la société EASYDIS estimait qu’elle ne pouvait être condamnée du chef de non-respect du délai de carence entre contrats de mission temporaire en raison de l’application de la loi pénale plus douce, notamment en raison de la modification de l’article L 1251-36-1 du code de travail depuis le 24 septembre 2017 qui permet, dans le cadre de conventions ou d’accords de branche de prévoir le recours au travail temporaire. Or la société Y X faisait valoir qu’il n’était plus « requis de délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus au sein d’une entreprise de la branche ».
Elle ajoutait également que l’infraction visée dans la prévention relevée « d’une responsabilité propre de l’entreprise de travail temporaire >>.
Sur ce,
I) Sur la forme
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Compte tenu de la date du prononcé du jugement contradictoire entrepris, de la date des actes d’appel et de la teneur de ceux-ci, les appels seront déclarés recevables.
II) sur le fond
Sur l’action publique
Sur les exceptions
Les exceptions soulevées portant sur la nullité de la citation il apparaît opportun de rappeler que l’article 551 du code de procédure pénale dispose : « La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. >>
L’article 565 du même code précise : «La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 553, 2°. »>
Sur la nullité de la citation du fait de son imprécision
La société EASYDIS estimait en l’espèce que la citation comportait < des mentions ambiguës, contradictoires ou incomplètes » tant sur son statut dans le cadre de la poursuite (prévenue ou civilement responsable), que sur la nature de la condamnation sollicitée
< solidaire et conjointe » et que sur les faits (période de prévention, texte répressif non clairement identifiés).
Il était soulevé que ladite citation ne répondait pas aux exigences de précisions légales imposées tant par la loi que par la jurisprudence, s’agissant de l’énonciation du fait poursuivi et du texte de loi le réprimant par l’usage de l’adverbe < notamment » au sein de la citation. La société EASYDIS soutenait qu’elle ne pouvait déterminer valablement et avec certitude pour quelle période de prévention elle devait spécifiquement se défendre.
Force est de constater en premier lieu à cet égard que sur la première page dans un encadré grisé, en gras, et grisé figurait la mention « CITATION À PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RENNES '>.
Surtout les citations délivrées aux deux prévenus faisaient référence avec force détails à la fois aux contrôles effectués par la DIRRECTE le 12 juin 2012, aux explications fournies par Monsieur Y X pour le compte de l’établissement, au procès-verbal dressé le 12 septembre 2012 par l’inspecteur du travail, un nouveau contrôle réalisé le 12 août 2014, à l’avis de l’inspecteur du travail transmis au procureur de la république le 8 septembre 2014.
Plus encore les parties poursuivantes intégraient dans leur citation des paragraphes relatifs à « la qualification des infractions relevées par l’inspection du travail au sein de l’établissement EASYDIS de […] », à « la responsabilité pénale des prévenus cités », en évoquant entre autres « la matérialité des infractions aux dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-36 du code de travail en droit…, en l’espèce… >>
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A chaque fois l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] et la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, au demeurant parfaitement identifiées par leurs appellations respectives, soutenaient leurs appréciations et leur position sur plus de 15 pages au fil desquelles étaient clairement identifiées les infractions visées, les textes les prévoyant et réprimant ainsi que les périodes de prévention retenues.
La citation fait d’ailleurs mention à plusieurs reprises des articles L 1255-3 et L 1255-9 du code du travail prévoyant et réprimant les infractions poursuivies.
La société EASYDIS ne peut dès lors sérieusement soutenir que l’adverbe < notamment '> qui figure dans le dispositif de l’acte introductif d’instance serait de nature à instaurer une quelconque ambiguïté ou imprécision qui aurait pu faire grief à la société prévenue.
Au contraire la lecture de la citation remise aux deux prévenus permettait à ceux-ci de connaître avec précision les délits qui leur étaient reprochés, les faits, le contexte et les circonstances retenues par la partie poursuivante.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont apprécié qu’il ressortait du dispositif de la citation et de l’exposé du litige et des infractions associées « suffisamment d’éléments sur l’enjeu juridique du débat, la période de prévention et les infractions en cause, avec un visa clair des textes de répression, plaçant la société EASYDIS en mesure de se défendre sur l’action publique ».
L’exception soulevée ne pourra donc pas prospérer à cet égard.
Sur la nullité et l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut d’identification valable de la partie poursuivante
Il était soutenu que la nullité de la citation au nom de la Fédération CGT découlait de la mention suivante « représentée par son secrétaire général, Monsieur AO AP, habilité par délibération en date du 6 mars 2017 à représenter en justice l’Union Départementale d’Ille et […] ». Ainsi, selon la société prévenue, la citation directe avait été délivrée « au nom de la Fédération CGT, représentée par son secrétaire général, lequel, en revanche, ne la représente pas, mais représente l’Union Départementale d’Ille et […], soit un autre syndicat »>.
Il s’agit là d’une erreur purement matérielle qui ne faisait nullement grief à la société Y X alors même que celle-ci (voir ci-après) remettait en cause en première instance et devant la cour d’appel, tant la qualité de Monsieur AQ AR pour représenter l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] que celle de Monsieur AO AP pour représenter la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services.
Il y a lieu de noter à cet égard d’ailleurs qu’en page 8 de la citation sont bien évoqués des délibérations distinctes « en date du 8 décembre 2016 et 6 mars 2017 » mandatant « les secrétaires généraux de l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] » et de « la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services »> .
De surcroît les pièces jointes à citation (numéro 13 et 14) permettaient aux deux prévenus de s’assurer du nom du représentant de chacune des poursuivantes.
La décision du tribunal correctionnel de Rennes sera donc également confirmée à cet égard.
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Sur l’absence de respect des formalités d’élection de domicile éditées par l’article 392 du Code de procédure pénale
La cour relève en premier lieu que la citation a prévenue a été conjointement délivrée par la Fédération CGT dont le siège est à Montreuil (93), mais aussi par « l’Union Départementale CGT d’Ille-et-[…] dont le siège social est situé 31, Boulevard du Portugal à Rennes ».
En second lieu force de constater que les deux parties poursuivantes agisssaient en mandatant le même avocat dont le nom et les coordonnées figuraient dans l’en-tête de la citation, en l’occurrence «Me Kellig LE AB […], Avenue Henri Freville, BP 60317
35203 Rennes ».
Dans ces conditions alors d’une part que l’une des deux parties poursuivantes était bien domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance (devenu depuis tribunal judiciaire) de Rennes et d’autre part que la société EASYDIS n’invoque -ni a fortiori ne démontre- un quelconque grief, il n’y a pas lieu à nullité de la citation de ce chef.
Sur la nullité et l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut de mandat valable
S’agissant de la citation de l’Union Départementale de la CGT, il était argué de la nullité de la citation en raison de l’absence de délibération régulière de la commission exécutive ou du bureau conformément à ses statuts.
Il était précisé que cette délibération avait été « régularisée »> irrégulièrement par son secrétaire général, AQ AR, en l’absence de justificatif des délibérations du bureau de la commission exécutive. La société EASYDIS estimait que M AR s’était constitué un
< mandat à lui-même » en violation des statuts de l’Union Départementale.
De même, la société prévenue faisait valoir qu’il n’était nullement justifié que cette délibération avait été inscrite à un quelconque ordre du jour avec un libellé cis.
De surcroît, selon la société EASYDIS le mandat donné était en l’espèce imprécis, puisque la délibération indiquait que l’Union départementale CGT d’Ille et […] décidait de poursuivre l’affaire, pour qu’une sanction effective puisse intervenir dans cette affaire en vue notamment de mettre fin à la poursuite des infractions, sans plus de précisions.
Enfin, il était argué qu’il n’était pas prouvé que AS AR occupait toujours les fonctions de secrétaire général du bureau de l’Union Départementale.
La cour constate ainsi que cela a été évoqué plus haut que l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] produisait une pièce n° 13 jointe à la citation initiale dénommée Délibération de l’Union Départementale CGT d’Ille-et-[…] ». Ce document faisait notamment référence à la décision de classement sans suite du procureur de la république de Rennes, à une analyse des procès-verbaux établis par la DIRRECTE et à la décision de l’union « de poursuivre l’affaire et de mandater leur secrétaire général et le cabinet d’avocats…. aux fins de procéder par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel pour qu’une sanction effective puisse intervenir dans cette affaire en vue notamment de mettre fin à la poursuite des infractions au mépris des droits des salariés et des règles applicables. >>
Ce document se terminait par les termes suivants : « délibération de l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] du 8/12/2016 prise en application de l’article 43 des statuts » avec qui plus est la mention « pour extrait certifié conforme » et était signé par Monsieur AQ AR.
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La position de la société EASYDIS revient à dire que le document précité serait un faux. Or d’une part il ne s’agit là que d’une affirmation non étayée par un élément de preuve alors même que la pièce critiquée vise article 43 des statuts qui prévoyait effectivement : < sur délibération de la commission exécutive du bureau, l’union départementale par voie de son ou ses mandataires a le droit d’ester en justice. Elle pourra se porter partie civile, porter plainte, agir en dommages-intérêts… >>
D’autre part il est constant que si une personne poursuivie peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, elle « ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ce statut, l’irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice » (Cour de cassation, soc, 12 septembre 2018, N°17-15619)
Si en effet il est légitime que le prévenu connaisse le nom, la qualité et le fondement du mandat donné à une personne physique par une personne morale pour ester en justice, il n’appartient pas à ce même prévenu de s’immiscer dans le fonctionnement de ladite personne morale.
Au demeurant la cour relève que les termes de l’extrait de délibération précitée de l’union départementale CGT étaient parfaitement clairs et en adéquation avec la poursuite qui s’en est suivie.
Il convient d’ajouter qu’en sa qualité de secrétaire général Monsieur AQ AR avait parfaitement qualité pour signer l’extrait de délibération litigieux par application de l’article 23 des statuts précités.
Il ressort enfin des pièces produites que Monsieur AR était bien secrétaire général de l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] de janvier 2016 au mois de novembre 2018. Là encore il n’y a donc pas lieu à nullité de la citation et la décision des premiers juges sera confirmée.
S’agissant de la citation de la Fédération CGT des Personnels du commerce, de la Distribution et des Services, il était soulevé, selon les mêmes arguments, que Monsieur AO AP ne justifiait pas de délibération l’autorisant à agir et que le mandat confié à la Fédération était imprécis puisque la délibération de la commission exécutive du 6 mars 2017 indiquait que la Fédération décidait de poursuivre l’affaire pour qu’une sanction effective puisse intervenir dans cette affaire, sans plus de précisions.
En l’espèce la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services joignait à son acte introductif d’instance « une délibération de la commission exécutive de la fédération CGT des personnels du commerce, la distribution et des services » dont un extrait certifié conforme » été signé par Monsieur AO AP et qui prévoyait < de procéder par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel pour qu’une sanction effective puisse intervenir dans cette affaire en vue notamment de mettre fin à la poursuite des infractions au mépris des droits des salariés des règles applicables ». Or à la lecture de l’article 17-4 des statuts de cette fédération il apparaît que celle-ci < est représentée de plein droit par son secrétaire général, le secrétaire général dispose de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une délibération, du droit d’ester en justice tant en demande qu’en défense, et cela dans toutes les procédures contentieuses ou non, et devant toutes les juridictions administratives, pénales, civiles et autres '>.
Cet article précise : « Le secrétaire général peu de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’adopter de délibération préalable, saisir les juridictions, engager une action en justice et/ou intervenir dans les procédures en cours… >>
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Il s’ensuit que Monsieur AP, dont il était avéré qu’il était bien secrétaire général de la fédération poursuivante, n’avait même pas besoin d’une délibération pour pouvoir agir dans le cadre de la présente affaire.
Surabondamment les mêmes motivations que celles qui ont été retenues pour l’union départementale CGT d’Ille-et-[…] valent pour M AP et la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services.
L’exception de nullité de la citation pour irrecevabilité de celle-ci ne pouvait donc qu’être rejetée. La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur la responsabilité pénale des prévenus
A) sur l’infraction de conclusions par une entreprise utilisatrice d’un contrat de mise à disposition de salariés temporaires
L 1251-5 du code du travail indique : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ». L’article L 1255-3 (article L 1254-3 au moment de la prévention) du même code précise : "Le fait pour l’utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en méconnaissance de l’article L. 1251-5, est puni d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.
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Sur la responsabilité pénale de M Y X
Le ministère public n’a pas remis en cause la relaxe de ce prévenu de ce chef d’infraction. Il sera donc constaté que celle-ci est définitive.
Sur la responsabilité pénale de la société EASYDIS
En premier lieu et contrairement à ce que pouvait soutenir la société EASYDIS il découle des termes mêmes des textes rappelés plus haut que l’infraction poursuivie s’applique bien à l’entreprise utilisatrice du contrat de mise à disposition d’un salarié telle que l’était la société EASYDIS.
En second lieu il ressort de ce qui précède relativement à Monsieur Y X que celui-ci en tant qu’organe de la personne morale- en sa qualité de directeur de site- a agi pour le compte de celle-ci en recrutant de façon massive et systématique des salariés dans le cadre de contrats de mise à disposition qui avaient pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En l’espèce dans son procès-verbal 12/69 en date du 12 septembre 2012 l’inspecteur du travail relevait à la lecture du registre unique du personnel que sur la période de contrôle (octobre 2000 11 mars 2012) que 350 salariés intérimaires avaient été embauchés. Et il était précisé : « qu’une partie importante des intérimaires n’est pas sortie de l’établissement au jour de notre contrôle, malgré une entrée qui peut-être déjà ancienne… >> L’examen des plannings de travail permettait aussi à l’inspecteur du travail de constater que
< sur la totalité de la période de contrôle l’entreprise ne travaille jamais avec ses seuls salariés embauchés sous contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Elle recourt en permanence à des salariés intérimaires afin d’occuper des postes de préparateurs de commandes eux aussi permanents et correspondants à l’activité normale de l’entreprise >>.
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À ce titre il était précisé que sur la fin de l’année 2011, 41,39 % des salariés travaillant comme préparateur de commande était des intérimaires. Ce chiffre était porté à 44,05 % sur la première partie de l’année 2012.
De surcroît le personnel de la DIRRECTE à l’examen des tableaux de suivi d’activité de l’entreprise ne faisait apparaître « aucun accroissement temporaire d’activité sur la période contrôlée ».
D’ailleurs il était relevé qu’à la lecture des motifs de recours à l’intérim figurant sur de nombreux contrats de mise à disposition expressément nommés dans le procès-verbal du 12 septembre 2012 l’établissement serait en permanence en surcroît d’activité alors même que Monsieur Y X avait affirmé à l’inspecteur du travail que le contrôle avait porté sur une période de basse activité.
Il est donc indéniable que la majeure partie des contrats de mise à disposition de salariés intérimaires avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’établissement de la société EASYDIS situé à […]. Si la relaxe de Monsieur Y X est désormais définitive il apparaît néanmoins important de rappeler le rôle de Monsieur Y X car en sa qualité de directeur du site de […] il était un organe de la société EASYDIS et agissait pour le compte de celle-ci ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause.
Il n’est en effet pas contesté que Monsieur Y X était délégataire de la direction de l’entreprise en matière de recrutement pour le site de Gael.
Mais plus encore, comme l’avaient relevé les premiers juges, il découle des échanges au sein de la société que le choix de privilégier le travail temporaire au détriment d’emplois durables ne lui était pas directement imputable et que le prévenu agissait au sein d’une chaîne hiérarchique dont il recevait des instructions.
Ainsi, AC AD, responsable d’exploitation de la région Nord de la société EASYDIS, écrivait le 30 mars 2011 à M X que « à partir de ce jour, merci de stopper toutes les demandes de CDI, elles seront automatiquement refusée » ou encore le 22 juin 2012, « suite à une décision de groupe, nous ne devons plus faire ni de CDD ni de CDI ».
De même AJ AK AL (responsable des ressources humaines de la région Nord de la société EASYDIS) écrivait le 1er avril 2011 "je vous confirme les consignes suivantes : aucune titularisation en CDI, arrêt des périodes d’essai en cours, ne seront acceptés que les contrat d’intérim et CDD uniquement pour les sections variables ».
Il ressort de ces courriels qu’en matière de politique de recrutement et de choix de la nature de contrat de travail Monsieur Y X s’inscrivait dans un lien de subordination. À cet égard il devait respecter les choix de la direction;
Ceci est encore confirmé par un courriel adressé au prévenu par Madame AT AU, responsable des ressources humaines de la région Nord de la société EASYDIS le 18 juillet 2012 rédigé comme suit : « Y, suite au mail que j’ai envoyé à AE demandant la titularisation de 10 personnes d’ici la fin de l’année, nous devons proposer un calendrier de titularisation. Pouvez-vous me faire un retour sur ce point en SVT en fonction des personnes que vous souhaitez titulariser et leur date de fin de contrat ? Bien sûr cela reste confidentiel tant que pas validé par la direction générale ».
Au demeurant l’attestation de Monsieur AE AI, responsable d’exploitation sur le site de […] entre 2006 et 2015 démontrait que les nombreuses demandes et relances du directeur du site pour effectuer des titularisations de salariés intérimaires «< afin de fidéliser >>
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les équipes et de « faire face aux besoins » « étaient rarement acceptées »>.
Au vu de ces éléments, mais aussi des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise des 27 avrils et 29 mai 2012 annexés au procès-verbal dressé par la DIRRECTE (dans lesquels il apparaît que « le recours excessif à l’intérim avait d’ailleurs été pointé à plusieurs reprises »), il est démontré sans aucune ambiguïté que la société EASYDIS a délibérément et volontairement, via le directeur du site de […], eu recours à des contrats de mission temporaire afin de pouvoir durablement à des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision des premiers juges à ce titre.
B) sur le délit de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou à un contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un délai de carence
La société EASYDIS estime devoir être relaxée de ce chef en vertu du principe de
l’application de la loi pénale plus douce aux faits de l’espèce.
Toutefois il y a lieu de relever en premier lieu que l’infraction poursuivie n’a pas été supprimée par < l’ordonnance Macron » et est toujours prévue par le code du travail. En effet l’article 1254-9 du code du travail en vigueur au cours de la période de prévention mentionnait « Le fait pour l’utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l’article L. 1251-36, est puni d’une amende de 3 750 euros '>.
Depuis lors l’article 1255-9 du même code dispose que « Le fait pour l’utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36 ou, le cas échéant, aux dispositions de l’article L. 1251-36-1, est puni d’une amende de 3 750 euro »>.
Ainsi, si l’ordonnance 2017-13 87 du 22 septembre 2017 dite « ordonnance Macron » a prévu des dérogations possibles par accord de branche ou convention au respect d’un délai de carence entre deux contrats de travail temporaire, il y a lieu néanmoins de rappeler d’une part qu’au moment des faits aucun accord de branche n’existait en ce sens et d’autre part que l’article 40 VIII de ladite ordonnance prévoient que « les dispositions prévues aux articles 22 à 31 sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance ».
Or les articles 22 à 29 de ce texte correspondent précisément au chapitre II de l’ordonnance relatif à « la détermination des conditions de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire par la convention ou l’accord collectif de branche »> .
Il découle de ce texte, de l’article 11255-9 du code du travail et de la période de prévention visée dans la citation que les contrats objet des poursuites demeurent pénalement punissables.
Sur la responsabilité pénale de M Y X
Il ressort du procès-verbal de la DIRRECTE et des auditions de témoins que Y X, directeur du site de GAEL, avait à sa disposition un service ressources humaines avec un responsable et deux salariés et qu’il signait lui-même les contrats de travail temporaires dont il décidait du nombre chaque semaine.
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Si, comme cela a été vu ci-dessus, la politique générale de choix de privilégier les contrats de travail à durée limitée était fixée par la direction de la société EASYDIS au plan national, en revanche au plan local il apparaissait qu’en sa qualité de directeur Monsieur Y X avait toute latitude pour opérer les recrutements. Il ne peut à cet égard se réfugier derrière l’argument selon lequel le bassin d’emploi local serait limité et le contraignait à avoir recours régulièrement aux mêmes salariés alors même que le taux de chômage restait élevé dans la région Bretagne et que EASYDIS ne justifie nullement d’un quelconque rejet par des sociétés de travail temporaire de demande de mise à disposition de travailleurs intérimaires.
C’est donc à bon droit que la juridiction de première instance avait jugé que le prévenu avait « la compétence et les moyens de respecter les dispositions s’agissant du délai de carence entre les contrats de travail temporaires souscrits »>.
Sur la responsabilité pénale de la société EASYDIS
Il n’est pas contesté que pour la période visée par le contrôle de la DIRRECTE qui correspond à la période de prévention, l’établissement de la société EASYDIS située à […] avait conclu 40 contrats de mission temporaire ne respectant pas le délai de carence prévu à l’article L 1251-36 du code du travail.
Si ces contrats ont été signés par Monsieur Y X force est de constater d’une part que celui-ci agissait en tant que directeur d’un établissement de la société EASYDIS, pour le compte de celle-ci et d’autre part qu’il opérait ses recrutements en lien direct avec la politique et les instructions qui lui étaient données en ce domaine par la maison-mère.
C’est donc légitimement que le tribunal correctionnel de Rennes avait retenu la société EASYDIS dans les liens de la prévention de ce chef. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les peines
L’article 132-1 du code pénal dispose notamment que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.»>
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. >> Ce dernier texte prévoit « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction : 1°de sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.>>
Le casier judiciaire de la société EASYDIS porte trace de deux condamnations prononcées pour l’une le 18 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits d’exploitation non autorisée d’une installation classée pour la protection de l’environnement, de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire (peine prononcée : 30 000€ d’amende), pour l’autre le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour poursuite de l’exploitation d’une installation classée non conforme à la mise en demeure (peine prononcée : 8000 € d’amende).
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Postérieurement à la période de prévention la DIRECCTE procédait à des visites de l’établissement secondaire de la société EASYDIS à GAEL les 19.20 et 23 mars 2018, afin de procéder à un contrôle sur le recours au travail précaire et aucun courrier de constat d’infraction n’était dressé après ces visites.
Il est à noter toutefois que, parallèlement, dans un rapport établi au mois de mai 2017, le Cabinet d’expertise SYNDEX dans le cadre de sa mission d’assistance au comité central
d’entreprise relevait qu’en 2016, 39% des effectifs intérimaires ne répondaient pas à un motif de surcroit d’activité ou de remplacement de salariés absents et ils représentaient 28% de l’effectif global cette année.
Il convient de relever à l’instar de ce qui était mentionné dans l’avis de la DIRRECTE qu’en maintenant de nombreux salariés sous un statut précaire, l’employeur leur interdisait l’accès à une progression de salaire, à un droit à la formation professionnelle continue, à des droits relatifs au licenciement, à des avantages conventionnels liés à l’ancienneté et à des avantages servis aux salariés par le Comité d’Entreprise.
Il est rappelé également dans un courrier émanant du directeur de l’unité territoriale de la DIRRECTE du 18 octobre 2012 adressé au procureur de la République dans lequel, chiffres à l’appui, par référence à des études de l’INSEE il était mentionné que « ces formes d’emploi présentent aussi un risque de précarité sous différents aspects salaire plus faible, discontinuité des périodes d’activité, éloignement du lieu de résidence… ». Il était précisé dans ce courrier qu’en 2007 la moitié des intérimaires bretons et près d’un tiers des personnes en CDD avait connu une période de chômage sur l’année (contre 4 % chez les personnes en CDI). >>
Au vu de ces éléments, il apparaît légitime de réformer le jugement entrepris sur la peine prononcée à l’encontre de la société EASYDIS et de condamner celle-ci à 264 amendes de 1000 €.
Le casier judiciaire de Monsieur Y X ne fait état d’aucune condamnation.
Le prévenu est désormais à la retraite et perçoit à ce titre une pension d’environ 2800 €. Il est marié et le couple doit faire face à des mensualités d’emprunt de 750 € par mois. Au regard de ces éléments et compte tenu de son rôle dans la société, mais aussi des pressions qu’il subissait au moment des faits la peine prononcée en première instance était cohérente et adaptée. Elle sera donc confirmée.
Sur les actions civiles
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Il est acquis que les syndicats professionnels qui ont pour objet exclusifl’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans leur statut ont la capacité d’ester en justice, dès lors qu’ils ont satisfait à l’obligation de dépôt de leur statut (ce qui est avéré en l’espèce). Par application de l’article L 2132-3 du code du travail « ils ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent '>.
Or il n’est pas contestable que les infractions ici poursuivies portaient un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des personnels défendus par la CGT d’Ille-et-[…] et de la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services.
DOSSIER N° 20/00291 20
Cela n’est d’ailleurs pas débattu par les prévenus.
En l’espèce le montant des dommages et intérêts alloués en première instance (500€) à chacune des parties civiles apparaît adapté.
De même le montant de la participation des prévenus aux frais irrépétibles des parties civiles était conforme à la situation de chacun.
Il convient de noter que l’article L 4741-7 du code du travail invoqué par M AV AW pour s’exonérer de sa responsabilité civile dispose que « l’employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires
Ce texte contraint l’employeur à garantir les directeurs, gérants ou délégataires des condamnations civiles mais n’empêche pas le prononcé d’une telle condamnation à l’égard de ces derniers et n’est en tout état de cause pas opposable aux parties civiles.
Il sera toutefois rappelé que la cour statue dans les limites de l’appel. Il n’y a donc pas lieu à aggraver la situation des prévenus au plan civil. Les demandes de diffusion et de publication présentée devant la cour ne peuvent dès lors prospérer.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qui concerne les actions civiles.
L’équité commande que Monsieur Y X participe, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à hauteur de 500 € aux frais irrépétibles exposés par chacune des deux parties civiles en cause d’appel. A ce titre, sur le même fondement, la société EASYDIS sera tenue de verser à chacune des parties civiles la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement à l’égard de X Y, de la Société EASYDIS, de la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DI STRIBUTION ET DES SERVICES et de l’UNION
DEPARTEMENTALE CGT D’ILLE ET VILAINE
Sur la forme,
-déclare recevable les appels,
-confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées,
Sur le fond
Sur l’action publique
-constate le désistement du ministère public relativement à la relaxe partielle de M Y X,
-constate en conséquence que les dispositions du jugement déféré sont définitives à cet égard,
-confirme le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité de Monsieur Y
X,
DOSSIER N° 20/00291 21
-confirme le jugement déféré quant aux peines prononcées à l’encontre de Monsieur Y X,
-confirme le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité de la société EASYDIS,
-infirme le jugement déféré quant aux peines prononcées à l’encontre de la société EASYDIS au titre des infractions de conclusion par une entreprise utilisatrice d’un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel,
-condamne à cet égard la société EASYDIS au paiement de 264 amendes de 1000 € chacune,
-confirme le jugement entrepris relativement aux peines prononcées à l’encontre de la société EASYDIS pour les délits de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou un contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un délai de carence,
Sur les actions civiles
-confirme le jugement entrepris relativement à ses dispositions sur les actions civiles et y ajoutant,
- condamne EASYDIS à verser à chacune des deux parties civiles (l’Union Départementale CGT d’Ille-et-[…] et la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services) la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel (article 475-1 du code de procédure pénale),
- condamne M Y X à verser à chacune des deux parties civiles (l’Union Départementale CGT d’Ille-et-[…] et la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services) la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel (article 475-1 du code de procédure pénale)
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20% (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
P/LA PRÉSIDENTE EMPECHEE, LE GREFFIER,
Mme V. CLAIR MA. Z
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